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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950373

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 13 septembre 2006, JURITEXT000006950373


ARRET No X... C/ SAS CSF Dar./JL COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006 ************************************************************* RG :

05/04921 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 03 octobre 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Damien X... 13 rue Robert Léger 80113 RIBEMONT SUR ANCRE Représenté, concluant et plaidant par Me TRESCA, avocat au barreau de LILLE

ET : INTIMEE SAS CSF 45 ROUTE D'ISBERGUES 62120 AIRE SUR LA LYS Représentée, concluant et plaidant par Me CHARLET, avocat au barreau de L

ILLE DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2006 ont été ente...

ARRET No X... C/ SAS CSF Dar./JL COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006 ************************************************************* RG :

05/04921 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 03 octobre 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Damien X... 13 rue Robert Léger 80113 RIBEMONT SUR ANCRE Représenté, concluant et plaidant par Me TRESCA, avocat au barreau de LILLE

ET : INTIMEE SAS CSF 45 ROUTE D'ISBERGUES 62120 AIRE SUR LA LYS Représentée, concluant et plaidant par Me CHARLET, avocat au barreau de LILLE DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2006 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 septembre 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... : Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de : Mme BESSE, Conseiller, Mme SEICHEL, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 13 Septembre 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme Y..., Greffier, présente lors du prononcé. * * * DECISION :

Vu le jugement rendu le 3 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS qui a :

- dit que le licenciement de Damien X... est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,

- en conséquence condamné la SAS CSF exerçant sous l'enseigne

magasin, de même que peu d'astreinte, répondant rarement en cas d'appels lors de problèmes, son manque de disponibilité et sa planification des heures d'ouverture et de fermeture ainsi que des astreintes allant à l'encontre de son devoir d'exemplarité,

- qu'en outre ses problèmes comportementaux au sein du magasin (organisation régulière d'apéritifs alcoolisés sans respect des procédures d'achat et de consommation sur place) étaient en inadéquation avec le poste qu'il occupait, les attestations produites démontrant que ses pratiques de consommation d'alcool étaient fréquentes au sein du magasin, ce qui entachait la réputation et l'image de l'enseigne,

- que des anomalies injustifiées ont été constatées au niveau de la fermeture du magasin et de la mise sous alarme à des heures tardives malgré des appels de la société de surveillance,ives malgré des appels de la société de surveillance,

- que par ses nombreuses carences et directives données à mauvais escient, Damien X... mettait en jeu la viabilité financière et le climat social de l'entreprise,

- que le licenciement de Damien X... repose donc sur une faute grave,

- qu'ayant le statut de cadre autonome, Damien X... bénéficiait d'une convention de forfait en jours et bénéficiait de jours de repos supplémentaires accordés au prorata de son temps de présence sur la période de référence, les jours de repos supplémentaires étant obligatoirement pris dans l'année et ne pouvant en aucun cas donner lieu à paiement supplémentaire,

- que les cadres sous convention de forfait en jours, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail, ni

aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,

- que Damien MASSARTqui relevait des dispositions de l'article L CHAMPION à verser à Damien X... les sommes de:

. 8.250 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 825 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 1.475 ç à titre d'indemnité de licenciement,

. 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté Damien X... du surplus de sa demande.

Vu l'appel interjeté par Damien X... le 2 novembre 2005 à l'encontre de cette décision dont il a reçu notification le 7 octobre 2005.

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 10 mai 2006 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.

