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22/03/2007 | FRANCE | N°05/03999

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 22 mars 2007, 05/03999


ARRET No

STE LA LAITIERE DE L'OURCQ
C /
SELARL X... ET Y...
G.B. / JA / FB
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 MARS 2007
RG : 05 / 03999
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 22 juillet 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
STE LA LAITIERE DE L'OURCQ SAS-L L O-dont le siège social est 66, rue de Miromesnil 75008 PARIS et principal 92, rue Principale 02210 ROZET SAINT ALBIN " prise en la personne de son mandataire ad hoc Me Z... Jean-Marie, demeurant ....

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à

la Cour et plaidant par Me BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
SELARL X... ET...

ARRET No

STE LA LAITIERE DE L'OURCQ
C /
SELARL X... ET Y...
G.B. / JA / FB
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 MARS 2007
RG : 05 / 03999
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 22 juillet 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
STE LA LAITIERE DE L'OURCQ SAS-L L O-dont le siège social est 66, rue de Miromesnil 75008 PARIS et principal 92, rue Principale 02210 ROZET SAINT ALBIN " prise en la personne de son mandataire ad hoc Me Z... Jean-Marie, demeurant ....

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
SELARL X... ET Y... 9 rue de la Buerie 02200 SOISSONS " prise en la personne de Me Christine X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LLO ".

Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoué à la Cour et plaidant par Me LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2007 devant :
M. BONNET, Président de Chambre, M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mars 2007.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 22 MARS 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de SOISSONS qui a :
-donné acte à Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, qu'elle entend reprendre l'action engagée par Maître A... et elle-même, es-qualités,
-débouté Maître Z..., ès-qualités de mandataire ad hoc de la SAS LA LAITIERE DE L'OURCQ, de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'expertise,
-dit n'y avoir lieu à expertise pour déterminer la date de la cessation des payements de la SAS LA LAITIERE DE L'OURCQ,
-reporté la date de cessation des payements de la SAS LA LAITIERE DE L'OURCQ au 10 avril 2003,
-ordonné la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
-dit que les dépens seront employés aux frais privilégiés ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par la Société LA LAITIERE DE L'OURCQ représentée par son mandataire ad hoc, Maître Z..., selon déclaration remise au secrétariat greffe de la Cour le 10 août 2005 ;
Vu les conclusions de l'appelante du 23 janvier 2007 demandant à la Cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI désignée comme juridiction de renvoi par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 février 2006 et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SELARL X... et Y... de l'intégralité de ses demandes en la condamnant à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures de Maître X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société LA LAITIERE DE L'OURCQ, du 13 décembre 2006 tendant à la confirmation de la décision querellée et à la condamnation de Maître Z..., ès-qualités, à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'avis du Ministère Public du 13 décembre 2006 s'en rapportant à justice ;
SUR CE
Attendu que sur l'action diligentée par la société FORTIS BANQUE FRANCE le Tribunal de Commerce de SOISSONS a, par jugement du 30 janvier 2004 ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Société LA LAITIERE DE L'OURCQ (Ste L.L.O.) en fixant provisoirement la date de cessation des payements à cette même date et en commettant Maître A... aux fonctions d'administrateur judiciaire et la SELARL X... prise en la personne de Maître Christine X... à celles de représentant des créanciers ; que cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 8 avril 2004 par cette Chambre de la Cour d'Appel d'AMIENS qui a par ailleurs déclaré irrecevable la demande de la Société L.L.O. formée pour la première fois en cause d'appel tendant à la condamnation de la Société FORTIS BANQUE FRANCE à lui payer par provision la somme de 10. 000. 000 € à valoir sur le préjudice économique généré par l'abus de droit que celle-ci aurait commis en mettant un terme à ses concours bancaires ;
Attendu qu'antérieurement à l'arrêt du 8 avril 2004 une ordonnance rendue le 17 février 2004 parle Juge Commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la Société L.L.O. avait commis Monsieur B... en qualité de technicien avec notamment mission de fournir au tribunal tous éléments permettant d'apprécier la date de cessation des payements de la débitrice ; qu'aux termes d'un rapport du 17 mars 2004 le technicien ainsi désigné a fixé ladite date au 10 avril 2003 ;
Attendu que par acte d'huissier du 1er juillet 2004 Maître A... et Maître X..., ès-qualités, ont fait assigner la société L.L.O devant le Tribunal de Commerce de SOISSONS auquel ils ont demandé, dans le dernier état de leurs écritures, de voir reporter la date de cessation des payements, à titre principal, au 10 avril 2003 et, à titre subsidiaire, au 15 juin 2003 ; que cette action a été reprise par la SELARL " X... et Y... ", agissant en la personne de Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan par voie de cession de la Société L.L.O. fonctions auxquelles elle avait été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS du 27 juillet 2004, l'appel interjeté de cette décision étant déclaré irrecevable par arrêt de cette Chambre de la Cour d'Appel d'AMIENS du 9 décembre 2004 et le pourvoi formé contre cet arrêt étant déclaré non admis par arrêt de la Cour de Cassation (chambre Commerciale, Financière et Economique) du 5 décembre 2006 ; que la Société L.L.O., représentée par Maître Z..., ès-qualités de mandataire ad hoc, fonctions auxquelles il avait été commis par ordonnance du 23 septembre 2004, s'est opposée à cette demande en faisant valoir que seule la rupture abusive du découvert accordé par la Société FORTIS BANQUE FRANCE lui ayant causé un préjudice de 18. 365. 