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28/11/2006 | FRANCE | N°06/01326

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 28 novembre 2006, 06/01326


ARRET NoCHENEVARINC/SAS ADECCOgh/pcCOUR D'APPEL D'AMIENS5ème chambre sociale cabinet APRUD'HOMMESARRET DU 28 NOVEMBRE 2006**************************************************************** * * **RG : 06/01326jugemement du conSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 04/00545) en date du 03 octobre 2005 PARTIES EN CAUSE :APPELANTEMadame X... Y... épouse Z... rue Neuve 02160 GUYENCOURT

COMPARANTE

assistée concluant et plaidant par Me LEFEVRE - BENOIST collaboratrice de Me Christophe WACQUET, avocat au barreau D'AMIENS

ET :INTIMEESAS ADECCO (agence de Corbie 8

0)agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour...

ARRET NoCHENEVARINC/SAS ADECCOgh/pcCOUR D'APPEL D'AMIENS5ème chambre sociale cabinet APRUD'HOMMESARRET DU 28 NOVEMBRE 2006**************************************************************** * * **RG : 06/01326jugemement du conSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 04/00545) en date du 03 octobre 2005 PARTIES EN CAUSE :APPELANTEMadame X... Y... épouse Z... rue Neuve 02160 GUYENCOURT

COMPARANTE

assistée concluant et plaidant par Me LEFEVRE - BENOIST collaboratrice de Me Christophe WACQUET, avocat au barreau D'AMIENS

ET :INTIMEESAS ADECCO (agence de Corbie 80)agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :4 Rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me DELAHOUSSE Julienne collaboratrice de Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau D'AMIENSDEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2006, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 28 Novembre 2006 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ,GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIENCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :Mmes B... et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la LoiARRET :

CONTRADICTOIREPRONONCE :

Le 28 Novembre 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 26 juin 2006 et Mme C..., Greffier présente lors du prononcé. ** *DECISION : Vu le jugement en date du 3 octobre 2005 par lequel le conseil de prud'hommes d'AMIENS, statuant dans le litige opposant Madame X... Y... à son ancien employeur, la SAS ADECCO , a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;Vu l'appel interjeté par Madame D... le 5 octobre 2005 ;Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 21 mars 2006 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 12 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel;Attendu qu'aux termes de ses conclusions enregistrées au secrétariat-greffe, soutenues oralement à l'audience, la salariée, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris et faisant valoir en substance que la rupture , fondée sur des motifs erronés, inventés, ayant reçu la caution de son employeur ou sur des faits atteints par la prescription, est dépourvue de cause réelle et sérieuse, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SAS ADECCO à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, indemnités de licenciement et de préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à hauteur des montants repris au dispositif de ses écritures;Attendu que par conclusions en date du 6

septembre 2006 , reprises oralement à l'audience, la société ADECCO, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aussi bien en ce qui concerne une éventuelle prescription affectant certains faits que pour ce qui a trait à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, dans le cas où l'existence d'une faute grave ne serait pas retenue de dire que le licenciement est au moins fondé sur une cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire de réduire les prétentions formulées par la salariée et de condamner celle-ci à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR :Attendu que Madame X... D..., engagée le 4 mars 1998 suivant contrat à durée déterminée puis à compter du 1er janvier 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de recrutement puis de chef d'agence par la société ADECCO, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 décembre 2003 par lettre du 16 décembre précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 décembre 2003 , motivée comme suit:"Pour faire suite à votre entretien avec Thomas Henno, Directeur de Secteur, le 29 décembre 2003 auquel vous vous êtes présentée ave Bernard BOSSUT, nous vous informons par la présente de votre licenciement pour faute grave, c'est-à-dire sans préavis ni indemnité de licenciement.Cette mesure qui prend effet dès la première présentation de ce courrier, est justifiée par les éléments suivants dont nous avons pris connaissance au cours de la semaine 50 lors d'entretiens téléphoniques :- Faux et usages de faux en signature dans le cadre de dossiers de Formation IntérimairePour avoir signé en lieu et place de M. Pochol E... sur son attestation de présence au stage Airbus