Attendu que par conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2006, soutenues oralement à l'audience, Damien X... demande à la Cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes relatives au préavis, aux congés payés et à l'indemnité de licenciement,

- de réformer ledit jugement pour le surplus et en conséquence,

- de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et constitue de surcroît un comportement abusif de la part de l'employeur,

- de condamner l'employeur à lui verser les sommes de :

. 33.000 ç à titre de dommages et intérêts,

. 8.250 ç sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

. 45.336 ç au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, soit 4.533,64 ç,

. 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure

212-15-3 du code du travail ne peut donc prétendre à une rémunération au titre des heures supplémentaires et après vérification de ses bulletins de salaire il apparaît qu'il a bénéficié de 16 jours de repos en 2003,

- qu'en outre son calcul qui se fonde sur 50 heures de travail effectuées par semaine est tout à fait fantaisiste,

- que Damien X... doit donc être débouté de toutes ses demandes, SUR CE :

Attendu que Damien X... a été embauché à compter du 6 août 2001 par contrat de travail en date du 28 août 2001 par la SAS AMIDIS, exploitant l'enseigne CHAMPION, aux droits de laquelle se trouve la SAS CSF, en qualité de stagiaire directeur de magasin, statut cadre, Niveau 7 ;

Attendu que par avenant à son contrat de travail en date du 18 octobre 2001 à effet du 1er octobre 2001 il a été affecté au magasin CHAMPION d'AMIENS en qualité de directeur de magasin ;

Attendu que par courrier en date du 4 mai 2004, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 14 mai 2004, et mis à pied à titre conservatoire ;

Attendu qu'il a été licencié pour faute grave par une lettre en date

du 19 mai 2004 indiquant notamment :

"Je vous ai convié par lettre remise en main propre le 4 mai 2004 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cette rencontre était programmée le 14 mai dans les locaux de la direction régionale de Air Sur La Lys. Je vous ai reçu à cette date en ma qualité de directeur de région, en présence de Lydia A..., directeur des ressources humaines, et vous vous êtes fait assister de Jacquie MORARD, délégué syndical.

Les faits qui vous sont reprochés sont, je vous le rappelle, les suivants :

civile, en faisant essentiellement valoir :

- que la lettre de licenciement n'ayant pas été signée par l'employeur ou par une personne habilitée à cet effet, et ayant été seulement signée "pour ordre", cette lettre est nulle et de nul effet et, en conséquence, son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- que l'état du magasin constaté en son absence le 30 avril 2004 ne lui est pas imputable dès lors que les ruptures de stock étaient dues

à un afflux important et imprévu de clientèle survenues la veille du week-end du premier mai, qu'il n'avait nullement donné l'ordre de ne pas réapprovisionner les rayons, qu'il appartenait aux managers présents dans le magasin de veiller au réapprovisionnement, qu'aucun élément ne permet d'étayer les affirmations de l'employeur selon lesquelles la prétendue baisse du prix du panier moyen entre le matin et l'après-midi serait due à l'absence de produits en rayon ou à son absence,

- que la baisse de résultats du magasin ne lui est pas davantage imputable dès lors qu'aucun objectif ne lui avait été fixé, qu'ayant été mis à pied dès le 4 mai 2004 il n'a pu réaliser un chiffre d'affaires annuel et ne pouvait être licencié pour non respect d'objectifs annuels, lesquels s'apprécient au 31 décembre, que le magasin dont il avait la charge n'était pas mal placé par rapport aux autres, qu'en juin 2003 un nouveau supermarché s'était ouvert à proximité, qu'il y avait une baisse des prix sur certains produits, qu'après son départ les horaires d'ouverture ont augmenté ce qui explique l'augmentation corrélative du chiffre d'affaires, d'ailleurs

relative puisqu'il a à nouveau baissé en fin d'année,

- que le grief tenant à la transmission des documents comptables ne le concerne pas directement mais concerne son chef de rayon,

- qu'en ce qui concerne l'accompagnement du jeune manager de rayon, il a parfaitement accompagné celui-ci lors de son démarrage dans Dans le cadre de l'exercice de vos missions de directeur de magasin, nous avons observé plusieurs dysfonctionnements :

