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21/11/2006 | FRANCE | N°06/00754

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 21 novembre 2006, 06/00754


ARRET
No

X...

C /

CAVAMAC

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006

************************************************************
RG : 06 / 00754

jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de DE BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 680-04) en date du 08 décembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Daniel, Raymond X...
né le 27 Août 1945 à COMPIEGNE (60200)
de nationalité Française
...
r>NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me BULARD-VAN DEN BUSSCHE de la SCP CABOCHE et BULARD-VAN DEN BUSSCHE, avocats au barreau de BEAUVA...

ARRET
No

X...

C /

CAVAMAC

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006

************************************************************
RG : 06 / 00754

jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de DE BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 680-04) en date du 08 décembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Daniel, Raymond X...
né le 27 Août 1945 à COMPIEGNE (60200)
de nationalité Française
...

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me BULARD-VAN DEN BUSSCHE de la SCP CABOCHE et BULARD-VAN DEN BUSSCHE, avocats au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

CAVAMAC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
104 Rue Jouffroy d'Abans 75847 PARIS CEDEX 17

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me PIAU substituant Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Septembre 2006, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

-M. AARON en son rapport,
-les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Novembre 2006 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 21 Novembre 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 26 juin 2006 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS, statuant dans le litige opposant Monsieur Raymond X... à la CAVAMAC, a déclaré l'intéressé irrecevable et mal fondé en son recours tendant à voir l'assiette de ses cotisations d'allocations familiales et contributions CSG et CRDS calculée sur son revenu imposable déterminé après application de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158-56-a du code général des impôts et obtenir le remboursement des cotisations trop versées au titre des années 2001,2002 et 2003 ;

Vu l'appel interjeté le20 février 2006 par Monsieur X... de cette décision dont il a reçu notification le 24 janvier 2006 ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 7 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 juin 2006, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'appelant, faisant notamment valoir que par application des dispositions des articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 136-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux années considérées l'assiette des cotisations doit être déterminée après prise en compte de l'abattement prévu par l'article 158-5-a du code général des impôts, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le remboursement des cotisations trop versées pour les années 2000 à 2002 et la condamnation de la CAVAMAC à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 juillet 2006, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CAVAMAC, réfutant les moyens et l'argumentation de développés au soutien de l'appel, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'à la suite du refus opposé par la CAVAMAC à sa demande de remboursement de cotisations d'allocations familiales et contributions CSG et CRDS trop versées pour les années 2001,2002 et 2003, M. Daniel X..., agent général d'assurances, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet de sa réclamation par décision du 12 juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS, qui, statuant par jugement du 8 décembre 2005, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;

Attendu que le litige a trait à la prise en compte de l'abattement forfaitaire de 20 % prévu par l'article 158. 5.A du code général des impôts pour la détermination de l'assiette des cotisations visées à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon l'article L. 131 – 6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie, maternité et allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles, et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires ;

Que le selon l'alinéa 2 de l'article L. 131 – 6, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2003 – 1199 du 18 décembre 2003 applicable en la cause, le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles (...), au 2ème alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 632-1 (...), au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts ;

Que de la même façon, l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003, relatif à l'assujettissement des revenus professionnels des travailleurs indépendants à la CSG dispose : « pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa... les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles... » suit l'énumération des articles repris à l'article L. 131-6, alinéa 2 ;

Qu'en application de l'article 93-1 ter du code général des impôts, le revenu net, c'est à dire le bénéfice à retenir pour déterminer le revenu imposable, avant éventuel abattement, est constitué de la différence entre le montant brut des commissions effectivement encaissées au cours de l'année d'imposition et le montant des frais qui les grèvent, déterminés selon leur valeur réelle, sur justificatifs ou de manière forfaitaire ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette des cotisations d'allocations familiales et contributions CSG et CRDS est constituée des revenus professionnels nets calculés dans les conditions ci-dessus rappelées, hors quelconque abattement, s'agissant de revenus non salariaux, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'absence de mention dans les textes sus-visés de l'abattement prévu par l'article 158 a) 5ème alinéa ou à l'application des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts autorisant, en matière fiscale, l'option pour le régime fiscal spécial des traitements et salaires ;

Attendu que si en raison du régime fiscal qu'il a choisi, Monsieur Daniel X..., agent général d'assurances, a pu pratiquer pour les années considérées l'abattement forfaitaire de 20 % sur le montant net de frais professionnels de ses commissions conformément à l'article 158 a), 5ème alinéa, du code général des impôts, l'application de cet abattement pour la détermination de son revenu net imposable n'a pu en l'état des textes applicables (article L. 131 – 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003) avoir pour effet de réduire son revenu professionnel devant servir d'assiette aux cotisations tel que défini à l'article 93-1 du code général des impôts ;

Qu'ainsi pour les années considérées et sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux dispositions dénuées d'incidence en la cause de l'article 9 de la loi du 18 décembre 2003 ayant modifié pour l'avenir l'article L. 132-6 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations de Monsieur X... a été exactement déterminée sur la base de ses revenus professionnels nets avant tout abattement et notamment sans prise en compte de l'abattement forfaitaire de 20 % prévu à l'article 158 a), 5ème alinéa, du code général des impôts ;

Qu'il convient à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de son recours ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances particulières de la cause de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré Monsieur Daniel X... mal fondé en son recours ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dispense M.X... du paiement du droit prévu à l'article R. 144-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : 06/00754
Date de la décision : 21/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 08 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-11-21;06.00754 ?
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