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15/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627166

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 15 novembre 2006, JURITEXT000007627166


ARRET NoAUGERC/Société FEDERAL MOGULDar./JLCOUR D'APPEL D'AMIENS5ème chambre sociale cabinet BPRUD'HOMMESARRET DU 15 NOVEMBRE 2006*************************************************************RG :

05/05345JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE en date du 15 mai 2002PARTIES EN CAUSE :APPELANTMonsieur Jean Paul B...344 Chemin du Marquet60400 NOYONReprésenté, concluant et plaidant par Me DOUSSIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :INTIMEESociété FEDERAL MOGUL205 Rue de l'Europe60403 NOYON CEDEXReprésentée, concluant et plaidant par Me DERIBERE-ANGOTTI, avocat au bar

reau de COMPIEGNEDEBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 200...

ARRET NoAUGERC/Société FEDERAL MOGULDar./JLCOUR D'APPEL D'AMIENS5ème chambre sociale cabinet BPRUD'HOMMESARRET DU 15 NOVEMBRE 2006*************************************************************RG :

05/05345JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE en date du 15 mai 2002PARTIES EN CAUSE :APPELANTMonsieur Jean Paul B...344 Chemin du Marquet60400 NOYONReprésenté, concluant et plaidant par Me DOUSSIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :INTIMEESociété FEDERAL MOGUL205 Rue de l'Europe60403 NOYON CEDEXReprésentée, concluant et plaidant par Me DERIBERE-ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNEDEBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2006 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 Novembre 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROYCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU X... :Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :Mme BESSE, Conseiller Mme SEICHEL, Conseiller qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 15 Novembre 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée Mme DARCHY, Président de chambre et Mme Y..., Greffier, présente lors du prononcé.* * * DECISION :

Vu le jugement rendu le 15 mai 2002 par le conseil de prud'hommes de COMPIEGNE qui a débouté Jean-Paul B... de l'intégralité de ses demandes.

Vu l'appel de cette décision interjeté le 10 juin 2002 par Jean-Paul B....

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 27 septembre 2006 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.

Attendu que par conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2005, soutenues oralement à l'audience, Jean-Paul B... demande à la Cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement qui lui est déféré,

- de dire qu'il a été victime de discrimination au sens des articles L 412-2 et L 122-45 et suivants du code du travail,

- de condamner en conséquence la société FEDERAL MOGUL à lui payer les sommes de :

. 58.233,65 ç nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel à raison de la perte de ressources,

. 120.000 ç nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel,

. 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faisant essentiellement valoir :

- que de 1976 à 1999, soit pendant 23 ans, il est resté au même emploi et à la même qualification et il n'a connu ni promotion, ni augmentation individuelle,

- que le gel de son évolution de carrière est lié à son activisme syndical depuis 1976 sous l'étiquette CGT et à son élection le 10 septembre 1979 en qualité de délégué du personnel CGT,

- que le rapport des conseillers rapporteurs désignés par jugement avant dire droit du 26 mars 2001 du conseil de prud'hommes de COMPIEGNE est en partie faux pour toute la période antérieure à 1988 puisque, exception faite de la situation d'entrée, les rapporteurs n'ont pas eu communication par l'employeur de l'évolution des coefficients et des rémunérations,

- que dès lors pour la période antérieure à 1988, le tableau établi par les conseillers rapporteurs contient des informations fantaisistes parce que non contrôlées,

- qu'à partir de son élection et de son activité syndicale devenue notoire, son emploi, sa qualification et sa classification sont restés inchangés,

- qu'il a complété le tableau des carrières en tenant compte des promotions individuelles que l'employeur n'a pas manqué de distribuer à ses collègues du service entretien et il en ressort très clairement et sans équivoque que resté 23 ans à la qualification 190 il a subi une discrimination,

- que son employeur ne lui a pas fait passer les essais de mécanicien P3 correspondant au travail réellement effectué par la maintenance mais lui a fait passer à deux reprises des essais ajusteur P3 beaucoup plus difficiles auxquels il a échoué,

- que toutes ses demandes de formation ont été rejetées sans motif,

- que les seules formations qu'il a suivies en 1987 et en 1991 auxquelles l'employeur ne pouvait s'opposer, ont été sans conséquence en terme de qualification et d'acquisition de savoir qualifiant,