- Lors de ma visite du vendredi 30 avril dernier, en début d'après midi, j'ai constaté un magasin dans un état inacceptable, avec des ruptures importantes dans plusieurs rayons : PVP, Rôtisserie, stand charcuterie, boucherie. A la réception de votre planning indiquant votre absence ce vendredi après-midi, alors que le magasin était fermé le samedi 1er mai et le dimanche 2 mai, vous m'aviez indiqué que vous vous organiseriez afin d'assurer la qualité de votre point de vente et ainsi d'optimiser votre chiffre d'affaires. Or, cela était loin d'être le cas et ce constat se retrouve dans les résultats :

De 8 H 30 à 16 H 30 : CA : 30 585 ç pour 1727 clients soit un panier

moyen de 17,70 ç

De 16 H 30 à 19 H 30 : CA : 15 015 ç pour 933 clients soit un panier moyen de 16,10 ç

Le manque de marchandises dans les rayons a engendré une baisse de l'achat moyen des clients, et par conséquent un manque à gagner certain pour le magasin et ce, sans compter le mécontentement de ces derniers.

- Ce constat se retrouve dans les résultats du magasin en général. Je vous rappelle que l'axe prioritaire de notre enseigne, et en particulier du magasin d'AMIENS, est le développement de son chiffre d'affaires.

Le budget 2004 prévoyait une progression de + 1.61 % soit la plus faible progression de la région. A fin avril, le chiffre d'affaires du magasin était à - 0.26 % par rapport à l'historique (soit - 2.34 % et - 76300 ç par rapport au budget 2004 sur 4 mois).

Cette régression du chiffre d'affaires sur 2004 n'est pas due à une perte de clients, puisque nous constatons une augmentation de la

l'entreprise,

- qu'il résulte des attestations versées aux débats qu'il se faisait un devoir de conseiller et d'aider le personnel placé sous sa responsabilité et que le grief tenant à l'absence d'exemplarité n'est pas fondé,

- que le reproche relatif aux plannings d'ouverture est tout aussi inconsistant puisqu'il était obligé de rester bien au-delà de 39 heures par semaine,

- qu'il n'a en 2004 organisé qu'un seul "pot" à l'occasion du départ de l'un de ses salariés, en dehors des heures de travail, et il ne s'est jamais servi dans le magasin,

- qu'il ne nie pas être resté très tard au travail, de sorte que les locaux ne pouvaient être mis sous alarme et en conséquence le grief relatif aux fermetures du magasin et à sa mise sous alarme à des heures tardives, au demeurant prescrit, ne peut être retenu,

- que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse mais est également constitutif d'un abus de droit compte tenu de la légèreté blâmable de l'employeur et des circonstances brutales, vexatoires et injurieuses dans lesquelles il a été prononcé,

- qu'en outre il est fondé alors qu'il effectuait entre 50 et 70 heures de travail par semaine, à réclamer le paiement des heures supplémentaires impayées qu'il a effectuées, étant observé qu'il n'était pas cadre dirigeant et que la prétendue convention de forfait invoquée par l'employeur ne comportait aucune référence horaire, ce qui la rend en tout état de cause illégale,

- que ses demandes sont donc justifiées,

Attendu que par conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2006, reprises oralement à l'audience, la SAS CSF, réfutant les moyens et l'argumentation de Damien X..., demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le fréquentation de + 0.27 % mais à une chute du panier moyen (de 13.63ç à 13.55 ç). Cette chute s'explique notamment par la mauvaise tenue du magasin et les ruptures dans les rayons.

Votre argument de dire qu'augmenter votre chiffre d'affaires vous aurait fait prendre le risque d'une augmentation de vos frais généraux (loyer) est inadmissible de la part d'un directeur de

magasin et prouve, encore une fois, que vous n'avez pas intégré la politique de développement de chiffre d'affaires de notre enseigne.

Ces mauvais résultats se confirment par les résultats cumulés à fin avril de marges avec plus de 6 points d'écart entre le prévu et le réalisé sur certains rayons.

