ARRET No X... C/ Y... LOR./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 22 MARS 2006 RG : 05/01808 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT- QUENTIN DU 10 MARS 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Christine X... née le 02 Septembre 1947 à MEUDON (92) 9 Rue des Bigots 92190 MEUDON Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me Jean-Luc FRANCHON, avocat au barreau de PARIS. ET : INTIME Monsieur Jean-Luc Y...
Z... de Bellevue 02110 BEAUREVOIR Comparant concluant par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 04 Janvier 2006 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme LORPHELIN A..., siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 Mars 2006 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. B... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU C... : Mme LORPHELIN A..., en a rendu compte à la Cour composée de : MM. GRANDPIERRE & LAYLAVOIX Présidents de Chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi. A l'audience publique du 08 Mars 2006, la Cour a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 22 Mars 2006 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE : A l'audience publique du 22 Mars 2006, l'arrêt a été prononcé par M. GRANDPIERRE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. B..., Greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION :
La Cour statue sur l'appel formé par Mme Christine X... d'un jugement rendu le 10 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de
Saint-Quentin qui a notamment : - constaté l'incompétence du Tribunal de grande instance pour statuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sur le principe et le quantum de la prestation compensatoire et renvoyé la procédure devant le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur cette demande ; - dit que Mme X... a droit à la moitié du cheptel mort évalué à la somme de 48.802,50 euros ; - dit que Mme X... devra verser au titre des récompenses dues à la communauté la somme de 25.200,79 euros correspondant au compte titre ouvert à la BNP et aux cinq bons d'épargne qu'elle a emportés ; - dit qu'il devra être tenu compte dans la liquidation de la communauté du montant de l'actif figurant sur le compte joint personnel au 16 Juin 1987 ; - débouté Mme X... de ses demandes tendant à faire déclarer l'exploitation agricole bien de la communauté et tendant à se faire payer la moitié de la valeur de l'exploitation, la moitié des bénéfices réalisés depuis le 16 Juin 1987 et la moitié des indemnités de sortie ; - débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Jean-Luc Y... à lui payer la somme de 121.245,75 euros en remboursement de la moitié des sommes qu'elle aurait investies dans l'entreprise ;
- débouté M. Y... de sa demande en indemnisation pour les travaux effectués sur les immeubles appartenant en propre à Mme X... ; - renvoyé les parties devant Maître WINTREBERT pour liquider la communauté ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes d'ultimes conclusions du 26 Septembre 2005, expressément visées, Mme X... qui critique le premier jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives au partage de l'exploitation agricole
de la ferme de Bellevue à BEAUREVOIR en retenant que cette exploitation agricole ne constitue pas un bien commun des époux, alors que, selon elle, cette entreprise agricole a été constituée par les deux époux pendant le mariage et le fait qu'elle soit devenue propriétaire des terres et des bâtiments d'exploitation le 7 Septembre 1981, date à laquelle son père M. Marcel X... a renoncé à son usufruit, est sans effet sur la nature de cette exploitation, et qui conteste la décision du premier juge en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes de récompenses au titre des apports faits à la communauté pendant la vie commune, demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne pouvait prétendre ni à la valeur de l'exploitation agricole, ni à la moitié des bénéfices réalisés depuis le 16 Juin 1987 ; Statuant à nouveau, - dire que l'exploitation agricole située à BEAUREVOIR et GOUY est un bien de communauté en application des articles 1400 à 1491 du code civil et en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN du 16 Juin 1992 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS du 31 Mai 1994 ; - attribuer cette exploitation agricole à M. Jean-Luc Y... à charge pour lui de payer à Mme Christine X... la moitié de la valeur de cette exploitation, soit la somme de 218.201,04 euros ; - dire que Mm. Christine X... a droit à : [* la moitié des bénéfices réalisés depuis le 16 Juin 1987, soit 503.691,52 euros, *] la moitié de la valeur du cheptel mort, soit la somme de 85.737,33 euros, - dire que Mme Christine X... doit verser à M. Jean-Luc Y... une somme de 11.398,35 euros correspondant au compte titre ouvert à la BNP et à cinq bons d'épargne UAP qu'elle reconnaît avoir appréhendés ; - dire que M. Jean-Luc Y... doit payer à Mme Christine X... : [* la moitié du compte d'exploitation agricole ouvert au Crédit Agricole sur justificatif de sa situation au 16 Juin 1987 ; *] la moitié de la
somme de 1.590.640 francs qu'elle a versée sur le compte de l'exploitation, soit la somme de 121.245,75 euros ; - débouter M. Jean-Luc Y... de sa demande en indemnisation pour les travaux effectués dans la maison d'habitation et dans le jardin pendant la vie commune compte tenu des dispositions des articles L 411-69 et suivants du code rural et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux compétent lorsqu'il quittera la ferme en fin de bail ; - dire que Mme Christine X... aura droit à la moitié des indemnités de sortie qui seront ainsi fixées ; - renvoyer les parties devant Maître WINTERBERT pour liquider les conventions matrimoniales ; - débouter M. Jean-Luc Y... de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement, réduire cette prestation à 1euro compte tenu des circonstances liées à la séparation des époux ; - débouter M. Jean-Luc Y... de toutes ses demandes ;
- condamner M. Jean-Luc Y... à payer à Mme Christine X... une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner M. Jean-Luc Y... en tous les dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP LE ROY, Avoué.
