La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2007 | FRANCE | N°06/03065

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0428, 30 mai 2007, 06/03065


ARRET
No

S. A. S. EUROVIA PICARDIE

C /

X...

Dar. / JL

COUR D' APPEL D' AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD' HOMMES

ARRET DU 30 MAI 2007

*************************************************************

RG : 06 / 03065

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' AMIENS en date du 06 juillet 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S. A. S. EUROVIA PICARDIE
Boulevard Henri Barbusse
60150 THOUROTTE

Représentée, concluant et plaidant par Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de

DOUAI

ET :

INTIME

Monsieur Benoît X...
...
...
62270 FREVENT

Représenté, concluant et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barr...

ARRET
No

S. A. S. EUROVIA PICARDIE

C /

X...

Dar. / JL

COUR D' APPEL D' AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD' HOMMES

ARRET DU 30 MAI 2007

*************************************************************

RG : 06 / 03065

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' AMIENS en date du 06 juillet 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S. A. S. EUROVIA PICARDIE
Boulevard Henri Barbusse
60150 THOUROTTE

Représentée, concluant et plaidant par Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI

ET :

INTIME

Monsieur Benoît X...
...
...
62270 FREVENT

Représenté, concluant et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d' AMIENS

(bénéficie d' une aide juridictionnelle partielle numéro 2007 / 2259 du 13 / 03 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' AMIENS)

DEBATS :

A l' audience publique du 20 Mars 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945- 1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 30 Mai 2007 pour prononcer l' arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme BESSE, Conseiller,
Mme SEICHEL, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

A l' audience publique du 30 Mai 2007, l' arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2006 par le conseil de prud' hommes d' AMIENS qui a :

- mis hors de cause la SNC EUROVIA PAS DE CALAIS,

- dit que le licenciement de Benoit X... par la SNC EUROVIA PICARDIE est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la SNC EUROVIA PICARDIE à verser à Benoit X... les sommes de :

. 25. 284 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2. 000 € à titre de remboursement des frais kilométriques,

. 750 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonné à la SNC EUROVIA PICARDIE de remettre à Benoit X... un bulletin de salaire et une attestation ASSEDIC conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour de la notification du jugement,

- dit que le conseil se réservera la faculté de liquider l' astreinte,

- dit que la somme au titre du remboursement des frais kilométriques portera intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2005 et que les autres sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- débouté Benoit X... du surplus de ses demandes.

Vu l' appel interjeté le 21 juillet 2006 par la SNC EUROVIA PICARDIE uniquement dirigé contre Benoit X... de cette décision dont elle a reçu notification le 24 juillet 2006.

Vu les conclusions et observations orales des parties à l' audience du 20 mars 2007 auxquelles il convient de se référer pour l' exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d' appel.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2007 et le 22 février 2007, reprises à l' audience, par lesquelles la SAS EUROVIA PICARDIE, sollicitant la réformation du jugement en ce qu' il a dit le licenciement de Benoit X... sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu' il a prononcé condamnation contre elle, sollicitant le débouté de Benoit X... de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, fait essentiellement valoir :

- que les tâches confiées à Benoit X... à CAMON dans le poste " comptable clients " qu' il avait choisi, ressortaient de sa compétence et de sa qualification,

- que malgré l' assistance et la formation dont il a bénéficié, son travail était régulièrement affecté d' erreurs parfois grossières, dues à un manque d' attention et de rigueur mais qui n' étaient pas sans conséquence sur le bon fonctionnement de l' entreprise et son image à l' égard des tiers,

- que dans un lettre adressée à son employeur le 18 avril 2005, Benoit X... ne conteste nullement la réalité de ses erreurs d' écritures, même s' il tente de les minimiser ou de se décharger de sa responsabilité, les imputant à tort à des tiers ou à un manque de formation imputable à l' employeur,

- que les erreurs, négligences et oublis répétés de Benoit X... étaient caractéristiques de son insuffisance professionnelle et influaient à chaque fois de manière défavorable sur le bon fonctionnement de l' entreprise et ses relations avec la clientèle, ce qui justifiait son licenciement,

- que Benoit X... avait une formation à la comptabilité et a toujours travaillé dans ce domaine et le travail qui lui était confié n' était pas différent de celui qu' il effectuait auparavant et ressortait de ses compétences,

