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21/11/2006 | FRANCE | N°06/00849

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 21 novembre 2006, 06/00849


ARRET
No

X...

C /

CPAM DE LAON
S.A.R.L. TOURISPORT

JPA / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006

************************************************************
RG : 06 / 00849

jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de LAON (REFERENCE DOSSIER No RG 91 / 05) en date du 18 novembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Françoise X...
... 02400 CHIERRY

COMPARANTE
assistée concluant et plaidant

par Me CHAUVEAUX substituant Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON
agissant ...

ARRET
No

X...

C /

CPAM DE LAON
S.A.R.L. TOURISPORT

JPA / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006

************************************************************
RG : 06 / 00849

jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de LAON (REFERENCE DOSSIER No RG 91 / 05) en date du 18 novembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Françoise X...
... 02400 CHIERRY

COMPARANTE
assistée concluant et plaidant par Me CHAUVEAUX substituant Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
116 Rue Léon Nanquette 02000 LAON

COMPARANTE, concluant par Mme Y... munie d'un pouvoir en date du 13. 12. 2005

S.A.R.L. TOURISPORT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
Avenue de Chateau Thierry 02400 NOGENTEL

NON COMPARANTE
REPRESENTEE, concluant, par Me DE SURIREY avoué à la cour substituant Me Etienne DELPIERRE, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Septembre 2006, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

-M. AARON en son rapport,
-Me DE SURIREY avoué à la Cour en ses observations, l'avocat de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie et la caisse en ses conclusions et observations.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Novembre 2006 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 21 Novembre 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 26 juin 2006 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 18 novembre 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de LAON, statuant dans le litige opposant Madame Françoise X... à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de LAON, en présence de la SARL TOURISPORT, a pour l'essentiel rejeté le recours de l'intéressée à l'encontre d'une décision de l'organisme, confirmée par la commission de recours amiable, lui ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont elle a été victime le 18 juillet 2001 sur son lieu de travail ;

Vu l'appel interjeté le 24 février 2006 par Madame X... de cette décision qui lui a été notifiée le 10 février précédent ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 7 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 juin 2006, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelante, faisant notamment valoir que l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l'origine des lésions résulte incontestablement des éléments du dossier et notamment de l'attestation délivrée par M.Z... que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par l'organisme, sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris et la prise en charge de l'accident du 18 juillet 2001 au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale ;

Vu les conclusions en date du 07 juillet 2006, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de LAON, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, aux motifs notamment que la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée et qu'une mesure d'expertise médicale ne serait d'aucun secours à cet égard, sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de Madame X... ;

Vu les conclusions en date du 26 juillet 2006, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société TOURISPORT, faisant également valoir qu'il n'existe en l'espèce aucune preuve objective du fait accidentel allégué par la salariée, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que contestant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident dont elle a été victime le 18 juillet 2001, Madame Françoise X... a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de LAON, puis, après rejet de sa réclamation par décision du 13 septembre 2001 notifiée le 30 octobre suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LAON, qui, statuant par jugement du 18 novembre 2005, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, sauf à la Caisse d'établir qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu qu'en l'espèce l'accident a été immédiatement déclaré par la victime et les lésions dont celle-ci s'est plainte ont été constatées le jour même par certificat médical établi le 18 juillet 2001 ; que l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ressort par ailleurs du témoignage de Monsieur Z... qui indique « le mercredi 18 juillet 2001 vers 12H15, j'ai vu Madame X... Françoise partir en boitant de son lieu de travail le garage Tourisport et marchait avec difficultés alors que le matin en arrivant vers 8 heures, elle marchait normalement » ;

Attendu que la circonstance que le témoin ne précise pas les circonstances exactes de l'accident est indifférente au jeu de la présomption dès lors que l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail (le 18 juillet 2001 entre 8 heures et 12h15) ressort des déclarations de celui-ci ;

Qu'il appartient dès lors à la Caisse primaire de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu qu'en l'espèce la Caisse primaire ne justifie d'aucun élément propre à renverser la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'il convient à la faveur de ces motifs d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'accident dont a été victime Madame X... le 18 juillet 2001 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau :

Dit que l'accident dont a été victime Madame Françoise X... le 18 juillet 2001 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que toutes autres plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : 06/00849
Date de la décision : 21/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, 18 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-11-21;06.00849 ?
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