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22/03/2007 | FRANCE | N°06/00312

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 22 mars 2007, 06/00312


ARRET
No

SAS UNICHIPS FRANCE

C /

SA. PERONNE INDUSTRIE

Me X...

P.B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 22 MARS 2007

RG : 06 / 00312

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE PERONNE INDUSTRIE ET DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 06 janvier 2006

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SAS UNICHIP

S FRANCE
ZA DU PRE DE LA DAME JEANNE
60525 PLAILLY CEDEX
" agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux d...

ARRET
No

SAS UNICHIPS FRANCE

C /

SA. PERONNE INDUSTRIE

Me X...

P.B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 22 MARS 2007

RG : 06 / 00312

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE PERONNE INDUSTRIE ET DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 06 janvier 2006

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SAS UNICHIPS FRANCE
ZA DU PRE DE LA DAME JEANNE
60525 PLAILLY CEDEX
" agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège ".

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me GRIVOIS, avocat au barreau de PARIS.

ET :

INTIMES

SA. PERONNE INDUSTRIE
Z.I. La Chapelette
80200 PERONNE
" représentée par son mandataire ad hoc, Me G.Y...,15, rue V. Hugo 80000 AMIENS ".

Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoué à la Cour.

Maître Michel X...
Mandataire judiciaire
69 Rue Saint Fursy
80200 PERONNE
" pris tant en sa qualité de représentant des créanciers que de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE PERONNE INDUSTRIE ".

Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me ENGUELEGUELE, avocat au barreau d'AMIENS.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 janvier 2007 devant :

M. BONNET, Président de Chambre,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mars 2007.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 22 MARS 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

La STE UNICHIPS FRANCE SAS a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal de Commerce d'AMIENS le 06 janvier 2006 qui a rejeté la demande d'admission de la créance.

Vu les conclusions de la STE UNICHIPS FRANCE SAS (STE UNICHIPS) du 13 septembre 2006 par lesquelles elle demande à la Cour :

-de dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par UNICHIPS FRANCE,

-d'infirmer la décision déférée à la Cour en ce qu'elle a fait échec à l'admission au passif de la liquidation judiciaire de PERONNE INDUSTRIE de la créance détenue par UNICHIPS FRANCE,

-de prononcer l'admission de la créance déclarée par UNICHIPS FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de PERONNE INDUSTRIE pour la totalité de son montant déclaré, soit 496. 217,11 €,

-de condamner Me X... ès qualités de liquidateur de PERONNE INDUSTRIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CAUSSAIN, avoué.

Vu les écritures de Me X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE PERONNE INDUSTRIE du 05 juin 2006 par lesquelles il conclut qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de créance de la STE UNICHIPS, de condamner la STE UNICHIPS aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué.

Vu les conclusions de Me Y... ès qualités de mandataire ad hoc de la SA. PERONNE INDUSTRIE du 22 septembre 2006 par lesquelles il s'associe aux écritures déposées par Me X... ès qualités et demande la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué.

Vu les conclusions du MINISTERE PUBLIC du 14 novembre 2006.

SUR CE,

Attendu que la STE PERONNE INDUSTRIE, société du GROUPE UNICHIPS a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 01 octobre 2004 ;

Que la STE UNICHIPS déclarait au passif de la STE PERONNE INDUSTRIE une créance d'un montant de 496. 217,11 € ;

Que par courrier en date du 19 mai 2005, Me X..., liquidateur de la SA. PERONNE INDUSTRIE informait la STE UNICHIPS de la contestation de la créance ;

Attendu que cette dernière répondait par courrier en date du 16 juin 2005 en précisant que la relation contractuelle existant entre ces deux sociétés n'avait jamais été formalisée au sein d'une convention écrite, ce qui n'enlèverait en rien à la réalité desdites prestations qui auraient été effectuées au bénéfice de PERONNE INDUSTRIE et réglées par cette dernière à UNICHIPS FRANCE SAS durant plusieurs années ;

Attendu que suite à la nouvelle proposition de rejet de la créance dans la liste établie le 30 septembre 2005 conformément à l'article L 621-03 du Code de Commerce, l'affaire était appelée devant le juge commissaire ;

Qu'en cet état a été rendue la décision dont appel ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande la STE UNICHIPS produit une suite de factures courant de janvier 2002 à octobre 2004 adressées à la STE PERONNE INDUSTRIE pour des " prestations de services administratifs et financiers " pour un montant forfaitaire mensuel de 82. 427,91 € jusqu'en décembre 2003 puis de 51. 665,38 € jusqu'en octobre 2004 ; qu'en outre, elle verse aux débats une attestation du commissaire aux comptes du 14 juin 2005 selon laquelle les contrôles effectués ont validé et matérialisé la réciprocité des soldes comptables des sociétés concernées au 03 septembre 2004 et la dette en cause est attestée pour un montant total de 496. 217,11 € au 30 septembre 2004 ;