- qu' avant son affectation à la comptabilité clients, Benoit X... avait bénéficié d' une formation et par la suite de deux autres et pendant un mois et demi il avait travaillé en doublure avec son prédécesseur,

- qu' il disposait des moyens nécessaires pour accomplir au mieux sa tâche,

- qu' il n' y a pas eu lorsqu' il a été affecté à CAMON modification de son contrat de travail, son changement de lieu de travail ne constituant qu' une modification de ses conditions de travail et il n' y avait donc pas lieu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l' article L 321- 1- 2 du code du travail,

- que le transfert du contrat de travail de Benoit X... a été automatique et s' imposait à lui comme à l' employeur en application de l' article L 122- 12 du code du travail,

- que les modifications du lieu de travail et des tâches ont été acceptées par Benoit X... qui n' a jamais élevé la moindre protestation,

- que la rupture n' est pas intervenue dans des conditions ou circonstances abusives ou vexatoires,

- que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse,

- que si par exception à l' ensemble du reste du personnel, Benoit X... a bénéficié pendant quelques mois d' une prise en charge de ses frais de déplacement, le remboursement de tels frais ne relève pas des obligations mises à la charge de l' employeur dès lors qu' ils n' ont pas été exposés durant le temps de travail pour les besoins de l' entreprise et dans l' intérêt de l' employeur,

- que les demandes de Benoit X... ne sont donc pas justifiées.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2007, soutenues à l' audience par lesquelles Benoit X..., contestant et réfutant les moyens et l' argumentation adverses, interjetant appel incident, demande à la Cour de condamner la SAS EUROVIA PICARDIE à lui payer les sommes de :

- 8. 910, 42 € à titre de remboursement de frais de déplacement,

- 46. 337, 22 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

en faisant essentiellement valoir :

- que la succession de promotions qu' il a connues démontre qu' il donnait satisfaction à ses employeurs,

- que les formations invoquées par EUROVIA PICARDIE dispensées en 2001 et 2002 ont été prodiguées dans le cadre de l' utilisation du logiciel " Khepra " de l' entreprise EUROVIA et ne peuvent être retenues comme justificatifs de formation à l' emploi de comptable clients qu' il a ensuite exercé à CAMON,

- que contrairement à ce que soutient EUROVIA PICARDIE, son changement de lieu de travail distant de plus de 60 kms, à sa charge exclusive puisque non indemnisé au- delà d' un délai de 3 mois unilatéralement imposé par l' employeur, a constitué une modification d' un élément essentiel de son contrat de travail, aucune clause de mobilité n' ayant figuré dans son contrat de travail,

- que le nouveau travail qui lui a été confié à CAMON était sans rapport avec la nature de ses précédentes tâches et aucune véritable formation ne lui a été dispensée pour y faire face,

- que son employeur ayant modifié unilatéralement son contrat de travail en changeant, sans son accord, son lieu de travail en l' affectant dans un autre secteur géographique, la rupture de son contrat de travail est imputable à EUROVIA PICARDIE,

- que de même sans respect des dispositions légales, son employeur a modifié, sans son accord, sans aucun avenant et arbitrairement, sa fonction,

- qu' il conteste d' autant plus les griefs allégués dans la lettre de licenciement que son employeur en changeant son lieu de travail et ses tâches, sans lui donner la formation nécessaire, a modifié son contrat de travail,

- qu' il n' était pas le seul responsable de l' enregistrement des données, n' étant qu' un maillon de la chaîne et il ne peut se voir imputer la responsabilité des manquements allégués,

- que son licenciement ne repose sur aucun grief réel et sérieux qui lui soit directement imputable, les reproches ne portant que sur des opérations internes de gestion courante contrôlées journellement par le responsable hiérarchique ainsi que les conducteurs de travaux, et aisément rectifiables,

- qu' il n' était qu' un exécutant subalterne, tributaire des informations qui lui étaient apportées,

- que son licenciement sans cause réelle et sérieuse après 22 ans au service de l' entreprise lui a causé un important préjudice matériel et moral puisqu' il n' a toujours pas retrouvé d' emploi,

- que s' étant vu octroyer au cours des trois mois suivant sa mutation des indemnités kilométriques, il est fondé en sa demande de ce chef pour la période postérieure,

- que ses demandes sont donc justifiées.

