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28/03/2006 | FRANCE | N°05/05370

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 28 mars 2006, 05/05370


ARRET No X... FEDERATION SYNDICALISTE FO DES CHEMINOTS C/ SNCF COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 28 MARS 2006 [********************************************************************] RG : 05/05370 C CONSEIL DE PRUD'HOMMES CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG f 04/00304) en date du 22 novembre 2005 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEURS AU CONTREDIT : Monsieur Pascal X... de nationalité Française 7 RUE DE BEAUVAIS 60790 VALDAMPIERRE

COMPARANT

assisté de M. LANTONNET Y... délégué syndical FEDERATION SYNDICALISTE FO DES CHEMINOTS agissant poursuites

et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en ce...

ARRET No X... FEDERATION SYNDICALISTE FO DES CHEMINOTS C/ SNCF COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 28 MARS 2006 [********************************************************************] RG : 05/05370 C CONSEIL DE PRUD'HOMMES CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG f 04/00304) en date du 22 novembre 2005 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEURS AU CONTREDIT : Monsieur Pascal X... de nationalité Française 7 RUE DE BEAUVAIS 60790 VALDAMPIERRE

COMPARANT

assisté de M. LANTONNET Y... délégué syndical FEDERATION SYNDICALISTE FO DES CHEMINOTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 61 Rue de la chapelle 75018 PARIS

COMPARANTE par M. Romain Z..., menbre du bureau

ET : DEFENDERESSE AU CONTREDIT SNCF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : Etablissement traction de l'Oise 5 rue de Verdun 60180 NOGENT SUR OISE

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me BALNC BOILEAU de la SCP DEJANS GOISLOT BLANC-BOILEAU, avocats au barreau de SENLIS DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2006, ont été entendus Les demandeurs au contredit en leurs observations et l'avocat de la défenderesse en ses conclusions et plaidoirie devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 Mars 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B... :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes C... et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience du 28 Mars 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2005 et Mme A..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 22 novembre 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de CREIL statuant dans le litige opposant M. Pascal X... et la Fédération Syndicaliste FO des Cheminots SNCF, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Vu le contredit formé le 30 novembre 2005 par M. X... et la Fédération Syndicaliste des Cheminots SNCF à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 17 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions présentés devant la cour; Attendu que M. X... et la Fédération syndicaliste FO des cheminots, réfutant le moyen pris de l'irrecevabilité du contredit et faisant valoir au fond qu'aucune retenue sur le traitement du salarié ne pouvait être opérée à raison d'une absence légitimée par l'exercice du droit de grève, en l'absence de surcroît de toute procédure disciplinaire, sollicitent la condamnation de la SNCF à verser à M. X... différentes sommes à titre de rappel de salaire, dommages et intérêts pour " préjudice discriminatoire et comportement anti-gréviste ", dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L.122-41 du code du travail et indemnité procédurale, la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots sollicitant pour sa part des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité procédurale en application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la SNCF, faisant valoir que seule la voie de recours ouverte était celle de l'appel, invoque à titre principal l'irrecevabilité du contredit et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, soulève à titre subsidiaire le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes formées par la Fédération syndicale faute par celle-ci de justifier d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession des cheminots, demande à la cour de se déclarer incompétente au fond pour interpréter la circulaire ministérielle du 16 mars 1964 régissant les modalités et conditions d'exercice du droit de grève au sein de la SNCF et de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat saisi d'une question préjudicielle , plus subsidiairement de constater l'exercice illicite par M. X... de son droit de grève, débouter celui-ci de l'intégralité de ses prétentions et le condamner solidairement avec le syndicat FO au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 1.525,00 euros ; SUR CE , LA COUR :

Attendu que deux préavis de grève ont été déposés par plusieurs syndicats de cheminots, dont FORCE OUVRIÈRE, le premier à partir du 2 juin 2003 à 20h pour 24 heures reconductible et le second à partir du 10 juin 2003 à minuit pour une même période ; que M. X..., a cessé le travail à compter du 4 juin 2003 jusqu'au 9 juin suivant ; Attendu qu'une retenue ayant été opérée sur sa rémunération au titre de l'arrêt de travail considéré M. X... et la Fédération Syndicaliste FO des cheminots ont saisi le conseil de prud'hommes de CREIL, qui, par jugement du 22 novembre 2005, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles 91 et 99 du nouveau code de procédure civile que la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque la compétence est invoquée ou relevée d'office au

motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative; que toutefois lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; que le moyen d'irrecevabilité pris de ce que la voie de recours ouverte était celle de l'appel ne peut par conséquent être accueilli ; Attendu que les parties ayant conclu et présenté leurs observation au fond, la cour estime, par souci d'une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, devoir exercer son pouvoir d'évocation ; Attendu que l'examen au fond du litige qui a trait aux modalités d'exercice du droit de grève et à la possibilité pour un employeur de pratiquer des retenues sur les rémunérations des salariés grévistes n'implique aucune appréciation de la légalité de la circulaire ministérielle du 16 mars 1964, au demeurant dénuée de tout caractère normatif ; qu'il n'existe ainsi aucune question préjudicielle commandant la solution du litige et il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la légalité de la circulaire considérée ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.521-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux ; Attendu que par application de ces dispositions d'ordre public applicables au sein de la SNCF et auxquelles il ne saurait être dérogé par voie de circulaires administratives, M.LITWAK, qui a participé à mouvement de grève licite, durant la période fixée par le préavis de grève régulièrement déposé, ne pouvait voir sa rémunération amputée à raison de cet arrêt de travail par le biais d'une retenue opérée pour prétendue absence irrégulière ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intéressé au titre

des retenues injustifiées dont le montant n'est pas contesté; qu'il convient également d'accueillir, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif, la demande indemnitaire présentée par celui-ci au titre de l'entrave faite au libre exercice de son droit de grève; Attendu qu'en l'absence de toute procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur, la demande d'indemnité pour non respect des dispositions de l'article L122-42 du code du travail doit en revanche être rejetée ; Attendu que la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots, dans l'exercice de sa mission de défense de l'intérêt collectif des salariés cheminots, a subi du fait de l'attitude de la SNCF traduisant un non respect des règles et principes régissant l'exercice du droit de grève, un préjudice justifiant son droit à agir et la condamnation de la SNCF à lui payer des dommages et intérêts dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision ; Attendu que la SNCF, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamnée sur ce même fondement à verser à M. X... la somme de 200,00 euros et à la Fédération FO celle de 304,00 euros et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS Constate la saisine régulière de la Cour Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau : Déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer pour cause de question préjudicielle; Evoquant au fond : Condamne la SNCF à verser à M. Pascal X... les sommes suivantes: - 461,29 euros à titre de rappel de salaire, - 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SNCF à payer à la Fédération Syndicaliste FORCE OUVRIÈRE les sommes de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et de

304,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes les plus amples demandes ou contraires, Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 05/05370
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-28;05.05370 ?
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