- qu'à l'occasion de son seul changement de poste intervenu en 1996 dans le cadre du plan social, il a certes reçu une formation au poste de travail mais qui était obligatoire,

- que son confinement volontaire par la direction ou ses préposés à des tâches subalternes les moins qualifiées a eu pour conséquence son exclusion perverse d'une évolution de carrière normale,

- que cette discrimination est affirmée par M. Z..., contremaître à l'atelier de maintenance et de fait son supérieur hiérarchique,

- que de même sa mutation à l'atelier de production à la suite du plan social, à 46 ans, à un poste générant les conditions de travail les plus dures de l'entreprise, était un acte discriminatoire visant

à son éviction,

- que les statistiques des promotions, étudiées au regard de l'âge et de l'ancienneté, confirment sa mise à l'écart de toute promotion,

- que depuis 1976 il n'a jamais bénéficié d'une quelconque augmentation individuelle de salaire, mais seulement des augmentations générales,

- que l'argumentation de l'employeur sur le taux horaire pour exclure toute discrimination est volontairement incomplète et ne tient pas compte des taux appliqués selon les services en sorte que le taux horaire de chacun des salariés listés dans sa demande devrait être vérifié,

- que s'agissant des augmentations individuelles l'employeur a manifestement pris en compte son absentéisme pour crédit d'heures autorisé pour l'exercice de son mandat électif,

- que s'il n'a bénéficié d'aucune promotion en 23 ans, ce n'est pas le cas des autres salariés listés tous promus, à l'exception de 3 personnes : M. A... qui est un cas particulier et les deux représentants de la CGT,

- qu'en le discriminant sur la qualification, les salaires, la formation, à raison de son activité syndicale, son employeur a commis une faute qui lui a causé divers préjudices : matériel, professionnel et moral dont il est fondé à réclamer réparation ;

Attendu que par conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2006, reprises oralement à l'audience, la SA FEDERAL MOGUL, contestant et réfutant les prétentions et l'argumentation adverses, sollicite la confirmation du jugement et en conséquence le débouté de Jean-Paul B... de l'ensemble de ses demandes, en faisant valoir :

- qu'en application des dispositions de l'article 2277 du code civil, les demandes de Jean-Paul B... au titre du préjudice matériel sont irrecevables comme prescrites dès lors que le calcul de ce préjudice

fait par le salarié remonte à une période antérieure au 8 septembre 1994,

- qu'il appartient à Jean-Paul B... d'apporter tous les éléments susceptibles de prouver qu'il aurait subi une inégalité de traitement depuis 1976 or le tableau comparatif de l'évolution du personnel appartenant ou ayant appartenu au service entretien confirme à l'examen de l'évolution des coefficients l'absence de discrimination,

- que si l'employeur est tenu "à travail égal" d'assurer "un salaire égal" encore faut-il que les salariés en cause soient placés dans une situation identique or Jean-Paul B... était rarement présent à son poste et il était donc très difficile d'évaluer sa prestation,

- que l'enquête diligentée par linspection du travail suite à la plainte de la CGT n'a pas démontré de discrimination,

- que Jean-Paul B... a bénéficié de stages de formation : en 1987 comme électromécanicien et du 10 décembre 1994 au 10 juin 1995, stage intitulé "culture et progrès" et il ne justifie pas avoir présenté de demandes en relation avec ses activités qui auraient fait l'objet d'un refus,

- qu'en outre Jean-Paul B... a bénéficié d'essais professionnels et il ne peut sérieusement soutenir que ces essais ne correspondaient pas au poste qu'il occupait,

- qu'aucun crédit ne peut être accordé au témoignage de M. Z... supérieur hiérarchique de l'appelant dès lors que M. Z... a été licencié et que ses dires sont contredits par d'autres témoignages,

- que Jean-Paul B... ne peut se plaindre d'avoir subi une différence de traitement en 1996 lors de sa mutation à l'atelier de production au poste de moulage poids lourds alors que ce poste lui a été proposé à la suite d'un plan social ayant entraîné un certain nombre de suppressions de poste, que le choix de l'employeur était limité,

qu'en sa qualité de membre d'une organisation syndicale Jean-Paul B... connaissait les contraintes de l'entreprise et qu'il n'apporte aucun élément sur les propositions faites aux autres salariés et sur le sort qui leur a été réservé, se limitant à dire qu'il est le seul à qui le poste d'opérateur de fabrication a été offert,