En votre qualité de directeur de magasin, vous êtes principalement chargé de développer les ventes, les résultats et la performance économique de votre point de vente afin d'assurer l'atteinte des objectifs, et ce dans le respect des politiques de l'enseigne. Or, nous déplorons des résultats insatisfaisants. Face à ce manque de chiffre, vous n'avez pas pris les décisions nécessaires, y compris en terme d'organisation du personnel et de recrutement, malgré les moyens qui vous étaient octroyés, pour avoir un magasin présentable et répondant aux attentes de la clientèle. Vous avez préféré faire des économies sur vos frais de personnel au détriment de la bonne tenue de votre magasin.

- Un des chantiers prioritaires de l'enseigne pour l'année est la lutte contre la démarque inconnue. L'une des mesures principales

consiste au contrôle en magasin des livraisons avec remontées des informations au coordinateur de ce dossier. Pour la semaine 16, date de lancement de ces contrôles, les remontées des livraisons du secteur épicerie n'ont pas été faites dans les temps.

- De même, dans le cadre de l'envoi des factures à la comptabilité, il est prévu, pour les marchandises réceptionnées mais dont la licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- de dire que le licenciement repose sur une faute grave,

- de débouter Damien X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- de considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement et de condamner Damien X... à lui payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en faisant principalement valoir :

- que Damien X... a été licencié par

courrier signé du représentant de son employeur, à savoir Madame A..., directrice des ressources humaines, habilitée à cet effet et il n'y a donc eu aucune irrégularité de procédure affectant la lettre de licenciement,

- que les griefs invoqués au soutien du licenciement : manque de résultats, problèmes de gestion du personnel, de suivi administratif, de management, manque d'exemplarité et de disponibilité...., sont établis par les pièces et attestations versées aux débats,

- que l'état du magasin lors de la visite du directeur de région le 30 avril 2004 et les ruptures de stock constatées traduisent un manque d'anticipation et un manque de directives révélant une absence de professionnalisme, alors que pourtant le directeur de région avait donné des consignes pour faire face à la grosse journée du 30 avril 2004 et que l'afflux des clients ce jour là était prévisible,

- que les mauvais résultats du magasin dirigé par Damien X..., loin des objectifs annoncés, étaient dus à ses carences organisationnelles et à ses lacunes :

baisse générale du chiffre d'affaires, absence d'anticipation, chute

du panier moyen consécutive à la tenue catastrophique du magasin,

- que d'ailleurs après le départ de Damien X..., les résultats facture n'a pas encore été reçue, d'estimer le montant à partir du bon de livraison et de les enregistrer sur le mois correspondant. Pour le mois d'avril, vous n'avez pas expliqué et accompagné votre jeune manager de rayon dans cette démarche. Par conséquent, les factures de la marchandise reçue en avril pour le secteur épicerie n'ont pas été anticipées, ce qui engendre un stock diminué artificiellement.

Ces deux principaux problèmes sont notamment dus à un manque d'accompagnement de votre manager de rayon DNP, Christelle PIETERS, nommée dans votre magasin au 1er janvier 2004. Votre rôle de directeur de magasin implique d'organiser l'activité de l'équipe en tenant compte des compétences de vos collaborateurs, de former et d'accompagner les stagiaires et les nouveaux nommés. Or, ces deux exemples prouvent que vous ne remplissiez pas pleinement vos fonctions de manager et de développement de vos collaborateurs.

- Le management passe également par l'exemplarité et le fait de s'appliquer à soi-même ce que l'on attend de son équipe. Or plusieurs éléments nous prouvent que vous ne faisiez pas preuve d'équité dans ce domaine, notamment en terme de disponibilité.

En ce qui concerne le planning d'ouverture et de fermeture du magasin, il s'avère que pour les semaines 19, 20, 21, 22 (mois de mai), vous ne vous planifiez aucune ouverture et seulement deux fermetures en 4 semaines, alors qu'il est prévu entre 2 et 4 fermetures et/ou ouvertures chaque semaine pour vos managers de rayons.