Dans des conclusions en réponse du 30 Juin 2005, expressément visées, M. Y... qui soutient que l'exploitation résulte exclusivement de la mise en valeur de terres dépendant d'un bail rural sans aucune valeur patrimoniale qui constitue de surcroît un bien propre du mari ne pouvant tomber en communauté, que les sommes retenues par le tribunal ne correspondent pas au montant appréhendé par Mme X... et
que le prononcé du divorce entraîne une disparité importante dans la situation des époux qui justifie l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire, prie la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Christine X... de ses demandes en paiement de la moitié de la valeur de l'exploitation agricole et de la moitié des bénéfices réalisés depuis le mois de juin 1987, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 121.245,75 euros au titre de sommes qu'elle aurait investies dans l'entreprise agricole, et en ce qu'il a fixé à 44.680,29 euros la récompense à recevoir par Mme X... au titre des biens et équipements agricoles ; - infirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau,
- condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 37.599 euros correspondant à la moitié des compte titres et valeurs mobilières dépendant de la communauté qu'elle s'est appropriée postérieurement au 16 Juin 1987 ; - dire sa demande d'évocation recevable et bien fondée ; - condamner Mme X... à verser à M. Y... une somme de 734.132 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital ou sous forme d'attribution en nature des terres et des bâtiments de la ferme Bellevue à BEAUREVOIR (Aisne) ; - condamner Mme X... à verser à M. Y... une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner Mme X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU, Avoués.
La procédure a été clôturée en cet état par une ordonnance du A... de la mise en état du 17 Novembre 2005 et renvoyée à l'audience du 4 Janvier 2006.
SUR QUOI :
Sur l'exploitation agricole :
Il convient de rappeler que, suivant actes sous seing privé des 16 Juin 1975 et 13 Août 1975, M. Marcel X..., père de l'épouse, a consenti aux deux époux un bail à ferme d'une durée de neuf années portant sur un corps de ferme, un pavillon à usage d'habitation et un ensemble parcellaire de 163 hectares 55 ares 27 centiares situés sur les communes de BEAUREVOIR et de GOUY.
Il est acquis aux débats que ces baux se sont renouvelés tacitement entre les parties et qu'ils n'ont subi aucune modification.
Madame X... est devenue propriétaire en propre de cet ensemble immobilier à la suite d'un acte du 7 Septembre 1981 par lequel M. Marcel X... a renoncé à son usufruit.
Actuellement, si M. Y... exploite seul ces terres et règle des fermages à Mme X..., aucun bail ne lui a été officiellement consenti par celle-ci depuis le 16 Juin 1987, date de la séparation des époux.
Monsieur Y... ne saurait cependant invoquer cette situation de fait pour prétendre que l'exploitation agricole est devenue un bien propre dont il serait fondé à conserver la valeur et les fruits.ien propre dont il serait fondé à conserver la valeur et les fruits.
En effet, M. Y... fait un amalgame entre, d'une part, l'exploitation agricole constituée par les époux au moment de leur mariage et développée pendant leur vie commune et, d'autre part, le
bail à ferme dont il prétend bénéficier à titre exclusif depuis le 16 Juin 1987.
Il ne saurait, sans contradiction, admettre que Mme X... peut prétendre à la moitié du matériel d'exploitation, dit cheptel mort , considérer que les sommes que Mme X... a investies pendant la vie commune dans l'entreprise agricole sont tombées en communauté et soutenir que l'exploitation agricole lui appartient en propre.
L'exploitation agricole n'a nullement cessé de dépendre de la communauté depuis que M. Y... en assure seul la gestion et sa valeur doit être partagée entre les époux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à se voir attribuer la moitié de la valeur de l'exploitation agricole, soit d'après l'estimation de l'expert judiciaire non contestée par les parties, la somme de 436.402,08 euros qui devra figurer dans l'actif partageable.