- que Jean-Paul B... ne rapportant pas la preuve de la discrimination dont il se dit victime, il doit être débouté de ses demandes au surplus injustifiées quant à l'existence et au montant des préjudices allégués SUR CE :

Attendu que Jean-Paul B... a été employé par la SA FEDERAL MOGUL du 4 octobre 1972 au 30 juin 1999 en qualité :

- d'ouvrier professionnel P1 coefficient 140 du 4 octobre 1972 au 30 septembre 1975,

- d'ajusteur P2 coefficient 190 du 1er octobre 1975 au 18 février 1996,

- d'opérateur fabrication P2 coefficient 190 du 19 février 1996 au 30 juin 1999,

Attendu que le 10 septembre 1979 il a été élu en qualité de délégué du personnel CGT ;

Attendu que se disant victime de la part de son employeur de discrimination en raison de son appartenance et de ses activités syndicales, Jean-Paul B... a saisi le conseil de prud'hommes de COMPIEGNE aux fins d'obtenir réparation des divers préjudices matériel, professionnel et moral qu'il aurait subis en raison de cette discrimination ;

Attendu que débouté de ses demandes par jugement du 15 mai 2002, Jean-Paul B... en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu qu'il convient d'observer à titre liminaire que Jean-Paul B... sollicitant exclusivement des dommages et intérêts en réparation de préjudices, la SA FEDERAL MOGUL est mal fondée à

invoquer la prescription quinquennale des salaires édictée par l'article 2277 du code civil, même si l'appelant évalue une partie de son préjudice à partir d'une perte de salaire ;

Attendu que le principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L 133-5,4o et L 136-2,8o impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 412-2 du code du travail, qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de congédiement et toute mesure prise par l'employeur contrairement à cette disposition peut donner lieu à dommages et intérêts ;

Attendu outre, qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe ensuite à l'employeur, le cas échéant, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ;

Attendu qu'il appartient donc à Jean-Paul B... d'apporter tout élément susceptible de prouver qu'il a subi une inégalité de traitement depuis 1976 ;

Attendu que Jean-Paul B... reprend pour l'essentiel devant la Cour les prétentions et moyens qu'il a développés en première instance auxquels le conseil de prud'hommes a répondu par des moyens précis,

circonstanciés et pertinents que la Cour ne peut que faire siens en précisant en tant que de besoin :

- que le seul fait que les conseillers rapporteurs n'aient pas eu communication par l'employeur pour toute la période antérieure à 1988 de l'évolution des coefficients et des rémunérations, le fichier informatique n'incluant pas les informations antérieures, ne suffit pas à qualifier de faux leur rapport,

- que même si les informations données sont limitées à la période postérieure à 1987, soit celle de la gestion informatisée de l'entreprise, le rapport conserve son intérêt dans la mesure où le contrat de travail de Jean-Paul B..., embauché en 1972 au coefficient 140 puis passé au coefficient 190, a pris fin le 30 juin 1999,

- que s'il résulte de l'examen du tableau des promotions établi par Jean-Paul B... et du tableau établi par les conseillers rapporteurs, que son évolution de carrière a été globalement moins favorable que celle de ses collègues travaillant dans le service entretien, étant le seul à être resté au coefficient 190 depuis 1988, aucune conclusion ne peut en être tirée en matière de discrimination dès lors que l'examen de ces tableaux révèle que certains sont restés de nombreuses années au même coefficient, qu'aucun élément objectif ne vient établir qu'ils avaient tous un profil professionnel identique et comparable et que ce n'est que très tardivement que Jean-Paul B..., se disant victime de discrimination, a contesté son évolution de carrière,

- que la compétence est un des éléments de l'évolution de carrière or Jean-Paul B... a échoué à deux reprises à des essais ajusteur et il ne peut justifier ses échecs par le caractère difficile de ces essais alors qu'ayant la qualification d'ajusteur il devait être apte à pratiquer tous les travaux relevant de cette fonction même s'ils