Ce constat sur le mois de mai s'avère être une pratique courante au sein du magasin, puisque depuis le début de l'année 2004 (soit 18 semaines), vous avez effectué 5 ouvertures sur 102 et 8 fermetures sur 102.

Au même titre, nous constatons votre absence très régulièrement le

sont devenus meilleurs, ce qui démontre le potentiel qu'avait le magasin à générer un chiffre d'affaires supérieur,

- que Damien X... ne mettait pas en oeuvre les procédures de lutte contre la démarque, et manquait de vigilance sur les procédures de comptabilisation des stocks,

- que le manque de suivi et de respect des procédures s'illustre notamment par rapport au manque d'accompagnement vis à vis de la manager de rayons DNP (Denrées non périssables), Christelle PIETERS, - que Damien X... se désintéressait manifestement de son rôle de directeur de magasin,

- que les revendications des salariés suite au départ de Damien X... traduisent sa mauvaise gestion du personnel : non respect des horaires de travail, dépassement des temps de pause, management inégalitaire de l'équipe de travail, non utilisation des crédits alloués pour frais de personnel entraînant le mécontentement de celui-ci en raison de l'insuffisance de l'effectif et des conditions de travail, recours à du personnel pour effectuer des heures de travail non rémunérées,

- qu'il appartenait à Damien X... de gérer les crédits relatifs aux frais de personnel et il avait une gestion discriminatoire, privilégiant certains salariés dans

l'organisation des plannings et faisant preuve à cet égard d'un grand laxisme,

- que le mouvement de solidarité qui a accompagné son licenciement s'explique par sa mauvaise gestion du personnel et une dégradation des conditions de travail qui lui était imputable,

- que le défaut de formation et d'information de ses managers de rayons avait des répercussions sur le bon fonctionnement du magasin ainsi qu'en atteste Christelle PIETERS,

- que Damien X... effectuait peu d'ouverture et de fermeture de samedi alors qu'il s'agit du jour de la semaine où le magasin effectue plus de 20 % de son chiffre d'affaires.

En ce qui concerne les astreintes, l'astreinte étant réalisée par la personne de l'encadrement chargée de la fermeture, vous n'avez par conséquent fait que 2 nuits d'astreintes sur le mois.

Cette organisation du travail entre les membres de l'encadrement est non seulement inéquitable, mais également prouve un manque d'exemplarité de votre part vis à vis de vos collaborateurs.

Nous avons également découvert que des problèmes dans l'organisation des astreintes existaient avant la mise en place de la nouvelle procédure en mars 2004. En effet, la société de surveillance appelait selon l'ordre indiqué sur la liste en leur possession, établie par vous-même, sur laquelle vous étiez en première position. Entre le 1er septembre 2003 et le 22 février 2004, vous avez été appelé 70 fois, vous n'avez pas répondu dans 95 % des cas (66 appels) et vous ne vous êtes jamais déplacé pour résoudre des problèmes de froid positifs ou négatifs ou d'intrusion, laissant ainsi le problème perdurait dans le magasin, parfois pendant plus de 24 heures. L'organisation des astreintes et l'efficacité par la réactivité sont de votre responsabilité.

- Ces problèmes de comportement se retrouvent de nouveau dans l'organisation régulière d'apéritifs au sein du magasin, avec consommation d'alcool, et ce sans respect des procédures d'achats et de consommation sur place.

- De nombreuses anomalies ont également été constatées au niveau de la fermeture du magasin et de la mise sous alarme à des heures

tardives et injustifiées, malgré les appels de la société de surveillance ADT par exemple :

- mercredi 3 décembre : mise sous alarme à 22 H 35

- lundi 29 décembre : mise sous alarme à 21 H 43

- mercredi 21 janvier : mise sous alarme à 1 H 03, avec réponse de votre part à 3 appels de ADT (21 H 54, 23 H 24, 00 H 58).

