La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | FRANCE | N°05/00105

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 6ème chambre correctionnelle, 24 mai 2006, 05/00105


N 650 DU 24 Mai 2006
Y... X... 05/ 00105 C/ Ministère Public Z... C...
COUR D'APPEL D'AMIENS
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt-quatre mai deux mille six.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS,
Président Monsieur LEVY,
Monsieur COURAL, Ministère Public : Monsieur BESSE, Greffier : Mademoiselle BRUN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y... X...,
Déjà condamné Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, ayant pour avocat Maître DHONTE du Barreau de LILLE, Z... C... Représentant la Société Domaine des Iles 9 ru

e du Moulin 80400 OFFOY Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour avocat,...

N 650 DU 24 Mai 2006
Y... X... 05/ 00105 C/ Ministère Public Z... C...
COUR D'APPEL D'AMIENS
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt-quatre mai deux mille six.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS,
Président Monsieur LEVY,
Monsieur COURAL, Ministère Public : Monsieur BESSE, Greffier : Mademoiselle BRUN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y... X...,
Déjà condamné Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, ayant pour avocat Maître DHONTE du Barreau de LILLE, Z... C... Représentant la Société Domaine des Iles 9 rue du Moulin 80400 OFFOY Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour avocat, Maître ALARY du Barreau de PERONNE,
LE MINISTERE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de PERONNE, par jugement contradictoire en date du 4 Janvier 2005, a déclaré Y... X... coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, de Mai 1998 à Mai 2000, à VENDEGIES AU BOIS, infraction prévue par les articles L. 362-3 alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du Code du Travail et réprimée par les articles L. 362-3 alinéa 1, L. 362-4, L. 362-5 du Code du Travail, coupable d'IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS OU LEURS PRODUITS, NON CONFORMES AUX CONDITIONS SANITAIRES OU DE PROTECTION, de Mai 1998 à Mai 2000, à VENDEGIES AU BOIS, infraction prévue par les articles L. 237-3 alinéa 1 1, L. 236-1 alinéa 1 du Code Rural et réprimée par l'article L. 237-3 alinéa 1, alinéa 3 du Code Rural, et, en application de ces articles, l'a condamné à titre de peine principale, au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant CINQ ANS et a ordonné la publication par extraits de la présente décision dans le journal " connaissance de la chasse " sans dépasser la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
ET SUR L'ACTION CIVILE A :
- reçu Monsieur Z... C... en sa constitution de partie civile,
- condamné Y... X... à payer à Monsieur Z... C... la somme de 1 Euro à titre de dommages et intérêts,
- condamné Y... X... à verser à Monsieur Z... C..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 Euros,
LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur Y... X...,, le 11 Janvier 2005 des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 11 Janvier 2005 contre Monsieur Y... X...,
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 12 Avril 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu,
Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport,
Avant tout débat au fond, le Ministère Public, Monsieur BESSE en ses réquisitions de renvoi devant le Juge d'Instruction, Maître ALARY, Avocat au Barreau de PERONNE, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, Maître DHONTE, Avocat au Barreau de LILLE, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 24 Mai 2006, la Cour s'est alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
DÉCISION :
Suivant ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel du Juge d'Instruction de PERONNE en date du 23 Août 2004, X... Y... est prévenu
-d'avoir à VENDEGIES AUX BOIS et dans le ressort de PERONNE entr Mai 1998 et Mai 2000, commis les faits d'importations d'animaux vivants, en l'espèce des chiens, en provenance de pays non membres de la Communauté Européenne au mépris des dispositions légales et réglementaires
Faits prévus et punis par les articles 275-1, 275-2, 275-4, 275-9 et suivants, 337 du Code Rural ;
- d'avoir à VENDEGIES AUX BOIS et dans le ressort judiciaire de PERONNE, entre Mai 1998 et Mai 2000, intentionnellement exercé, dans un brut lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité de négociant de chiens, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.
Faits prévus et punis par les articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du Travail ;
Or, il résulte de l'examen des pièces de la procédure d'information suivie à l'encontre d'X... Y... que le magistrat instructeur, saisi en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la république de PERONNE en date du 17 Mai 2000 et d'un réquisitoire supplétif en date du 16 Mars 2004 a mis en examen X... Y... le 16 Mars 2004 pour les faits suivants :
"- d'avoir commis courant 2000, les faits d'importations d'animaux vivants en provenance de pays non membres de la Communauté Européenne au mépris des dispositions légales et réglementaires, travail dissimulé, faits prévus et réprimés par les articles 275-1, 275-2, 275-4, 275-9 et suivants, 337 du Code Rural, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du Travail ;
Supplétif du 16 Mars 2004 : importation d'animaux vivants en provenance de pays non membres de la Communauté Européenne au mépris des dispositions légales et réglementées, travail dissimulé,
Faits prévus et punis par les articles 275-1, 275-2, 275-4, 275-9 et suivants, 337 du Code du Travail, L. 324-9, L. 324610, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du Travail ; "
Force est de constater, comme le sollicite in limine litis le Procureur Général que le magistrat instructeur a renvoyé irrégulièrement X... Y... du chef d'infractions commises entre Mai 1998 et Janvier 2000 pour lesquelles il n'avait pas au préalable été mis en examen ;
Dès lors il convient, en application de l'article 385 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, de surseoir à statuer et de renvoyer la procédure au Ministère Public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Avant dire droit,
Ordonne le renvoi de la procédure au Ministère Public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation,
Ordonne de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la mise en examen complémentaire d'X... Y...,
Dit que la Cour poursuivra ses débats à l'audience après délivrance de nouvelles citations aux parties à la diligence du Parquet Général.
ARRET rendu par la Cour composée de :
PRESIDENT : Monsieur BARROIS,
CONSEILLERS : Monsieur COURAL et Monsieur LEVY,
Assisté de Mademoiselle BRUN, Greffier,
En présence du Ministère Public.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 6ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 05/00105
Date de la décision : 24/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-05-24;05.00105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award