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28/11/2006 | FRANCE | N°06/00853

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 28 novembre 2006, 06/00853


ARRET
No

X...

C /

Y...
CGEA D'AMIENS

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2006

********************************************************************
RG : 06 / 00853

jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00026) en date du 24 janvier 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Denise X...
... 02300 VIRY NOUREUIL

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Philippe B

RUN, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIME

Maître Y...,
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL KNAC société nouvelle
... 02100 ST ...

ARRET
No

X...

C /

Y...
CGEA D'AMIENS

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2006

********************************************************************
RG : 06 / 00853

jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00026) en date du 24 janvier 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Denise X...
... 02300 VIRY NOUREUIL

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIME

Maître Y...,
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL KNAC société nouvelle
... 02100 ST QUENTIN

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

PARTIE INTERVENANTE

LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS
ayant siège à AMIENS 80094,2, Rue de l'Etoile, délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2006, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

-M. AARON en son rapport,
-les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 28 Novembre 2006 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 28 Novembre 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 26 juin 2006 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 24 janvier 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de CHAUNY, statuant dans le litige opposant Mme Denise X... et onze autres salariés à Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL KNAC Société Nouvelle, en présence de l'AGS-CGEA NORD EST, a débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes liées à leur licenciement collectif pour motif économique ;

Vu l'appel interjeté le 24 février 2006 par Mme Denise X... de cette décision qui lui a été notifiée le 1ER février 2006 ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 12 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 07 août 2006, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la salariée appelante, revendiquant l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, faisant valoir que les lettres de notification des licenciements ne satisfont pas aux exigences légales de motivation, dénonçant les insuffisances du plan de sauvegarde de l'emploi et la méconnaissance de l'obligation conventionnelle de reclassement posée par l'accord national sur la sécurité de l'emploi de 1969, le défaut de proposition de conventions de conversion et l'irrégularité de la procédure de licenciement collectif, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance dans la procédure collective de l'entreprise, sous la garantie de l'AGS-CGEA d'AMIENS, aux sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail, défaut de proposition d'une convention de conversion, violation de la procédure de licenciement économique collectif, indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 24 août 2006, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Maître Y... ès qualités et l'AGS-CGEA d'AMIENS, contestant l'application des dispositions de l'article L. 122 – 12 du code du travail ainsi que les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, de l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi, du défaut de proposition d'une convention de conversion et de l'irrégularité prétendue de la procédure de licenciement économique collectif, sollicitent à titre principal la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la salariée, tout en sollicitant à titre subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires à de plus justes proportions et en opposant les plafonds et limites de la garantie légale de l'AGS ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que la société KNAC, Société Nouvelle, venant aux droits de la société KNAC SERVICE, ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHAUNY du 23 avril 2003, Maître Francois Y..., mandataire liquidateur désigné, a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, puis notifié à chacun des salariés de l'entreprise leur licenciement individuel pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2003, motivée comme suit, les licenciements des représentants du personnel ayant été préalablement autorisés par les services de l'inspection du travail :

« Je fais suite à notre entretien préalable du 5 mai 2003 et vous rappelle non intervention en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL STE NOUVELLE KNAC-02300 CHAUNY, décision prononcée en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CHAUNY en date du 23 avril 2003.

Corrélativement, et selon ce même jugement, je suis au regret, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, lequel sera effectif au 7 mai 2003, sous toutes réserves d'une cession éventuelle de l'entreprise KNAC, qui pourrait ainsi emporter transfert de votre contrat de travail et reprise de votre ancienneté, conformément aux dispositions de l'article L. 122 – 12 du code du travail.

Si tel était le cas, la présente mesure de licenciement serait nulle et non avenue.

En effet, la fermeture de l'entreprise a emporté cessation totale de toute activité et congédiement de l'ensemble du personnel. Il s'agit là d'une décision judiciaire.

Les services de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ont été informés de cette procédure et ce, en application de l'article L. 321 – 8 du code du travail.

A ce sujet, je vous rappelle que vous disposez d'un délai de huit jours à compter de la réception de la présente lettre de licenciement, pour déposer votre dossier d'acceptation du PARE anticipé à l'ASSEDIC dont vous dépendez... » ;

Attendu que par ordonnance du 6 octobre 2003, rendue au visa de l'article L. 622-18 du code du commerce, le juge commissaire près le tribunal de commerce de CHAUNY a autorisé la cession du stock et des matériels dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Société Nouvelle KNAC au profit de Messieurs Dominique Z... et Thierry A... pour le compte d'une société à constituer « ALSHAIN PRESTIGE », moyennant le prix de 51   600 € (49   600 € pour le matériel,2000 € pour le stock) ;

Attendu que contestant la légitimé de leur licenciement, un certain nombre de salariés, au nombre desquels l'appelante, ont saisi le 1er avril 2005 le conseil de prud'hommes de CHAUNY, qui, statuant par jugement du 24 janvier 2006, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ;

Attendu concernant les lettres de licenciements, que celles-ci, qui se référent au jugement de liquidation judiciaire, à la cessation d'activité de l'entreprise et au licenciement consécutif de l'ensemble du personnel, satisfont aux exigences légales de motivation ;

Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté le moyen pris de l'insuffisance de motivation des lettres de licenciement ;

Attendu s'agissant de l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail, qui, si elle était admise en l'espèce, aurait pour effet de priver d'effet les licenciements antérieurement prononcés par le mandataire liquidateur, qu'il ressort des éléments du dossier que la modification de la situation juridique de l'employeur s'est inscrite dans le cadre d'une ordonnance, prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L. 622-18 du code du commerce, par laquelle celui-ci a autorisé, dans les conditions ci-dessus rappelées, la cession de certains éléments d'actif de l'entreprise, en l'occurrence le stock et les matériels ;