Ce comportement est inacceptable de la part d'un directeur de magasin envers ses collaborateurs. En votre qualité de membre de l'encadrement du magasin, vous devez faire preuve d'exemplarité dans le management de votre équipe et l'organisation de leur temps de travail en relation avec leur activité professionnelle, en respectant la législation et les règlements en vigueur.

Vos agissements ont altéré non seulement la confiance de vos collaborateurs, mais également celle de la direction à votre égard.

Enfin votre comportement lors de l'entretien tendant à redéfinir la politique de l'enseigne selon votre conception très personnelle de votre métier de directeur de magasin nous a conforté dans l'idée que vous n'êtes plus en phase avec le rôle d'un manager, gestionnaire,

commerçant, responsable d'un centre de profit. Lors cet l'entretien, aucun élément ne m'a permis de modifier mon appréciation des faits. Je suis donc contraint de procéder par la présente à votre licenciement pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère dans ces conditions impossible.

Votre licenciement, privatif des indemnités de préavis et de licenciement, prend donc effet à compter de la date de la première présentation de cette lettre en recommandée avec avis de réception à votre domicile. La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 4 mai 2004 ne vous sera pas rémunérée....".

Attendu que contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de salaire, Damien X... a saisi le 1er juillet 2004 le conseil de prud'hommes d'AMIENS qui a statué le 3 octobre 2005 par un jugement ci-dessus rappelé dont il a été régulièrement interjeté appel ;

Attendu que la lettre de licenciement a été signée "pour ordre" par Madame Lydia A..., directeur des ressources humaines, qui, selon la lettre même, non contestée sur ce point, avait assisté à l'entretien préalable aux côtés de Monsieur B..., directeur régional, et qui avait signé le contrat de travail de Damien X... ;

Attendu que Madame A... a indiqué dans la lettre de licenciement agir au nom et pour le compte du directeur régional ; que l'employeur confirme son habilitation à cet effet ;

Attendu que Damien X... ne pouvait ignorer la qualité de Madame A... à agir au nom de l'employeur ; qu'il a été parfaitement informé de la mesure prise par celui-ci ainsi que des motifs de son licenciement, la lettre de licenciement étant très claire à cet égard et très précise ;

Attendu que la notification du licenciement et la lettre de licenciement ne sont entachées d'aucune irrégularité ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement

déterminent les limites du litige ; qu'il appartient à l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave d'en rapporter la preuve ; Attendu que la SAS CSF ne s'explique pas sur l'activité et les résultats du magasin avant l'arrivée de Damien X... et ne verse aucune pièce concernant ses premières années de présence ; qu'il n'est pas établi autrement que par des affirmations de l'employeur ou du directeur régional qui a mis en oeuvre le licenciement que des objectifs précis avaient été convenus entre les parties, expressément acceptés par Damien X... ; que la SAS CSF ne conteste pas qu'un magasin concurrent est venu s'implanter à proximité ; que dès lors les mauvais résultats reprochés à Damien X... et la baisse du chiffre d'affaires ne révèlent pas nécessairement une mauvaise tenue et une mauvaise gestion du magasin par son directeur ;

Attendu qu'aucune pièce ne vient établir le caractère habituel des ruptures de stocks ;

Attendu que la rupture de stocks constatée le vendredi 30 avril 2004 concernait plusieurs rayons : PVP, rôtisserie, stand charcuterie, boucherie et selon M. B... directeur régional, boulangerie ; que seul le manager du rayon boucherie, Stéphane LECOT vient prétendre qu'il aurait reçu instruction de Damien X... de ne pas réapprovisionner, directive pour le moins surprenante et inexplicable ; que cette prétention ne saurait d'ailleurs être retenue, Stéphane LECOT ayant indiqué peu après dans une autre attestation que son témoignage n'était pas spontané mais avait été sollicité et orienté ; Attendu que si Monsieur B... s'est dit dans son attestation étonné d'une prise de repos par Damien X... le vendredi 30 avril, cette prise de repos a été autorisée ;