Toutefois, l'exploitation agricole formant un tout et cette évaluation englobant tous les éléments d'actif, Mme X... n'est pas fondée à réclamer séparément la moitié de la valeur du matériel d'exploitation et la moitié du compte courant de l'exploitation arrêté au 16 Juin 1987.
Elle n'apparaît pas davantage fondée à réclamer une récompense pour les sommes qu'elle a investies dans l'exploitation pendant la vie commune, lesquelles, provenant des revenus et des fruits de ses biens propres, sont tombées en communauté par application de l'article 1401
du code civil et constituent sa participation à la bonne marche de l'entreprise.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... la moitié de la valeur du matériel d'exploitation et Mme X... déboutée du surplus de ses demandes au titre des récompenses dues par la communauté.
Sur l'indivision post communautaire :
Il est acquis aux débats que, depuis la séparation des époux, M. Y... gère seul l'exploitation agricole.
L'exploitation agricole étant un bien commun des époux, Mme X... est fondée à réclamer la moitié des bénéfices nets, depuis le 16 Juin 1987 jusqu'à la date effective du partage, conformément aux dispositions de l'article 815-11 du code civil.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande et de prévoir, au vu de l'évaluation comptable effectuée par l'expert, que M. Y... devra rapporter dans les opérations de liquidation et de partage les bénéfices calculés sur la base d'un revenu moyen annuel de 62.961,44 euros, étant observé que M. Y... a vocation à demander une indemnité pour la gestion de l'indivision post communautaire par application des dispositions de l'article 815-12 du code civil, indemnité qui viendrait en déduction du revenu net d'exploitation avant partage, réclamation qu'il n'a pas formée, même à titre subsidiaire, devant la Cour mais qu'il peut encore présenter au notaire chargé des opérations de la liquidation de la communauté.
Monsieur Y... n'ayant par ailleurs formé aucune demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole, il convient de rejeter la demande formée en ce sens par Mme X..., laquelle n'a pas qualité pour formuler une telle demande au bénéfice de son co- partageant.
Sur les impenses réalisées dans l'immeuble :
C'est à bon droit que Mme X... invoque les dispositions des articles L 411-69 et suivants du code civil et la compétence d'attribution du Tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur les indemnités de sortie éventuellement dues par le bailleur au preneur du chef des impenses et des embellissements apportés à l'immeuble loué pendant la durée du bail.
Il n'appartient donc pas au juge chargé de la liquidation de la communauté de statuer sur les demandes formées par M. Y... au titre des récompenses dues pour les travaux et embellissements réalisés dans la maison d'habitation et le jardin, ni sur la demande de Mme X... tendant à voir dire, par avance, qu'elle aura droit à la moitié des indemnités de sortie, solution qui supposerait tranché en faveur de la communauté le litige qui ne manquera pas d'opposer les parties sur la vocation de M. Y... à se prévaloir de la qualité de preneur.
Ces demandes doivent donc être rejetées.
Sur la récompense due à la communauté du chef des
valeurs mobilières et du compte personnel des époux :
Madame X... reconnaît avoir emporté lors de la séparation des époux des valeurs mobilières placées sur un compte titre ouvert à la BNP et cinq bons d'épargne de l'UAP dont elle ne conteste pas qu'il s'agit de biens dépendant de la communauté.
Monsieur Y... conteste le montant de ces valeurs.
En ce qui concerne les valeurs mobilières placées sur un compte BNP, il apparaît établi que, par un courrier du 18 Mai 1987, Mme X... a donné l'ordre à l'agence de la BNP à PERONNE de les transférer sur un compte personnel ouvert à l'agence du Crédit du Nord de SAINT-QUENTIN. D'après les termes de son courrier ces valeurs mobilières étaient placées sur son compte titre personnel portant le no 064222/39.
Par une attestation du 29 Juin 1990, la BNP certifie avoir vendu pour le compte de Mme X... les valeurs mobilières du compte no 064222/39 les 24, 25 et 29 Juin1987, soit à une date très proche de l'ordre de vente et de la séparation des époux, pour un montant global de 99.536,52 francs, soit 15.174,24 euros.
Si M. Y... verse aux débats un relevé de valeurs mobilières établi par la BNP le 3 Avril 1987 pour une valeur globale de 414.343 francs, soit 63.166, 18 euros, il convient de relever, d'une part que ce document ne mentionne nullement le nom du titulaire de ce compte, d'autre part, que ce relevé se rapporte à un compte no063811/11, différent du compte ouvert au seul nom de Mme X...
