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20/03/2006 | FRANCE | N°06/00022

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 6ème chambre correctionnelle, 20 mars 2006, 06/00022


N 347 DU 20 mars 2006 X... Djawed Y... Mohamed 06/ 00022 C/ Ministère Public
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER : Djawed X... Mohamed Y...
COUR D'APPEL D'AMIENS
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt mars deux mille six
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS,
Président :
Monsieur BARROIS,
Conseillers :
Monsieur LEVY,
Monsieur COURAL,
Ministère Public : Madame DE CROUY CHANEL,
Greffier : Mademoiselle BRUN
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Djawed, né le 02 Juin 1983 à GOUVIEUX Fils de Belkacem et de

Z...Alia De nationalité française Célibataire Sans profession Déjà condamné Détenu au centre p...

N 347 DU 20 mars 2006 X... Djawed Y... Mohamed 06/ 00022 C/ Ministère Public
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER : Djawed X... Mohamed Y...
COUR D'APPEL D'AMIENS
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt mars deux mille six
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS,
Président :
Monsieur BARROIS,
Conseillers :
Monsieur LEVY,
Monsieur COURAL,
Ministère Public : Madame DE CROUY CHANEL,
Greffier : Mademoiselle BRUN
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Djawed, né le 02 Juin 1983 à GOUVIEUX Fils de Belkacem et de Z...Alia De nationalité française Célibataire Sans profession Déjà condamné Détenu au centre pénitentiaire de LAON, demeurant ...60740 ST MAXIMIN Prévenu, non appelant, détenu pour une autre cause, comparant.
Y...Mohamed, né le 17 Juillet 1984 à VILLEPINTE Fils de Boucif et de A...Khadija De nationalité française Célibataire Sans profession Déjà condamné Demeurant ... 60800 CREPY EN VALOIS Prévenu, non appelant, libre, non comparant.
LE MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de LAON, par jugement contradictoire du 23 Novembre 2005, a relaxé X... Djawed-poursuivi pour RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DÉLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCÉDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, courant octobre 2005 et novembre 2005, à LAON, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, et a déclaré Y...Mohamed-coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DÉLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCÉDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, le 21 novembre 2005 à LAON, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné Y... Mohamed à QUINZE JOURS d'emprisonnement, à son maintien en détention et à la confiscation des objets saisis. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS : * Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 24 Novembre 2005 contre Djawed X... et Mohamed Y...,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 6 Février 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Djawed X... et l'absence de Mohamed Y...,
Ont été entendus, Monsieur le Conseiller LEVY en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, et en ses brefs moyens de défense, Madame DE CROUY CHANEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, en ses moyens de défense, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 20 mars 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier ;
DÉCISION :
RL/ NB
Statuant sur le seul appel régulièrement interjeté par le Ministère Public des dispositions pénales d'un jugement rendu le 23 novembre 2005 par le Tribunal Correctionnel de LAON, sus-rappelées ;
Attendu qu'il résulte des constatations des gendarmes de CHANTILLY qu'un nommé B...a reçu des communications émanant d'un téléphone portable utilisé par une personne détenue à LAON, pouvant être son comparse habituel Djawed X... ; qu'une fouille a été effectuée dans sa cellule ; que Y... a été vu par un surveillant remettre un téléphone portable à un co-détenu, et que le chargeur dudit téléphone a été trouvé dans la cellule occupée par les prévenus ; que Y... a reconnu la détention de cet objet ; qu'un autre co-détenu a précisé savoir que X... avait un téléphone portable ; qu'X... a reconnu être " déjà tombé " avec B...; que le rapprochement de ces éléments établit suffisamment la preuve de la culpabilité des deux prévenus ; que ces faits troublent gravement l'ordre public et la sécurité d'un établissement pénitentiaire, et justifient une peine ferme d'emprisonnement de trois mois ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier envers Mohamed Y... et Djawed X...,
Déclare l'appel recevable,
Infirme sur l'action publique envers Djawed X... le jugement rendu le 23 novembre 2005 par le Tribunal Correctionnel de LAON,
Déclare X... coupable du délit reproché,
Le condamne à la peine de TROIS mois d'emprisonnement,
Confirme ledit jugement sur la culpabilité de Mohamed Y...,
Le réforme sur la répression,
Condamne Mohamed Y... à la peine de TROIS mois d'emprisonnement.
Condamne Mohamed Y... et Djawed X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros chacun.
Arrêt rendu par la Cour composée de :
Président : Monsieur BARROIS,
Conseillers : Monsieur LEVY, Monsieur COURAL,
Assistés de Mademoiselle BRUN, Greffier,
En présence du Ministère Public, Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 6ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 06/00022
Date de la décision : 20/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-03-20;06.00022 ?
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