Attendu que le constat de rayons vides opéré vers 15 heures 30 - 16 heures peut être interprété comme traduisant une activité intense, et contredit alors le grief tenant à une baisse d'activité ;

Attendu que si M. B... prétend, sans l'établir, que des ruptures de stock et une mauvaise tenue du magasin

avaient déjà été constatées auparavant, il n'est justifié d'aucun avertissement ou remarque adressés auparavant à Damien X... dont le compte rendu d'entretien annuel ne comporte pas de mention particulièrement défavorable ;

Attendu qu'en l'absence autorisée de Damien X..., tous les chefs de rayon étaient présents ; qu'il leur appartenait, chacun en ce qui le concerne, de faire face à l'afflux exceptionnel de clientèle, et de réagir au mieux ; que compte tenu de la législation en matière de droit du travail, il ne pouvait être exigé que Damien X... qui avait droit à des congés et à des repos soit présent en permanence au magasin;

Attendu que les explications de l'employeur sur les causes de la chute du panier moyen relèvent d'une appréciation personnelle et ne reposent sur aucun élément objectif ;

Attendu que le reproche tenant aux mauvaises conditions de travail, à l'absence de recrutement et à l'insuffisance de moyens ne saurait davantage être retenu alors que parallèlement l'employeur reproche à Damien X... de mauvais résultats et une baisse de son chiffre d'affaires et que dans un tel contexte une politique d'embauche aurait pu être considérée comme hasardeuse, voire fautive;

Attendu qu'il apparaît en ce qui concerne le grief tenant à la démarque, que ce grief ne présente pas de caractère véritablement sérieux s'agissant d'un fait isolé (semaine 16) ;

Attendu s'agissant du manque d'accompagnement du manager de rayon, Christelle PIETERS, et du grief général tenant au manque d'accompagnement de ses collaborateurs et stagiaires, que les faits reprochés ne sauraient être retenus alors que de nombreuses attestations et la pétition signée par les salariés qui se sont mis en grève au moment du départ de Damien X... et l'ont vivement soutenu contredisent ce grief et que le témoignage de Christelle PIETERS apparaît empreint d'une animosité et d'une rancoeur manifestes lui ôtant tout caractère objectif ;

Attendu que l'employeur n'invoque aucune procédure particulière

concernant les ouvertures, les fermetures et les astreintes ; que ses reproches à ce sujet ne sauraient dès lors être pris en compte dans la mesure où aucune instruction ou reproche n'ont été adressés de ce chef à Damien X..., à qui il appartenait d'organiser en sa qualité de directeur les conditions de travail et les plannings ;

Attendu de même qu'aucune obligation ne pesait sur le directeur du magasin d'assurer lui-même les ouvertures, fermetures et astreintes et de répondre personnellement aux appels de la société de surveillance ; que l'employeur n'établit pas le caractère fautif des mises sous alarme tardives ;

Attendu que l'employeur ne prétend pas que l'organisation de "pots" était interdite ; que s'il reproche à Damien X... de ne pas avoir respecté les procédures d'achat et de consommation sur place, il n'établit nullement qu'il se serait servi dans le magasin et les attestations de l'employeur sur la consommation d'alcool sont en totale contradiction avec celles versées aux débats par Damien

X... ;

Attendu que force est de constater que les attestations produites par l'employeur sont contredites par celles versées par le salarié et que certains témoins sont venus préciser après avoir attesté contre Damien X..., que leur témoignage avait été obtenu sous la pression (Stéphane LECOT, et que certains témoins sont venus préciser après avoir attesté contre Damien X..., que leur témoignage avait été obtenu sous la pression (Stéphane LECOT, Mickaùl DINGREVILLE), et même dicté ;