Ainsi, la preuve du détournement invoqué par M. Y... n'apparaît pas établie et les premiers juges ont estimé à juste titre que Mme X... était tenue de rapporter dans l'actif commun la somme de 15.174,24 euros qu'elle reconnaît avoir transférée sur ses comptes personnels et dont la BNP a confirmé le montant.
Par ailleurs, M. Y... est bien fondé à demander le rapport à la communauté des cinq bons d'épargne et de prévoyance émis par l'UAP et détenus par Mme X..., selon leur valeur au 1er Avril 1987, soit une valeur unitaire de 2.005,31 euros (13.154 francs) et non leur valeur de souscription en 1986 (10.000 francs).
Enfin, dans la mesure où l'existence de ce compte bancaire n'est pas contestée, le solde du compte joint personnel des époux à la date du 16 Juin 1987 doit être rapporté dans les opérations de communauté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé globalement à 25.200,79 euros le montant des valeurs mobilières que Mme X... devra rapporter dans les opérations de la liquidation de la communauté et ordonné que le solde du compte joint personnel des époux soit également pris en considération dans ces opérations.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Il convient de rappeler que le jugement du 16 Janvier 1992 confirmé sur ce point par un arrêt de cette Cour du 31 Mai 1994, a sursis à statuer sur les demandes respectives des parties en paiement d'une prestation compensatoire jusqu'à la liquidation de la communauté.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'incompétence du Tribunal de grande instance pour statuer sur la demande de prestation compensatoire dans le cadre de la liquidation de la communauté et renvoyé la procédure devant le Juge aux affaires familiales de SAINT-QUENTIN, étant observé, d'une part, qu'à ce stade de la procédure, les opérations de liquidation et de partage ne sont pas définitivement achevées, d'autre part, que l'évocation de la prestation compensatoire par la Cour aurait pour effet de priver les parties d'un double degré de juridiction.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'apparaît nullement établi que M. Y... aurait fait preuve dans le cadre de la présente procédure d'une résistance abusive et injustifiée ou qu'il aurait invoqué des arguments de mauvaise foi pour retarder les opérations de partage.
Il convient donc de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais hors dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions ordonnant l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage et rejetant les demandes formées par chacune des parties pour les frais hors dépens qu'elles ont exposés devant le tribunal.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions
devant la Cour, il convient de faire masse des dépens d'appel et de les condamner à les supporter par moitié.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l'équité ne commandant l'application en faveur de l'une ou de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il convient de les débouter de leur demande d'indemnité pour leurs frais hors dépens exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT6 QUENTIN du 10 Mars 2005 en ce qu'il a dit que l'exploitation agricole de la Z... de Bellevue à BEAUREVOIR ne dépend pas de la communauté des époux D..., a débouté Mme X... de ses réclamations relatives au partage de la valeur de cette exploitation et des bénéfices nets dégagés par cette exploitation pendant la période d'indivision post communautaire et a dit que Mme X... a droit à la moitié de la valeur du matériel d'exploitation ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l'exploitation agricole de la Z... de Bellevue à BEAUREVOIR (Aisne) constitue un bien commun des époux Y...- X... ;
Dit que la somme de 436.402,08 euros représentant la valeur de cette exploitation doit être portée à l'actif partageable, cette valeur
incluant tous les éléments d'actif, notamment la valeur du matériel d'exploitation et les sommes figurant sur le compte de l'exploitation ;
Dit que les bénéfices nets de cette exploitation pour la période du 16 Juin 1987 au jour effectif du partage devront être calculés sur une base annuelle de 62.961,44 euros et rapportés par M. Y... aux opérations de liquidation et de partage pour être portés à l'actif de la communauté, sous réserve de la déduction préalable d'une indemnité due à M. Y... par la communauté pour la gestion de l'exploitation pendant cette période ;
Constate l'incompétence du juge chargé de la liquidation de la communauté au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur les indemnités de sortie éventuellement dues en vertu des articles L 411-69 et suivants du code rural et renvoie les parties à saisir cette juridiction en cas de litige survenant dans leur rapports de bailleur et de preneur lors de la sortie de bail ;
Dit n'y avoir lieu à évoquer le litige relatif à la prestation compensatoire ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait masse des dépens d'appel et condamne les parties à les supporter chacune pour moitié ;
Accorde au profit de la SCP LE ROY et de la SCP MILLON PLATEAU,
Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,