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22/05/2007 | FRANCE | N°05/05161

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 22 mai 2007, 05/05161


ARRET

No

M. X...

C/

SOCIETE GENERALE

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 22 MAI 2007

RG : 05/05161

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de SENLIS EN DATE DU 04 novembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Hubert X...

...

92800 PUTEAUX

Comparant concluant par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me LEROUX du barreau de PARIS.

ET :

INTIMEE

SOCIETE GENERALE SA.

29 Bd Haussmann

75009 PARIS

"pr

ise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège".

Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me...

ARRET

No

M. X...

C/

SOCIETE GENERALE

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 22 MAI 2007

RG : 05/05161

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de SENLIS EN DATE DU 04 novembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Hubert X...

...

92800 PUTEAUX

Comparant concluant par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me LEROUX du barreau de PARIS.

ET :

INTIMEE

SOCIETE GENERALE SA.

29 Bd Haussmann

75009 PARIS

"prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège".

Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me KRAMER du barreau de SENLIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2007 devant M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2007.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,

M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 22 MAI 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Par acte en date du 15 novembre 2005, Hubert X... a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Senlis en date du 4 novembre 2005 qui l'a condamné à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 288.127,62 euros, en sa qualité de caution de la société FRAGANTIA HOLDING INTERNATIONAL.

Hubert X... a conclu (conclusions des 15 mars 2006, 15 septembre 2006).

La SOCIETE GENERALE, intimée, a conclu (conclusions des 8 décembre 2005, 5 mai 2006, 22 novembre 2006, 30 novembre 2006).

Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 20 mars 2007 pour plaidoirie (O.C du 6 mars 2007).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 NCPC, les avocats ne s'y opposant pas.

Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 22 mai 2007.

Après rapport de l'affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

Le 16 mars 1999, la SOCIETE GENERALE a prêté à la société FRAGANTIA HOLDING INTERNATIONAL S.A., dont Hubert X... était le dirigeant, une somme de 762.245,09 euros au taux de 4,40% sur 60 mois, dont ce dernier s'est porté caution.

Le 18 mai 2001, la SOCIETE GENERALE a de nouveau prêté à cette société une somme de 228.673,53 euros au taux de 6,50% sur 42 mois, dont l'intéressé s'est une nouvelle fois porté caution.

La société FRAGANTIA HOLDING INTERNATIONAL S.A. ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juillet 2004, puis en liquidation judiciaire, la SOCIETE GENERALE, après avoir régulièrement déclaré sa créance à la procédure, s'est retournée contre Hubert X... en lui demandant d'honorer ses engagements de caution.

Devant la résistance de ce dernier, la SOCIETE GENERALE l'a assigné devant le tribunal de commerce de SENLIS en vue d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes restant dues sur les deux prêts, qui totalisaient 288.127,61 euros, avec intérêts de ces sommes aux taux contractuels prévus et avec capitalisation des intérêts.

En défense, Hubert X... a invoqué la nullité des deux engagements de caution, en faisant valoir que la SOCIETE GENERALE avait commis une faute, en l'amenant à se porter caution dans des proportions sans commune mesure avec ses revenus et sa situation patrimoniale, et qu'une telle faute avait nécessairement pour conséquence la nullité des engagements donnés.

Par jugement en date du 4 novembre 2005, le tribunal de commerce de SENLIS a écarté l'argumentation de Hubert X..., et l'a condamné à payer à la banque une somme de 288.127,61 euros, au taux légal, à compter du 9 décembre 2004, avec capitalisation des intérêts, et exécution provisoire de la décision.

Par acte en date du 15 novembre 2005, Hubert X... a interjeté appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, Hubert X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire des engagements de cautions disproportionnés au regard de ses revenus, de dire qu'en raison de la dite faute, il se trouve déchargé des dits engagements, de condamner la banque à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 NCPC.