SUR CE :

Attendu que Benoit X... a été engagé à compter du 21 avril 1983 par la SA Jean A... en qualité d' employé administratif 2ème échelon, ETAM, position III, coefficient 450, son lieu de travail étant fixé à FREVENT (62) ;

Attendu qu' il a ensuite été successivement :

- aide comptable 2ème échelon, position 3, coefficient 465,

- agent administratif et comptable de chantier 1er échelon, position 3, coefficient 530, son lieu de travail étant fixé à la Direction Nord Picardie et sa résidence à FREVENT,

- comptable 1er échelon, position 4, coefficient 575,

- agent administratif et comptable de chantier 2ème échelon, position IV, coefficient 620,

Attendu que la SNC Jean A... PAS DE CALAIS qui avait son siège à FREVENT à laquelle Benoit X... était rattaché, devenait, suite à la scession partielle de la société Jean A... à la société EUROVIA, EUROVIA PAS DE CALAIS ; que celle- ci ayant décidé la fermeture du site de FREVENT, elle écrivait le 20 mars 2003 à Benoit X... qui y travaillait :

" Après information et consultation du comité d' entreprise d' EUROVIA PAS DE CALAIS....., nous vous informons que vous êtes rattaché à l' établissement d' AMIENS de la société EUROVIA PICARDIE ;

Votre contrat de travail est transféré de plein droit à la société EUROVIA PICARDIE à compter du 1er avril 2003.

L' emploi d' agent administratif et comptable chantier 2ème échelon, niveau E que vous occupiez demeurera inchangé.

De même, l' ancienneté que vous avez acquise au sein de EUROVIA PAS DE CALAIS sera reprise.... ".

Attendu que Benoit X... intégrait donc le site de CAMON dans la Somme où il occupait le poste de comptable clients ;

Attendu que par courrier en date du 4 avril 2005 il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 11 avril 2005 ; qu' il était licencié par une lettre en date du 15 avril 2005 ainsi rédigée :

" Le 04 avril 2005, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s' est tenu avec M. F. C... (chef d' agence) le 11 avril 2005 dans nos locaux de CAMON.

Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

Le 16 août 2004, vous avez rencontré M. F. C... pour faire un état des lieux de vos lacunes par rapport à votre poste de comptable client.

Lors de cette entretien, il était convenu que d' ici à la fin d' année 2004, vous seriez capable d' occuper pleinement votre poste après vous êtes rapproché des personnes compétentes dans l' entreprise pour vous donner un complément de formation.

Fin d' année 2004, il a été décidé de prolonger de trois mois cette période d' adaptation.

Aujourd' hui, force est de constater que vous n' assurez toujours pas la totalité de vos missions :

M. D... (responsable administratif et comptable de l' agence) est souvent interpellé par les cadres travaux et la direction comptable d' EUROVIA PICARDIE (M. E...) concernant des erreurs ou oublis dont :

- chantier 3518PFR 499991 QUEND PLAGE, sous traitance (entreprise EMO) remontée en carnet de commande alors qu' il s' agit d' une affaire hors carnet puisque sous traitée,

- chantier 3468FDT 499511 ROYE, même problème,

- chantier 3468JCE 380200 SALOUEL : recette passée en travaux et non en sous traitance à paiement direct,

- chantier communauté de communes du BERNAVILLOIS : la facture de 35. 765, 12 euros n' a pas été transmise au client alors que les éléments vous avaient été transmis par M. F... (conducteur de travaux),

- virement relatif au chantier " Paul CLAUDEL " imputé sur le chantier " rue CHARDIN " faussant la balance client,

- chantier " RD 937 " : avance client non rapprochée de notre facture ce qui a également faussé la balance client,

- plus globalement, vous n' assurez pas la totalité des relances clients.

Cette liste n' est pas exhaustive.

Tout ceci rend votre travail peu fiable et peu exploitable. Par ailleurs, cela alourdit la charge de travail de vos collègues qui doivent compenser vos lacunes.

Durant les 15 mois qui viennent de s' écouler, nous avons fait preuve de patience et de volonté afin que vous puissiez vous adapter au poste de comptable client.

