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22/03/2007 | FRANCE | N°06/00592

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 22 mars 2007, 06/00592


ARRET No

Epx X...
SARL X...
C /
Me Y...
TRESORIER DE LAON
STE ING BELGIQUE
A.B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 MARS 2007

RG : 06 / 00592

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVINS EN DATE DU 07 février 2006

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.

PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame Brigitte Z... épouse X... ...29225 PLOZEVEDE

Monsieur Jacques X... ...29225 PLOZEVEDE



SARL X... ...29225 PLOZEVEDE " agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siè...

ARRET No

Epx X...
SARL X...
C /
Me Y...
TRESORIER DE LAON
STE ING BELGIQUE
A.B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 MARS 2007

RG : 06 / 00592

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVINS EN DATE DU 07 février 2006

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.

PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame Brigitte Z... épouse X... ...29225 PLOZEVEDE

Monsieur Jacques X... ...29225 PLOZEVEDE

SARL X... ...29225 PLOZEVEDE " agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ".

Comparants concluants par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me GO, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE.

ET :

INTIMES
Maître Michel Y... Mandataire judiciaire ...80200 PERONNE ès quailtés de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X... et des époux X....

M. LE TRESORIER DE LAON 25 Bd de Lyon 02000 LAON Comparaissant par M. Jean-Pierre JAMPY selon pouvoir.

Comparants concluants par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour

STE ING BELGIQUE anciennement dénommée BANQUE BRUXELLES LAMBERT Avenue Marnix 24,1000 BRUXELLES (BELGIQUE) " agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Intervenante suivant conclusions constitutives en date du 09 mai 2006.

Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoué à la Cour et plaidant par Me MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 janvier 2007 devant :

M. BONNET, Président de Chambre, M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mars 2007.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 22 MARS 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 7 décembre 1993, le tribunal de commerce de VERVINS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société X... et de Monsieur et Madame X..., le jugement ayant ordonné la confusion des patrimoines.
Par jugement du 21 mars 1995, un plan de continuation de l'entreprise et de Monsieur et Madame X... a été arrêté.
Maître Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a fait rapport, le 29 avril 2005, au tribunal précisant que les dividendes échus du plan au 21 juin 2004 (et 21 juin 2005) soit une somme de 50. 094,74 € n'avaient pu être réglés.
Une procédure en résolution du plan visant au prononcé de la liquidation judiciaire a été ouverte. La société X... et les époux X... ont argué de difficultés passagères et se sont engagés à régler les dividendes.A l'audience du 6 décembre 2005, Maître Y... a indiqué que la somme impayée n'était pas régularisée.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2005, le trésorier principal de LAON VILLE a assigné la société X... en liquidation judiciaire, la somme due étant de 63. 578,62 € au titre des impôts sur les sociétés des années 2000 à 2004, et de 350. 000 € au titre de la TVA, le Trésorier de VERVINS étant lui-même créancier d'une somme de 1. 881,75 €.
Les époux X... et la société X... ont contesté les sommes réclamées et indiqué qu'ils avaient déposé des demandes de dégrèvement. Vu le jugement rendu le 7 février 2006 par le tribunal de Commerce de VERVINS qui a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société X... et de Monsieur et Madame X..., ordonné la confusion des patrimoines et dit que la procédure se poursuivra dans le cadre d'une seule procédure de liquidation judiciaire, fixé au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges la date de cessation des paiements au 7 août 2004, désigné en qualité de juge commissaire Monsieur Robert A..., juge du siège et en qualité de liquidateur, Maître Y..., dit que le liquidateur devra dans le mois du jugement établir un rapport sur la situation et dans un délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire précisant le nombre de salariés, dit que sous réserve des dispositions de l'article 238 du décret, le liquidateur devra établir dans un délai de quatorze mois du jugement la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente …, … ordonné les mesures de publicités prévues par la loi et le décret, ainsi que l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu l'appel interjeté le 9 février 2006 par la société X... et Monsieur et Madame X... à l'encontre de cette décision. Vu l'ordonnance du 7 juillet 2006 rendue par le Premier Président de la Cour d'appel d'AMIENS qui, sur demande de la société X... et des époux X... a rejeté leur demande de main levée de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 février 2006 par le tribunal de commerce de VERVINS et les a condamnés aux dépens de l'instance. Vu les conclusions du 16 novembre 2006 de la société X... et des époux X... sollicitant l'infirmation du jugement et qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire, les intimés devant être condamnés solidairement aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE BOUVET et ANDRE avoués. Vu les conclusions du 12 mai 2006 de Maître Y... ès qualités demandant la confirmation du jugement et la condamnation des appelants aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CAUSSAIN, avoué. Vu les conclusions du 31 octobre 2006 de la Trésorerie de LAON VILLE réclamant la confirmation du jugement déféré et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CAUSSAIN, avoué. Vu les conclusions du 9 mai 2006 de la société ING Belgique anciennement dénommée BANQUE BRUXELLES LAMBERT, intervenante volontaire, et demandant qu'elle soit déclarée recevable en son intervention, de confirmer le jugement et de condamner les appelants en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avoué. SUR CE

Attendu que la société ING Belgique, créancier hypothécaire, ayant déclaré sa créance entre les mains de Me Y..., a assigné par acte du 9 novembre 2005 les appelants aux fins de voir prononcer la résolution du plan de continuation ; que le jugement du 7 février 2006 déféré a omis de joindre cette affaire ; que la société X..., Monsieur et Madame X... lui doivent une somme de 12. 483,24 € pour les échéances semestrielles de février 2003 à août 2005 ; que ni la recevabilité de son action, ni sa créance ne sont contestées ; qu'elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire ;