Attendu que si en cas de liquidation judiciaire l'adoption d'un plan de cession globale d'une unité de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code du commerce entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés attachés à l'unité transférée, la même solution ne vaut pas en principe dans le cas d'une simple cession d'actifs opérée sur le fondement de l'article L. 622-18 du code du commerce, sauf circonstances particulières faisant apparaître que la cession ordonnée englobe un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu qu'en l'espèce la cession a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 622-18 du code du commerce et a porté sur du matériel d'exploitation, pour partie en mauvais état, évalué à 49 600 euros, et sur le stock, évalué à 2000 euros ; qu'elle ne s'est accompagnée d'aucune cession de clientèle, de locaux, de droit au bail, d'enseigne commerciale et pas davantage de la reprise de tout ou partie du personnel ;

Attendu qu'en l'absence d'élément permettant de caractériser l'existence d'une fraude destinée à éluder l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail, le seul fait que le domaine d'activité du cessionnaire ait été identique à celui du cédant (la haute couture) ou la circonstance que le cessionnaire ait ultérieurement négocié un nouveau bail commercial concernant les mêmes locaux ou repris plusieurs mois plus tard afin de compléter son effectif un certain nombre de salariés de l'entreprise liquidée inscrits comme demandeurs d'emploi ne sauraient suffire à caractériser le transfert à la date du 6 octobre 2003 d'une unité de production composée d'un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu qu'il convient à la faveur de ces motifs de débouter les salariées de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ;

Attendu concernant la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens susceptibles d'être mobilisés pour faciliter le reclassement du personnel, qu'il ressort des éléments du dossier que la SARL KNAC était une société de petite dimension n'appartenant à aucun groupe, dont la situation, à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, était irrémédiablement compromise, tant d'un point de vue économique que financier, la trésorerie de l'entreprise, exsangue, ne permettant plus le paiement des salaires ; que la cessation d'activité résultant du jugement de liquidation judiciaire interdisait d'envisager un reclassement du personnel en interne ou la création d'activités nouvelles et l'état de la trésorerie de l'entreprise ne permettait pas davantage d'accompagner substantiellement les salariés licenciés d'un point de vue financier ;

Attendu que l'accompagnement des salariés dans leur recherche d'un reclassement externe était donc la seule solution envisageable au regard des moyens susceptibles d'être mobilisés par le mandataire liquidateur dans le délai qui lui était imparti ;

Attendu qu'outre la possibilité offertes aux salariés remplissant les conditions requises d'adhérer à une convention temporaire dégressive ou à une convention de pré-retraite FNE, celui-ci a mis en place une antenne d'accompagnement ou cellule de reclassement et mandaté à cet effet un cabinet spécialisé (le cabinet INSERT), avec un cahier des charges précis tendant à faciliter la réinsertion professionnelle de l'ensemble des salariés licenciés ;

Attendu que les résultats obtenus par cette cellule de reclassement, qui a fonctionné dès le 1er juin 2003 et jusqu'au mois de février 2004, se sont avérés positifs, puisque parmi les salariés ayant adhéré à la cellule, plus des deux tiers des 61 salariés concernés ont bénéficié soit d'un reclassement externe au sein de différentes entreprises du secteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (22 salariés, soit plus de 36 %), soit d'une formation (11 salariés), soit d'un essai en milieu de travail (3 salariées) ;

Attendu qu'il convient en l'état et eu égard au moyens susceptibles d'être mobilisés dans un contexte de liquidation judiciaire de considérer comme suffisantes, au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail applicables à l'époque du licenciement, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de confirmer sur ce point le jugement déféré ;

Attendu concernant le défaut de proposition de convention de conversion, que l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur lequel reposait ce dispositif, non reconduit au-delà du 30 juin 2001 et remplacé par le PRE PARE, n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant de licenciements économiques prononcés au mois de mai 2003 ; que les salariés ne peuvent dans ces conditions tirer argument du défaut de proposition d'une convention de conversion pour contester la légitimité de leur licenciement ou solliciter l'indemnisation de leur préjudice ; que leurs demandes indemnitaires présentée à ce titre ne peuvent par conséquent être accueillies, le jugement entrepris devant également être confirmé sur ce point ;

Attendu qu'il sera en revanche infirmé du chef des indemnités sollicitées pour violation de la procédure de licenciement économique collectif sur le fondement de l'article L. 122-14, dernier alinéa, du code du travail, dès lors que les éléments du dossier font apparaître que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 30 avril 2003 n'a pas été arrêté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité ; que l'indemnité devant être allouée à ce titre à chacune des salariées appelantes sera précisée au dispositif de l'arrêt ;

Attendu que les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail étant réunies, la présente décision sera déclarée opposable au CGEA qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des salariées et de leur allouer à chacune une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sur l'appel formé par Mme Denise X... et enregistré sous le numéro 06 / 00853 ;

Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la demande indemnitaire présentées par la salariée pour méconnaissance de la procédure de licenciement collectif ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Rejette le moyen pris de l'application en l'espèce des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ;

Fixe la créance de la salariée dans la procédure collective de l'entreprise à la somme suivante qui sera inscrite sur l'état des créance déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code du commerce :

-1 000 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement collectif sur le fondement de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail ;

Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travai l ;

Condamne Maître Y... ès qualités à payer à la salariée une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Maître Y... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : 06/00853
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chauny, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-11-28;06.00853 ?
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