Attendu que Martine LECAT et Amir EL OUACH KRADI ont confirmé l'existence de menaces et de pressions ;

Attendu dans ces conditions et alors que la charge de la preuve de la faute appartient à l'employeur et que le doute doit profiter au salarié, que le licenciement de Damien X... ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Damien

X... dans l'entreprise et du montant de sa rémunération, le jugement sera confirmé du chef de l'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, d'ailleurs non critiquées en leur montant ;

Attendu que Damien X... ne s'explique pas sur sa situation depuis son licenciement ; que cependant la perte brutale et injustifiée de son emploi lui a incontestablement causé préjudice ; que compte tenu de ce préjudice, des circonstances de son licenciement, de son ancienneté, de sa rémunération, de ses aptitudes à retrouver du travail eu égard à sa formation et à son expérience, et des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 22.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que ne justifiant pas d'un préjudice distinct qui ne soit pas ainsi réparé, découlant de conditions particulières de la mise en oeuvre de son licenciement, Damien X...

doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L 122-14-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Damien X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d'indemnités ;

Attendu que Damien X... avait le statut de cadre, non pas dirigeant, mais autonome ; qu'il n'était pas soumis à un horaire collectif de travail ; que son contrat de travail indiquait sous la mention FORFAIT sans référence horaire : "En application de l'accord collectif en vigueur au sein de la société et au regard de la nature des fonctions, de l'étendue des responsabilités, du degré d'autonomie dont bénéficie le collaborateur dans l'organisation de son emploi du temps, la rémunération mentionnée ci-dessous (salaire de base brut mensuel forfaitaire :

16.000 francs) constitue une rémunération forfaitaire correspondant à une convention de forfait sans référence horaire telle que prévue par

le code du travail et les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise ;

En effet compte tenu de la nature de ses tâches et des conditions particulières d'exercice de sa mission, le collaborateur dispose de toute latitude nécessaire à l'organisation de son travail, de son repos et de sa présence en entreprise ou dans les divers lieux où doit s'exécuter son travail, sa rémunération étant indépendante du temps de travail qu'il consacrera à mener à bonne fin les missions qui lui seront confiées" ;

Attendu que les bulletins de salaire de Damien X... mentionnaient l'existence d'un forfait, et de jours de repos supplémentaires correspondant à des récupérations ; qu'il relevait des dispositions de l'article L 212-15-3 du code du travail et ne peut donc prétendre à l'application de l'article L 212-15-2 du code du travail ; qu'il lui appartenait s'il n'était pas rempli de ses droits de dresser un décompte de ses jours de repos non pris, ce qu'il ne fait pas, le calcul des heures supplémentaires qu'il présente étant inapproprié ; Attendu au

surplus, que s'il résulte des dispositions de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'apporter préalablement au juge des éléments sérieux de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Damien X... ne produit aucun décompte journalier ou hebdomadaire précis de ses heures de travail et se borne à produire un décompte forfaitaire fondé sur 50 heures de travail effectuées en moyenne par semaine pendant 122 semaines sans tenir compte, notamment, d'absences et de repos;

Attendu en conséquence que Damien X... doit être débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés y afférents et de ses demandes en complément d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;

Attendu que succombant pour partie, la société CSF doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile, réglera sur ce fondement à Damien X... la somme de 1.500 ç pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, et supportera l'intégralité des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le tout,

Dit que le licenciement de Damien X... ne repose sur aucune faute grave et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS CSF à payer à Damien X... les sommes de :

- 8.250 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 825 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur

préavis,

- 1.475 ç à titre d'indemnité de licenciement,

- 22.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

Ordonne le remboursement par la SAS CSF aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Damien X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d'indemnités,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS CSF aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950373
Date de la décision : 13/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-09-13;juritext000006950373 ?
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