Force est de constater aujourd' hui qu' il ne nous est plus possible de poursuivre dans cette voie.

A ces griefs vous ne nous avez pas fourni d' explications satisfaisantes.

Aussi, nous nous voyons dans l' obligation de devoir procéder à votre licenciement qui sera effectif dès la première présentation de cette lettre.... ".

Attendu que contestant son licenciement et estimant qu' il n' avait pas été rempli de ses droits, Benoit X... a saisi le 5 octobre 2005 le conseil de prud' hommes d' AMIENS qui a rendu le 6 juillet 2006 le jugement déféré ;

Attendu que si Benoit X... reproche à son employeur d' avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en changeant ses tâches et son lieu de travail, il n' a cependant à aucun moment pris acte de la rupture de son contrat de travail auquel, seul, le licenciement a mis fin ;

Attendu que Benoit X... a poursuivi l' exécution de son contrat de travail à CAMON, sans protestations, ni réserves, pendant près de deux ans ; que dans son courrier du 17 août 2004 il reconnaît avoir choisi entre les deux postes qui lui étaient proposés le poste de comptable clients, indiquant " Ma formation et les différentes tâches que j' ai effectuées dans l' entreprise (uniquement dans le service du personnel) ont fait que j' ai accepté le poste de comptable clients " ;

Attendu que Benoit X... a par ailleurs, ainsi que cela ressort de la signature qu' il a apposée sur une attestation du 2 juillet 2003, accepté, sans protestations ni réserves, une indemnisation d' indemnités kilométriques jusque fin octobre 2003 pour couvrir ses frais de trajet supplémentaires pendant sa période d' installation sur le site de CAMON ;

Attendu que Benoit X... avait un CAP de comptabilité et un BEP de comptabilité et mécanographie- mention anglais ; qu' en juillet 1981 il avait suivi un stage de formation d' aide- comptable ; qu' engagé à compter du 21 avril 1983 comme employé administratif 2ème échelon il avait évolué professionnellement, occupant des fonctions d' aide- comptable mais aussi de comptable et avait connu concomitamment à cette évolution des augmentations de salaire, percevant diverses primes et gratifications, ce dont il se déduit qu' il avait une compétence comptable reconnue ;

Attendu que Benoit X... admet dans ses écritures avoir bénéficié de nombreux avancements ;

Attendu que l' agent administratif et comptable de chantier, 2ème échelon, position IV, coefficient 620, poste qu' a occupé l' intéressé, est ainsi défini par la convention collective :

" En plus des fonctions du 1er échelon, fait les déclarations relatives à la main d' oeuvre ; prépare et reproduit en comptabilité les opérations commerciales et financières courantes ; en comptabilité analytique, traduit les opérations d' exploitation des chantiers selon le plan comptable spécifique à l' entreprise ".

Attendu que le niveau E qui lui était appliqué lors du licenciement (convention collective des travaux publics ETAM) est ainsi défini : " Travaux d' exécution, de contrôle, d' organisation, d' études.... ou commande les salariés placés sous son autorité. Résout des problèmes à partir de méthodes préétablies... Agit dans le cadre d' instructions permanentes et / ou de délégations dans un domaine d' activités défini. Peut prendre une part d' initiatives et de responsabilités et d' animation.... Connaissances des principaux aspects techniques et savoir- faire de sa spécialité. Bonne technicité dans sa spécialité.... " ;

Attendu que si jusqu' en 2003, Benoit X... avait été affecté à la gestion du personnel, le fait pour l' employeur de lui confier désormais la gestion du service facturation ainsi que l' enregistrement et le suivi de la trésorerie, ne constituait nullement un changement de son contrat de travail dès lors que les tâches nouvelles, si elles étaient différentes de celles exécutées antérieurement, correspondaient à sa qualification et relevaient de ses fonctions ; que le changement de poste qui correspondait à la formation et à l' expérience de l' intéressé, ainsi que lui- même l' a reconnu dans son courrier du 17 août 2004, ne constituait donc qu' un changement de ses conditions de travail ;