Formation du 1 au 5 septembre 2003 et du 08 au 12 septembre 2003. Pour avoir signé au lieu et place de M. Pochol E... sur son contrat de mission no21234 pour une mission formation du 1 septembre au 12 septembre 2003.Pour avoir signé en lieu et place de M. Fave F... sur son attestation de présence au stage Airbus Formation du 1 au 5 septembre 2003 et du 08 au 12 septembre 2003. Pour avoir signé au lieu et place de M. Fave F... sur son contrat de mission no21234 pour une mission formation du 1 septembre au 12 septembre 2003. Pour avoir signé en lieu et place de M.Deletre G... sur son attestation de présence au stage Airbus Formation du 1 au 5 septembre 2003 et du 08 au 12 septembre 2003. Pour avoir signé au lieu et place de M. Deletre G... sur son contrat de mission no21236 pour une mission formation du 1 septembre au 12 septembre 2003.Pour avoir signé en lieu et place de M. Lagny H... sur son attestation de présence au stage Airbus Formation du 15 au 19 septembre 2003 et du 22 au 26 septembre 2003. Pour avoir signé au lieu et place de M. Lagny H... sur son contrat de mission no21280 pour une mission formation du 15 septembre au 26 septembre 2003. Pour avoir signé en lieu et place de M.Boinski Jonathan sur son attestation de présence au stage Airbus Formation du 15 au 19 septembre 2003 et du 22 au 26 septembre 2003. Pour avoir signé au lieu et place de M.Boinski Jonathan sur son contrat de mission no21299 pour une mission formation du 15 septembre au 26 septembre 2003. En conséquence de ce comportement, nous regrettons de constater que les fiats évoqués ci-dessus ont, entre autres effets, celui de provoquer le refus de Gwladis I..., responsable de recrutement à Corbie, actuellement en contrat à durée déterminée, de signer un contrat de travail à durée indéterminée de responsable de recrutement au sein de l'agence de Corbie.- Défaut de comportementGwladis I... précise qu'elle refuse de poursuivre dans ces conditions de travail, d'autant plus qu'elle

constate que vous prenez sur votre temps de travail du temps à des fins personnelles ( visites d'agences immobilières, de notaires, de biens immobiliers ) et ce sans accord de votre hiérarchie.Par ailleurs, votre comportement est également mis en cause par Stéphanie Giner, assistante administrative de l'U.T.A de Rosières en Santerre, sur laquelle vous n'avez aucune hiérarchie, qui se plaint de propos déplacés à son égard et de remise en cause, à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Je vous rappelle que quelles que soient les situations auxquelles vous devez faire face, il vous est nécessaire de vous maîtriser compte tenu de la fonction que vous représentez au sein du réseau Adecco.- Non respect de la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée par votre hiérarchieVous avez volontairement enfreint le pouvoir de direction de votre Directeur de Secteur en ne respectant pas la mise à pied conservatoire qu'il vous a notifiée oralement et par écrit ( que vous avez refusé de recevoir en mains propres mais dont vous reconnaissez avoir pris connaissance tel que le précise le procès verbal établi à votre demande par Maître Paraboschi, Huissier de Justice, en date du 16 décembre 2003 ) en pénétrant à l'agence à l'heure du déjeuner, c'est à dire après la notification qui vous a été faite à 11 heure 45 ce même jour, pour y retirer des documents et dossiers administratifs internes à l'agence et de ce fait confidentiels. Vous avez par ailleurs prétendu avoir l'accord de votre Directeur de Secteur, ce qui bien entendu n'était pas le cas, d'autant plus qu'il vous a signalé le matin même que vous deviez rependre contact avec lui pour convenir d'une date de rendez vous afin de reprendre vos affaires personnelles que vous aviez refusé de prendre le matin même ( photos personnelles ) ou que vous ne pouviez emmener ( four à micro ondes et réfrigérateur ). "Attendu que contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de

l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame D... a saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS , qui, statuant par jugement du 3 octobre 2005, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus;Attendu que la faute grave autorisant le licenciement sans indemnité du salarié est constituée par un fait ou un ensemble de faits rendant impossible pendant la durée limitée du préavis la poursuite des relations de travail; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et à lui seul;Attendu qu'il ressort en l'espèce des éléments concordants du dossier, notamment de l' attestation précise et non utilement contredite délivrée par Madame KOTECKI I... que le fait pour une salariée d'apposer aux lieu et place de cinq intérimaires leur signature sur des contrats de formation et des attestations de présence à des stages, fait au demeurant non prescrit pour avoir été révélé à l'employeur le 12 décembre 2003, soit moins de deux mois avant le début de la procédure de licenciement, sans qu'il soit établi l'existence d'une politique générale et habituelle de l'entreprise encourageant ou même tolérant cette pratique, la circonstance que les salariés intérimaires concernés attestent a posteriori de leur accord ne suffisant pas à leur ôter leur caractère répréhensible, constitue à lui seul une faute grave et que traduisant une grave méconnaissance des obligations contractuelles mises à la charge du salarié il n'autorisait plus le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; Attendu qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce retenu la qualification de faute grave et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que de celle tendant à obtenir un rappel de salaire pour la période de mise à pied

conservatoire; Qu'il sera fait application au profit de la société employeur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt ;Que la salariée, qui succombe et supportera les dépens de première instance et d'appel, sera en revanche déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur le même fondement;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers jugesConfirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dépens ;Y ajoutant:Condamne Madame D... X... à payer à la société ADECCO la somme de 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par la salariée, ainsi que toutes autres plus amples ou contraires ;Condamne Madame D... aux dépens de première instance et d'appel.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 06/01326
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-28;06.01326 ?
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