332 € avait conduit à l'ouverture de la procédure collective alors qu'à la date de cette rupture l'état de cessation des payements n'était pas caractérisé et en sollicitant l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les circonstances de la rupture des concours bancaires, ses conséquences notamment sur le dépôt de bilan et de fixer la date de cessation des payements ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel la Cour de Cassation (Chambre Commerciale, Financière et Economique) a, par arrêt du 21 février 2006, cassé l'arrêt rendu le 8 avril 2004 par cette Chambre de la Cour d'Appel d'AMIENS ayant, d'une part, confirmé le jugement du 30 janvier 2004 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la Société L.L.O. et, d'autre part, déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de cette dernière, mais seulement de ce dernier chef en faisant grief à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché si celles-ci ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires ; que la Cour d'Appel de DOUAI a été désignée comme juridiction de renvoi ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la Société L.L.O. demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI appelée à statuer ensuite de l'arrêt de cassation partielle du 21 février 2006 sur la demande en payement de dommages et intérêts qu'elle forme à l'encontre de la Société FORTIS BANQUE FRANCE à hauteur de 18. 000. 000 € en réparation du préjudice que celle-ci lui aurait occasionné en rompant ses concours bancaires et en l'assignant en redressement judiciaire sans avoir préalablement obtenu un titre judiciaire constatant une créance certaine, liquide et exigible au motif que la décision à intervenir si elle accueillait sa demande aurait nécessairement une influence sur la présente instance puisque le principe même de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre pourrait être remis en cause ;
Attendu que cependant, d'une part, la Société L.L.O. ne justifie pas d'une saisine de la Cour d'Appel de DOUAI désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt de cassation partielle du 21 février 2006, d'autre part, il a été irrévocablement jugé, ensuite de ce même arrêt rejetant le moyen faisant grief à la décision de la Cour d'Appel d'AMIENS du 8 avril 2004 d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS du 30 janvier 2004 sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société L.L.O et encore la décision de la Cour d'Appel de DOUAI qui statuerait sur l'allocation de dommages et intérêts dont elle déterminerait le montant ne présenterait qu'un caractère constitutif de sorte qu'elle serait sans influence sur l'appréciation de la date de cessation des payements de la société L.L.O. ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Sur la date de cessation des payements
Attendu que le Juge Commissaire tient des dispositions de l'article L. 621-12 du Code de Commerce le pouvoir de désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles d'éclairer le tribunal pour la résolution de questions relevant de la procédure collective, notamment quant à la date de la cessation des payements et le rapport établi par ce technicien qui a valeur de renseignement peut être retenu par la juridiction saisie pour fonder sa décision dès lors que comme en l'espèce il a été régulièrement produit aux débats et discuté contradictoirement par les parties ;
Attendu que la Société L.L.O. ne saurait utilement faire grief au premier rapport de Monsieur B... de ne pas répondre à l'ensemble des points de la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance du Juge Commissaire du 17 février 2004 dès lors qu'il l'a déposé en limitant ses opérations au chef de sa mission lui demandant de " donner à la juridiction tous éléments permettant d'apprécier la date de cessation des payements de la Société L.L.O. " et en différant l'examen des autres questionnements, qui ont fait l'objet d'un rapport général postérieur au 4 mai 2004 en raison de l'appel interjeté par la Société L.L.O. du jugement ouvrant sa procédure de redressement judiciaire que la Cour d'Appel d'AMIENS devait examiner lors de son audience du 25 mars 2004 ; qu'elle ne saurait davantage reprocher à Monsieur B... d'avoir déposé ce rapport " le 1er mars 2004, à savoir... le jour même où l'Expert a eu un entretien avec Messieurs D... et E... " de sorte qu'il aurait déjà été rédigé et que le temps aurait manqué à son rédacteur pour tirer les conséquences des informations qui lui ont été communiquées par ces dirigeants de la Société L.L.O. alors que le rapport de Monsieur B... sur l'état de cessation des payements a été clos le 17 mars 2004 soit plus de deux semaines après l'entretien évoqué ;
Attendu que par ailleurs la désignation de Monsieur B... est l'oeuvre d'une décision de justice et spécialement d'un Juge-Commissaire dont l'impartialité n'est nullement mise en cause et le technicien commis a procédé à ses opérations en recueillant les observations des dirigeants de la débitrice de sorte que si sa désignation est intervenue sans contradictoire ses opérations ne sont pas dépourvues d'un tel caractère ; qu'au contraire le document daté du 29 juin 2004 intitulé " Avis d'Expert Financier " rédigé par Monsieur