Attendu que Benoit X... avait donc l' aptitude nécessaire pour occuper le poste de comptable clients, ce qu' il a reconnu dans son courrier du 17 août 2004, d' autant que lui- même a également reconnu avoir travaillé du 1er décembre 2003 au 15 janvier 2004 avec son prédécesseur et qu' il a par la suite suivi plusieurs formations ;

Attendu que la lettre d' engagement du 1er janvier 1987 indiquait que le lieu de travail de Benoit X... était la direction Nord Picardie alors qu' auparavant le lieu de travail mentionné était FREVENT ; que dès lors en l' affectant à proximité d' AMIENS (CAMON), à une cinquantaine de kilomètres, par suite de la fermeture de l' établissement de FREVENT, l' employeur n' a pas procédé à une modification du contrat de travail de l' intéressé, le nouveau lieu de travail étant situé dans le même secteur géographique que celui où travaillait précédemment le salarié, qui a d' ailleurs accepté le nouveau poste proposé ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; que les faits reprochés à Benoit X... dans la lettre de licenciement dont la liste n' est pas exhaustive, ainsi que précisé par l' employeur, recouvre en réalité le grief beaucoup plus général d' insuffisance professionnelle ; qu' un tel grief doit être apprécié notamment au regard des fonctions occupées par le salarié ;

Attendu que la SAS EUROVIA PICARDIE verse de nombreuses pièces établissant la réalité et la répétition des erreurs commises par Benoit X..., de ses oublis et négligences que celui- ci ne conteste pas véritablement, essayant seulement de s' exonérer de sa responsabilité en invoquant à tort, ainsi que cela ressort de ce qui précède, un changement de son contrat de travail et une absence de formation ;

Attendu que ces erreurs et oublis répétés, consistant pour l' essentiel en des erreurs de saisie, d' enregistrement, de report, en des erreurs d' imputation entre des clients différents, en une mauvaise application de taux de TVA, en oublis d' envois de factures, en des absences de relances et de prises en compte d' avances ou d' acomptes, traduisent, s' agissant pour certains de manquements grossiers, émanant d' un salarié ayant la qualification, la compétence et l' expérience de Benoit X..., un manque évident de rigueur et d' attention ;

Attendu que dans ses courriers du 17 août 2004 et du 18 avril 2005, Benoit X..., sans contester réellement la matérialité des griefs, a tenté de les minimiser ou de s' en exonérer ; que cependant ses arguments tendant à se voir exonérer de sa responsabilité dans les erreurs et dysfonctionnements relevés ne sauraient prospérer alors qu' un courrier remis en main propre le 16 août 2004 avait attiré son attention sur ses difficultés, que contrairement à ce qu' il prétend il avait bénéficié lors de son arrivée de l' assistance de son prédécesseur ainsi que de plusieurs formations : 3 jours de stage Khepra comptabilité clients module SD en février 2004, 3 jours de formation en septembre 2004 à BEAUVAIS, THOUROTTE et CAMON, et que les tâches confiées relevaient de ses fonctions et de sa compétence ;

Attendu que les manquements reprochés à Benoit X... sont donc établis et traduisent son insuffisance professionnelle ;

Attendu dans ces conditions que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu' il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu qu' il résulte d' une attestation signée par chacune des parties le 2 juillet 2003, que des indemnités kilométriques seraient versées à Benoit X... mais seulement jusque fin octobre 2003 et qu' il s' agissait d' une procédure exceptionnelle ; qu' en conséquence Benoit X... doit être débouté de sa demande de ce chef, les parties ayant convenu du caractère limité du remboursement des frais exposés par le salarié ;

Attendu que succombant en ses prétentions, il sera débouté de ses demandes au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, et supportera l' intégralité des dépens de 1ère instance et d' appel ;

Attendu qu' il n' apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la SAS EUROVIA PICARDIE la charge des frais hors dépens qu' elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l' appel,

Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,

Au fond,

Infirme le jugement en ses dispositions contraires au présent arrêt,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Benoit X... repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Benoit X... de l' ensemble de ses demandes,

Déboute la SAS EUROVIA PICARDIE de ses demandes d' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Benoit X... aux dépens de 1ère instance et d' appel qui pour ces derniers seront recouvrés comme en matière d' aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0428
Numéro d'arrêt : 06/03065
Date de la décision : 30/05/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 06 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-05-30;06.03065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award