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21/09/2006 | FRANCE | N°04/01989

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 21 septembre 2006, 04/01989


ARRET No MUTUELLES DU MANS ASSURANCES C/ S.C.I. LANI DAM./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 1ère section ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006 RG : 04/01989 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 19 février 2004

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SOCIETE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES "MMA" 19, ... Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me Z... substituant la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER, avocats au barreau de SAINT QUENTIN

ET : INTIMEE S.C.I. LANI ... par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me X..., a

vocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS :

A l'audience publique ...

ARRET No MUTUELLES DU MANS ASSURANCES C/ S.C.I. LANI DAM./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 1ère section ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006 RG : 04/01989 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 19 février 2004

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SOCIETE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES "MMA" 19, ... Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me Z... substituant la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER, avocats au barreau de SAINT QUENTIN

ET : INTIMEE S.C.I. LANI ... par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me X..., avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2006, devant : M. RUFFIER, Président, entendu en son rapport, Mme Y... et M. DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2006. GREFFIER :

M. DROUVIN PRONONCE PUBLIQUEMENT : Le 21 Septembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE La SCI LANI est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis à Saint-Quentin, ..., pour lequel elle a souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES - qui sera désignée ci-après M.M.A., le 18 février 2000, une police couvrant notamment les risques "Vol" et "Dégradations immobilières". Le 21 août 2000, la SCI LANI a porté plainte auprès du commissariat de police de Saint-Quentin pour des vols et dégradations commis entre le 1er avril et le 20 août 2000,

par un ou plusieurs individus non identifiés. Le même jour, elle a adressé à son assureur une déclaration de sinistre. La société M.M.A. a opposé un refus de garantie, motivé par une suspension de celle-ci (pour cause de non-paiement des cotisations) du 11 au 18 août 2000 inclus, ainsi que par une cause d'exclusion contractuelle (présence dans les locaux d'occupants pouvant avoir commis les dégradations). Par exploit du 22 août 2003, la SCI LANI a fait assigner les M.M.A. devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, afin de les voir condamnées à lui payer une somme de 53 058,64 euros au titre des frais de remise en état des lieux, 60 000 euros de dommages et intérêts pour les pertes de loyers subies du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, et 5 000 euros de dommages et intérêts motivés par le retard dans le règlement des indemnités. Par jugement du 19 février 2004, réputé contradictoire, le Tribunal a : À

condamné la société M.M.A. à payer à la société LANI les 53 058,64 euros réclamés, outre intérêts légaux depuis le 22 août 2003, 3 000 euros de dommages et intérêts compensatoires pour le retard d'indemnisation, et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, À

débouté la SCI LANI de sa demande de dommages et intérêts liée à la privation de jouissance, À

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, À

condamné la défenderesse aux dépens. Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 avril 2004, la société M.M.A. a interjeté appel du dit jugement. Elle demande à la juridiction de céans de l'infirmer en toutes ses dispositions et de débouter la SCI LANI de l'intégralité de ses prétentions. Elle se fonde sur l'article 1315 du Code civil pour soutenir que ce n'est pas à elle de démontrer que le sinistre est survenu pendant la suspension de garantie - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal - mais à l'assuré de

démontrer qu'il s'est produit en dehors de cette période. Elle soutient en outre que le sinistre correspond à des dégradations locatives, et fait valoir que celles-ci ne sont pas garanties par la police souscrite, applicable aux propriétaires non exploitants. A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat d'assurance est nul en vertu des articles L.113-8 et suivants du Code des assurances, aux motifs que la SCI LANI aurait sciemment dissimulé lors de la souscription qu'elle assurait des appartements, dont l'un était occupé par des locataires, et qu'elle a aggravé le risque en ne vérifiant pas s'ils étaient eux-mêmes assurés, en ne sécurisant pas les accès de l'immeuble, en n'engageant aucune procédure d'expulsion contre ses locataires mauvais payeurs, en tardant à déclarer le sinistre, et en lui mentant sur les circonstances de celui-ci. A titre infiniment subsidiaire, l'appelante demande à la Cour de limiter le montant de l'indemnité due pour la remise en état des lieux à 19 142,80 euros ou, au mieux, à 24 989,68 euros TTC, et de débouter la société LANI de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts. Accessoirement, elle sollicite une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SCI LANI demande pour sa part à la Cour de déclarer la société M.M.A. irrecevable et en tout cas non fondée en son appel, et de confirmer le jugement entrepris. Toutefois, sans crainte de se contredire, elle demande également à la juridiction de céans de condamner l'appelante à lui payer 120 000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et une somme de 66.302,87 euros (outre la TVA et les intérêts légaux depuis le 22 août 2003) au titre des travaux de remise en état des lieux. Elle sollicite également une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'intimée rappelle qu'il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer que les