étaient peu ou pas pratiqués dans l'entreprise,

- que Jean-Paul B... ne s'explique pas sur l'objet et l'intérêt des formations qu'il a sollicitées de 1980 à 1983 et qui lui ont été refusées, étant observé que le refus opposé n'avait pas un caractère systématique ou définitif puisqu'il lui était indiqué de bien vouloir renouveler sa demande pour le prochain plan de formation,

- qu'au cours de sa carrière il a suivi des formations (en 1987 formation d'électromécanicien, en 1991 formation culture et progrès, en 1996 à l'occasion de son changement de poste dans le cadre du plan social),

- qu'au cours de la réunion conjointe Commission de formation et comité d'établissement concernant l'approbation du plan de formation 1987, le représentant de l'employeur avait précisé qu'aucune ségrégation, d'ordre syndical ou autre, n'avait été pratiquée, seul l'avenir professionnel des demandeurs ayant été pris en compte,

- qu'aucun élément objectif, ne permet donc de retenir que des formations présentant un intérêt pour lui ou l'entreprise auraient été refusées à Jean-Paul B... en raison de son engagement syndical,

- que si Jean-Claude Z..., ancien salarié de l'entreprise, alors contremaître à l'atelier de maintenance, prétend avoir à plusieurs reprises proposé la promotion de Jean-Paul B..., proposition qui aurait été régulièrement refusée sans motif, et confirme que celui-ci était victime de discrimination, Bouyagui DOUCOURE prétend qu'il s'agit là d'une fausse déclaration, la hiérarchie directe de Jean-Paul B..., dont faisait partie Jean-Claude Z..., étant seule responsable de l'absence de promotion et d'augmentation de l'appelant, et Yves DEHANT explique que Jean-Claude Z... a toujours affirmé que Jean-Paul B... ne travaillait pas à 5 % de son temps de travail dans l'année alors qu'il était compté dans l'effectif comme une personne à temps plein de sorte que Jean-Claude Z... souhaitait

le voir muter dans un autre service,

- que Jean-Claude TURLIN et Bernard RENY attestent des nombreuses absences de l'appelant en délégation, ce qui limitait son investissement et son évolution professionnels, empêchait l'évaluation de sa valeur professionnelle et le mettait en retard par rapport à l'évolution technique du métier,

- que si à la suite du plan social, Jean-Paul B... a été muté à l'atelier de production avec des conditions de travail plus pénibles, aucun élément ne permet de retenir que cette mutation avait un caractère discriminatoire, l'appelant qui en sa qualité de membre d'une organisation syndicale avait participé aux réunions préparant le plan social, et était donc particulièrement informé, s'abstenant de produire la liste des postes supprimés et celle de ceux proposés aux salariés,

- que dans ce contexte, les accusations de Jean-Paul B... fondées sur des statistiques, sur les salaires et taux horaires appliqués selon les services, sur les promotions, présentent un caractère théorique, étant ajouté que l'inspection du travail n'a donné aucune suite à la plainte dont elle a été saisie, notamment après réception du courrier de l'employeur s'expliquant sur la situation de Jean-Paul B..., courrier dont il ressort qu'opérateur de fabrication P2 - coefficient 190 - niveau 2 échelon 3 il avait un taux horaire de 55,26 francs/heure alors que le minimum était de 49,32 francs/heure et le maximum 61,09 francs/heure et que compte tenu de ces deux limites il se plaçait à la 90ème position sur 120 personnes,

- que ni l'examen des pièces produites ni la comparaison avec d'autres situations ne font apparaître compte tenu de la spécificité de celle de Jean-Paul B..., du coefficient qui lui était appliqué, de sa rémunération, des conditions d'exercice de son travail, qu'il a subi une inégalité de traitement depuis 1976, constitutive d'une

discrimination,

- que Jean-Paul B... ayant été à juste titre débouté de ses demandes, le jugement doit être confirmé,

Attendu que succombant en son appel, Jean-Paul B... sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et supportera l'intégralité des dépens ;

PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges qu'elle adopte,

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Au fond,

Le rejetant, confirme le jugement,

Déboute en conséquence Jean-Paul B... de toutes ses demandes et le condamne aux dépens de 1ère instance et d'appel.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627166
Date de la décision : 15/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-11-15;juritext000007627166 ?
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