Hubert X... fait valoir qu'en 1999 et 2001, la banque l'a poussé à prendre des engagements de cautions à hauteur de 1.000.000 euros, alors qu'à l'époque il ne disposait que de 3.800 euros par mois de revenus (en sa qualité de dirigeant d'une société « C'EST TOUT VU ») et qu'étant marié sous le régime de la séparation de biens, l'ensemble du patrimoine qu'on lui imputait appartenait à son épouse et qu'il est donc patent qu'il y a disproportion entre les engagements qu'on l'a poussé à prendre et ses seuls revenus et que, par application de l'article 341-4 du Code de la consommation, il doit être déchargé des dits engagements.

La SOCIETE GENERALE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Hubert X... à lui payer 8.000 euros au titre de l'article 700 NCPC.

Répondant à l'argumentation de Hubert X..., elle expose que si la loi du 1er août 2003 a étendu les dispositions protectrices du code de la consommation aux cautionnements donnés par les dirigeants d'entreprise, cette loi n'est pas applicable aux contrats passés avant l'entrée en vigueur de celle-ci et qu'en toute hypothèse, lorsqu'elle a demandé, en 1999 et 2001, à Hubert X... de cautionner les emprunts de la société FRAGANTIA, elle a invité ce dernier à servir un questionnaire relatif à ses revenus et à sa situation patrimoniale aux fins de vérifier que les engagements de caution de l'intéressé n'excédaient pas ses capacités de remboursement et que Hubert X... ayant certifié qu'il disposait de revenus de l'ordre de 200.000 euros et d'un patrimoine de plus de 2.700.000 euros, elle en a déduit que les engagements de caution de l'ordre de 900.000 euros étaient proportionnés à la capacité de remboursement de l'intéressé et que ce dernier est donc mal venu de soutenir aujourd'hui que ces renseignements étaient inexacts.

En cet état,

Sur la recevabilité de l'appel

Hubert X... ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressé en son appel.

Sur le bien fondé de l'appel

Il est constant que l'article 11 de la loi du 1er août 2003 (devenu l'article L 341-4 du Code de la consommation) qui a consacré le principe de « proportionnalité » n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur.

En conséquence, les cautionnements souscrits par Hubert X... en 1999 et 2001 doivent être appréciés au regard du droit applicable à l'époque.

En ce sens, il y a lieu de relever en l'espèce qu'Hubert X... était dirigeant de la société FRAGANTIA HOLDING INTERNATIONAL emprunteuse, qu'il a donc nécessairement eu connaissance de la situation financière de cette société et par la même des risques qu'il prenait en se portant caution de « sa » société.

Il y a encore lieu de relever qu'à l'époque du premier prêt en 1999 et compte tenu de l'importance de celui-ci (762.245 euros), la SOCIETE GENERALE a demandé à Hubert X... de lui faire connaître le montant de ses revenus et de son patrimoine et que, dans un état rédigé et signé de sa main, il a certifié disposer à titre personnel (c'est-à-dire sans compter les revenus et biens de son épouse, héritière des magasins TATI) de salaires dans les sociétés MELFLEURS (5.300 euros/m), JetJ et FRAGRANTIA (7.600 euros/m), de revenus fonciers tirés de la location d'appartements et des « murs » d'un cinéma (4.700 euros/m), de revenus de capitaux mobiliers (7.600 euros/m), d'un patrimoine immobilier de l'ordre de 2.600.000 euros.

Il y a lieu de relever encore qu'à l'occasion du second prêt (228.673 euros), la banque a demandé à Mr X... la production de sa déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune et que ce document a fait apparaître que Mr et Mme X... disposaient d'immeubles, de meubles, de valeurs mobilières, de lingots d'or et de liquidités, d'un montant total de 15.255.932 euros.

En l'état de ces constatations dont il s'induit qu'Hubert X... avait personnellement la surface financière voulue pour cautionner sa société et qu'il connaissait parfaitement les risques qu'il prenait en le faisant, la cour ne peut que rejeter les prétentions de l'intéressé et confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera Hubert X..., qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera Hubert X... à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 8.000 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus.

PAR CES MOTIFS

et ceux adoptés des premiers juges,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit Hubert X... en son appel ;

Mais le déclarant mal fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Hubert X... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Hubert X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.000 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus, au titre de l'article 700 NCPC,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraire au présent dispositif.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 05/05161
Date de la décision : 22/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Senlis, 04 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-05-22;05.05161 ?
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