C... a été établi à la demande de Messieurs D... et E..., dirigeants de la Société L.L.O., et ainsi que cet expert le précise avec loyauté, au vu des seuls éléments fournis par ces derniers ; qu'au surplus, sa mission consistant à donner un avis " sur les conditions de la rupture du découvert accordé par la banque FORTIS à L.L.O. ", Monsieur C... n'évoque la date de cessation des payements que de manière incidente, celle-ci ne se confondant pas avec la situation irrémédiablement compromise du bénéficiaire du crédit visée à l'article L. 313. 12 al 2 du Code Monétaire et Financier autorisant l'établissement financier à rompre sans délai de préavis son concours qui seule importait au regard de sa mission, pour indiquer qu'en l'état de l'arrêt rendu par cette Chambre de la Cour le 8 avril 2004 la date de référence était celle du 30 janvier 2004 " tant qu'une action... ne fait pas remonter la date de cessation des payements à une date antérieure " " qu'il serait difficile de (la) fixer à une date antérieure de celles déterminées par l'expert B... ", dont au demeurant il ne critique aucunement les conclusions, et en déduire que " L.L.O. n'était donc pas en état de cessation des payements lors de la dénonciation du crédit par FORTIS le 10 mars 2003 " de sorte que cette dernière appréciation est fondée non sur une comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible, l'impossibilité de faire face au premier avec le second caractérisant l'état de cessation des payements selon l'article L. 621. 1 du Code de Commerce mais sur la référence aux décisions judiciaires alors intervenues dont les dispositions relatives à la date de cessation des payements étaient susceptibles d'être modifiées ; que l'étude réalisée par Monsieur C... se trouve ainsi dépourvue de pertinence quant à la détermination de la date de cessation des payements faisant l'objet de la présente instance ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L. 621. 1 du Code de Commerce l'état de cessation des payements est caractérisé lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible réalisable à court terme de sorte qu'il relève d'une appréciation de la trésorerie ;
Attendu qu'en l'espèce il résulte du rapport de Monsieur B... que selon la comptabilité même de la Société L.L.O, laquelle aux termes de l'article L. 123. 23 du Code de Commerce peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, que la créance reconnue de la Société FORTIS BANQUE FRANCE s'élevait à la somme de 1. 136. 999,17 € ; que cette créance à la suite de la dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2003 de ses concours par la banque est devenue exigible le 10 avril 2003 terme du préavis de rupture accordé et au plus tard, à supposer, comme le soutient la Société L.L.O. en reprenant le terme du rapport de Monsieur C..., que ce préavis aurait dû être de soixante jours, le 10 mai 2003, étant relevé que sous réserve du délai de prévenance applicable cette dénonciation, s'agissant de concours à durée indéterminée, pouvait intervenir à tout moment sans que la Société L.L.O. puisse s'y opposer ;
Attendu qu'il est encore établi par le rapport de Monsieur B... sur l'état de cessation des payements que la Société L.L.O. n'a pu dès les premiers jours suivant la dénonciation par la Société FORTIS BANQUE FRANCE, se procurer une trésorerie que de manière artificielle ou faisant encaisser par d'autres organismes bancaires et par un fournisseur les créances qu'elle avait antérieurement cédées à la Société FORTIS BANQUE FRANCE alors qu'en application de l'article L. 313. 27 du Code Monétaire et Financier celles-ci étaient à compter de la date figurant sur les bordereaux, entrées dans le patrimoine de la cessionnaire ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé par l'arrêt rendu le 8 avril 2004 par cette Chabmre de la Cour d'Appel d'AMIENS, les saisies conservatoires pratiquées par la Société FORTIS BANQUE FRANCE en vertu de deux ordonnances rendues sur requête par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS les 26 et 31 mars 2003 visées au jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS du 14 novembre 2003, entre les mains de la BANQUE THEMIS, de la Société NANCEENNE VARIN BERNIER et de la CAISSE D'EPARGNE ont été vaines s'agissant des deux premières, les comptes étant débiteurs, et n'ont pu porter que sur le compte créditeur pour 41. 066,83 € ouvert dans les livres de la troisième ;
Attendu qu'il apparaît que cette somme alors que par ailleurs la Société L.L.O ne disposait que d'une trésorerie artificielle était notoirement insuffisante pour faire face au payement de la créance de la Société FORTIS BANQUE FRANCE reconnue à hauteur de 1. 136. 999,17 € par la comptabilité de la Société L.L.O. et dont l'exigibilité au plus tard au 10 mai 2003 ne peut être contestée ;
Attendu que la date de cessation des payements de la Société L.L.O. sera sur infirmation du jugement reporté au 10 mai 2003 ;
Attendu que Me Z..., ès qualités, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Maître X..., ès-qualités, la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Dit n'y voir lieu de surseoir à statuer ;
Infirme le jugement en ce qu'il a reporté la date de cessation des payements de la Société LA LAITIERE DE L'OURCQ au 10 avril 2003 ;
Et statuant à nouveau de ce chef ;
Reporte la date de la cessation des payements de la Société LA LAITIERE DE L'OURCQ au 10 mai 2003 ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Condamne Maître Z..., es-qualités de mandataire ad hoc de la Société LA LAITIERE DE L'OURCQ aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON-PLATEAU, Avoué ;
Le condamne également en la même qualité à payer à Maître X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société LA LAITIERE DE L'OURCQ, la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 05/03999
Date de la décision : 22/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Soissons, 22 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-03-22;05.03999 ?
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