conditions en sont réunies. Elle ajoute que de toute façon, les dégradations ont eu lieu dans le courant du mois de juillet 2000 et dans la nuit du 20 au 21 août 2000, autrement dit, hors de la période de suspension de garantie. Elle réfute l'argumentation des M.M.A. selon laquelle le contrat lui interdisait de donner tout ou partie de l'immeuble en location, et ne garantissait pas les dégradations commises par les occupants, ajoutant que la preuve d'une imputabilité des dégradations à ses locataires n'est pas rapportée. Elle fait valoir encore qu'en mandatant un expert, sans formuler de réserves, l'assureur a renoncé à se prévaloir d'exclusions de garantie. Aux moyens de nullité soulevés par les M.M.A., la SCI LANI oppose la prescription biennale prévue par l'article L.114-1, alinéa 2, du Code des assurances. Elle conteste, en tout état de cause, s'être rendue coupable de fausses déclarations intentionnelles modifiant l'appréciation du risque. Quant au préjudice, elle soutient qu'il doit être indemnisé sur la base de la valeur à neuf. Elle fait valoir en outre que le refus d'indemnisation l'a privée durant de longs mois de la possibilité de passer des baux, et de percevoir les revenus locatifs y afférents. Pour un plus ample rappel des faits de l'espèce, ainsi que de l'argumentation des parties, on se reportera, au besoin, à leurs dernières écritures, déposées le 30 janvier 2006 pour l'appelante, et le 23 février suivant pour l'intimée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2006. * * * MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de l'appel L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel mais n'a saisi la Cour d'aucun moyen en ce sens, ne fût-ce qu'implicitement. Il n'y a donc pas lieu de déclarer les M.M.A. irrecevables en leur appel. * * * Au fond Il convient d'observer, liminairement, que ni la matérialité du sinistre, ni son imputabilité à des actes de vandalisme, ni la suspension des garanties ne sont contestées : la Cour n'examinera

donc pas ces différents points. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver . En conséquence, il appartient à la SCI LANI de démontrer que les conditions de fait qui président à la mise en jeu de la garantie sont réunies. Dans ces conditions, exiger des M.M.A. qu'elles démontrent que les dégradations ont été commises durant la période de suspension des garanties revient à inverser la charge de la preuve. Car outre qu'une suspension des garanties n'est pas, à proprement parler, une exclusion de garantie, c'est à l'assuré de démontrer que le sinistre s'est produit à une période durant laquelle son bien était bien couvert par l'assurance souscrite. Or, sur les circonstances du sinistre déclaré en l'espèce, force est de constater que les quelques éléments versés aux débats ne sont guère éclairants. Aucune des parties n'a d'ailleurs cru devoir verser aux débats la déclaration de sinistre du 21 août 2000, alors que celle-ci existe bel et bien (cf. Courrier adressé le 5 septembre 2000 par les M.M.A. au cabinet MCI ASSURANCES, accusant réception de ladite déclaration). Elles s'accordent certes sur le fait que cette déclaration serait conforme au dépôt de plainte. Or selon le procès-verbal (des plus succincts) établi à cette occasion, le gérant de la SCI a déclaré : Entre le 1er avril 2000 et le 20 août 2000, un ou plusieurs individus ont commis plusieurs dégradations et vols dans mon immeuble au ... à Saint-Quentin (...) . Ni ce procès-verbal, ni même les écritures de la SCI LANI ne précisent les circonstances dans lesquelles ces dégradations ont été découvertes, ni ce qui permet au gérant de situer leur commission entre le 1er avril 2000 et le 20 août 2000. La plainte ne mentionne même pas leur localisation exacte. Le déclarant s'est en effet borné à parler de dégradations au ..., mais sans préciser si elles affectent les parties communes

ou/et les parties privées, plusieurs appartements ou un seul... Les M.M.A. ont pourtant demandé à deux reprises, par courriers des 5 et 14 septembre 2000 (dont la copie est versée aux débats) des précisions sur ces divers points au cabinet MCI ASSURANCES. Ce n'est que dans une lettre à MCI ASSURANCES du 25 juillet 2001 (soit un an après le dépôt de plainte) que le gérant de la SCI a affirmé que les faits de vandalisme s'étaient produits courant juillet 2000 et dans la nuit du 20 au 21 août 2000 (sans pour autant en justifier, ni même s'en expliquer). Dans ces conditions, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES étaient bien fondées à refuser la prise en charge du sinistre. Vainement est-il soutenu par la SCI LANI qu'en mandatant un expert, les M.M.A. auraient renoncé à se prévaloir des exclusions de garantie, d'une part parce que sa demande d'indemnisation ne se heurte pas à un problème d'exclusion de garantie (v. supra), et d'autre part, parce que le simple fait de mandater un expert, chargé notamment de donner un avis sur l'origine des désordres, n'implique pas la reconnaissance par l'assureur du droit à indemnisation. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. * * * Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera cependant tenu compte de sa carence inexpliquée en première instance pour limiter cette indemnisation, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de déclarer la société M.M.A. irrecevable en son appel ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et, statuant à nouveau, Déboute la SCI LANI de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne l'intimée à verser aux

M.M.A. une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et, rejetant toutes autres demandes, contraires ou plus amples, Condamne la SCI LANI aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Maître CAUSSAIN du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 04/01989
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-21;04.01989 ?
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