Attendu que la STE UNICHIPS se fonde également sur une " note sur le rapport émis par le CABINET Z... " réalisée à sa demande par le CABINET RICOL, LASTEYRIE ET ASSOCIES, société d'expertise comptable qui conteste notamment les réserves du CABINET Z... commis à la demande de l'administrateur judiciaire et du représentant des créanciers pour déterminer la date de cessation des paiements de la STE PERONNE INDUSTRIE et la régularité de la comptabilité et des relations entre cette entreprise et les sociétés liées, sur la régularité formelle de la comptabilité ;

Attendu que la STE UNICHIPS explique que les relations contractuelles qui n'ont pas donné lieu à l'établissement d'une convention écrite étaient basées sur un système forfaitaire pour rémunérer les missions d'assistance comptable, financière, juridique, informatique ou administrative confiées à la STE UNICHIPS ;

Attendu que si l'absence de convention écrite ne constitue pas un obstacle de principe à l'admission des créances et si selon l'article L 123-23 du Code de Commerce la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, il appartient au juge de rechercher si la comptabilité en cause était régulière sans que la règle posée par l'article susvisé soit impérative puisque l'utilisation du verbe " pouvoir " lui conserve sa faculté d'appréciation et d'analyse des éléments fournis pour lesquels il lui appartient de vérifier si au delà des enregistrements comptables il existe des prestations réellement fournies ;

Attendu qu'en l'espèce le rapport Z... constate que la régularité formelle de la comptabilité de la STE PERONNE INDUSTRIE n'est que partiellement assurée car les registres légaux comptables ne lui ont pas été présentés notamment le livre d'inventaire et le journal général, le CABINET RICOL, LASTEYRIE dans la note précitée estime que cette appréciation n'est pas justifiée puisque les comptes annuels ont fait l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes de la société sans mention sur l'absence de tenue régulière de la comptabilité et parce que la STE PERONNE INDUSTRIE a fait l'objet depuis 1994 de nombreux contrôles fiscaux sans que l'administration fiscale ait contesté la régularité de la comptabilité ;

Mais attendu que ces éléments pour pertinents qu'ils soient ne fournissent aucune explication valable sur l'absence des registres constatée alors que leur tenue constitue une obligation légale et que leur présentation peut seule permettre de vérifier la régularité des mentions portées et donc de la comptabilité quand bien même les autorités de contrôle n'auraient pas antérieurement relevé leur absence ou leur tenue irrégulière ; que l'attestation du commissaire aux comptes se borne à constater la réciprocité des soldes comptables et le montant de la dette sans prendre position sur le défaut des registres autrement que par une mention sur les contrôles effectués ;

Attendu qu'en conséquence l'absence de remise des dits registres qui n'ont donc pu être examinés et contrôlés empêche de retenir la force probante de la comptabilité de la STE PERONNE INDUSTRIE ;

Attendu qu'au-delà même du caractère probant de la comptabilité qui vient d'être écarté il convient de considérer la réalité des prestations dont le paiement a été demandé dont la fictivité est invoquée par Me X... ;

Attendu que sur ce point, la Cour ne peut que constater qu'hormis les factures produites, la STE UNICHIPS n'a pas jugé utile de présenter le moindre élément de preuve, tel que des échanges de correspondances sous quelque forme que ce soit pour montrer qu'il existait des relations entre les entreprises tendant à régler les problèmes rencontrés dans l'assistance apportée, or il est impossible qu'au cours d'une si longue période, l'assistance alléguée n'ait donné lieu à aucune difficulté justifiant la transmission de courriers ou de couriels ; qu'en outre, le défaut de paiement des prestations en cause n'a apparemment provoqué aucune demande en paiement puisqu'aucun élément n'est apporté de ce chef ;

Que les relations particulières entre les entreprises ne peuvent à elles seules expliquer ces carences d'autant que la contestation du jugement imposait à la STE UNICHIPS d'apporter aux débats tous les éléments en sa possession ;

Attendu que la réalité des prestations fournies n'étant pas démontrée les factures en cause ne peuvent être admises pour justifier de la créance que dès lors c'est à bon droit que le juge commissaire a rejeté la demande de la STE UNICHIPS ; que la décision entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Donne acte à Me Y... ès qualités, qu'il s'associe aux écritures de Me X..., ès qualités ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Au fond, le dit mal fondé et le rejette ;

Confirme la décision ;

Déboute l'appelante pour le surplus ;

Condamne la STE UNICHIPS FRANCE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 06/00312
Date de la décision : 22/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Amiens, 06 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-03-22;06.00312 ?
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