Attendu que les appelants rappellent que la société X... était auparavant une entreprise individuelle transformée en société le 25 juin 1991 et que deux après, soit le 7 décembre 1993, le tribunal de commerce de Vervins a ouvert une procédure de redressement judiciaire et étendu la procédure à Monsieur Jacques X... gérant et Madame Brigitte DIMANCHEépouse X... co-gérant ;
Attendu qu'un plan de continuation a été adopté en mars 1995 pour une période de 11 ans devant permettre le remboursement d'un passif de 3. 578. 360,22 Frs, les appelants soutenant qu'en 8 ans ils avaient déjà remboursé 3. 249. 760,30 Frs ;
Attendu que lorsqu'une entreprise est viable, la résolution du plan doit être écartée au profit de sa modification ; que toutefois, même s'il ne restait que 50. 094,74 € (328. 600 Frs), soit les échéances impayées de juin 2004 et juin 2005, le plan de redressement par continuation doit permettre l'apurement du passif du débiteur, la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de son activité et des emplois ; qu'il ne doit pas créer un nouveau passif ou faire passer l'activité et les emplois de la société sur une autre structure ;
Attendu que le débiteur d'une obligation de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant une cause étrangère qui revêt les caractéristiques de la force majeure ; qu'au vu des éléments produits, les affirmations des appelants sur le litige fiscal n'empêchait pas le paiement des échéances quelque soit le sort donné aux dettes fiscales postérieures à l'arrêté du plan, certains recours annoncés par les débiteurs contre l'administration fiscale étant au surplus tardifs ou inexistants ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que les débiteurs ont eu des difficultés à respecter strictement les échéances du plan durant 8 ans ; que les lettres de Maître Y... ès qualités depuis septembre 2003 rappellent aux débiteurs leur obligation à respecter les versements mensuels, ce qu'ils n'ont pas fait ; que l'échéance annuelle de juin 2004 n'a pu de ce fait être réglée ; que les engagements pris par l'intermédiaire de leur avocat à compter de juillet 2004 ont été repoussés de mois en mois et n'ont pas abouti ; qu'outre les deux échéances annuelles impayées depuis juin 2004 et juin 2005, un nouveau passif a été constitué pour une somme de plus de 400. 000 € au moment du jugement (7 février 2006) et de plus de 600. 000 € postérieurement (liste provisoire des créances déclarées au 30 juin 2006), alors même que dès le 8 juin 2004 Maître Y... informait les débiteurs que les impôts étaient prêts à annuler les majorations de retard si le dividende de 2004 était rapidement réglé et que les dettes postérieures à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 décembre 1993 doivent être réglées à leurs dates d'échéance ;
Attendu que le passif de 600. 000 € susvisé concerne tant la société que les époux X... ; que même si on enlève intégralement les créances fiscales, il n'en reste pas moins dû une somme de 286. 710,42 € (dont environ 170. 000 € pour la société) ; qu'ainsi, même si une partie peut être contestée, un nouveau passif s'ajoute à celui non réglé dans le cadre du plan de redressement par continuation ; qu'aucune proposition sérieuse des appelants ne permet de pouvoir faire face au passif exigible ; que leur maison de PLOZEVET (29) a été estimée dans le projet d'acte de 2005 à 140. 000 € puis à 100. 000 € selon une lettre non probante émanant d'un dénommé VIAU du 8 janvier 2007 et leur maison de VOULPAIX (02) a été vendue en 2003 à leur fils pour 106. 700 €, une somme de 44. 990,99 € leur ayant été remise après paiement des créanciers et s'il apparaît sur un acte concernant la prise d'inscription du trésor public qu'un autre bien situé sur la commune de PENMARCH existe, aucun élément n'a été fourni par les appelants sur ce dernier ; que concernant la société X..., dans le mémoire introductif d'instance contre la direction des impôts de l'Aisne, les appelants estiment eux-mêmes que leur bénéfice est de 6 à 7,8 % du chiffre d'affaires soit entre 19. 000 € et 24. 000 € annuel pour les exercices 1998-1999 à 2001-2002 ;
Attendu qu'au surplus, les époux X... ne sont pas de bonne foi car ils ne produisent aucune comptabilité probante, aucun carnet de commandes sur la société ; qu'ils ont soustrait de leur patrimoine, ou tenté de le faire, des biens immobiliers au profit de leur fils en mai 2003 et d'une société civile immobilière dont leur fils est le gérant en 2005 alors qu'il convient de constater que l'immeuble de VOLPAIX était le siège de la société X... et que le jugement du tribunal de commerce du 7 décembre 1993 avait précisé que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l'entreprise ne pouvaient être aliénés pour une durée de onze ans sans autorisation du tribunal ; qu'enfin les époux X... sont impliqués dans la participation d'une autre société dénommée LES TOITURES DU PATRIMOINE créée en mai 1996 (compte rendu d'enquête de l'inspection du travail du 6 octobre 2006) qui a repris la clientèle et le personnel de la société X... par l'intermédiaire d'une agence d'intérim ; que sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments soulevés par les parties, il convient de constater que la situation financière tant de la société X... que des époux X... est irrémédiablement compromise ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CAUSSAIN, et de la SCP MILLON PLATEAU, avoués. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société ING Belgique,

Confirme le jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de Maître CAUSSAIN, et de la SCP MILLON PLATEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile..

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 06/00592
Date de la décision : 22/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Vervins, 07 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-03-22;06.00592 ?
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