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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949313

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 16 mars 2006, JURITEXT000006949313


ARRET No

M. X... Y... M. X... Z... Mme A... B... B.../ Me LEBLANC FAU/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 16 MARS 2006 RG : 05/00683

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 janvier 2005

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR C.... PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Bernard X... né le 14 avril 1957 à ABANCOURT (60) Rue Roland Soyer 60220 ABANCOURT Président de la SA. X.... Monsieur Roger X... né le 08 mars 1922 à CANNY SUR THERAIN (60)

4 Le Grand Mail 76390 AUMALE Administrateur de la SA. X.... Madame Carole A...

ARRET No

M. X... Y... M. X... Z... Mme A... B... B.../ Me LEBLANC FAU/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 16 MARS 2006 RG : 05/00683

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 janvier 2005

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR C.... PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Bernard X... né le 14 avril 1957 à ABANCOURT (60) Rue Roland Soyer 60220 ABANCOURT Président de la SA. X.... Monsieur Roger X... né le 08 mars 1922 à CANNY SUR THERAIN (60) 4 Le Grand Mail 76390 AUMALE Administrateur de la SA. X.... Madame Carole A... épouse X... née le 01 septembre 1959 à AUMALE (76) 4 Le Grand Mail 76390 AUMALE Administrateur de la SA. X.... Comparants concluants par la SCP LEMAL-GUYOT, avoué à la Cour et plaidant par Me PECHEU, du Cabinet BULTEZ, avocats au barreau de PARIS.

ET : INTIMEE Maître Geneviève LEBLANC Mandataire judiciaire Membre de la SCP LEBLANC LEHERICY HERBAUT 105 rue Henri Pauquet 60311 CREIL CEDEX "prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA. X... et en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant des créanciers de M. X... Y..., M. X... Z... et Mme D...". Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS. DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2006 devant : M. BONNET, Président de Chambre, MM. E... et FAUQUENOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2006. GREFFIER : Mme F... G...

PUBLIQUEMENT :

Le 16 MARS 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme F..., Greffier. DECISION

Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 18 janvier 2005 par le tribunal de commerce de BEAUVAIS qui a notamment : - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur Bernard X..., président de la société X..., de Monsieur Roger X... et de Madame Carole A... épouse X..., tous deux administrateurs de cette même société, - fixé, dans chaque procédure, au 29 août 2003, la date de cessation des paiements, - désigné, également dans chaque procédure, Monsieur Claude H... comme juge-commissaire, et Monsieur Jean I... comme juge-commissaire suppléant, - nommé la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT, mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur représentant des créanciers et désigné Maître Geneviève LEBLANC, 105, rue Henri Pauquet 60311 CREIL Cedex, associée de ladite société, qui conduira la mission au sein de celle-ci et en son nom, - fixé à douze mois le délai de la vérification des créances par le représentant des créanciers à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances (deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC), - dit que le passif comprendra, outre le passif personnel de Monsieur Bernard X..., président, celui de la société X..., outre le passif personnel de Monsieur Roger X..., administrateur, celui de la société X..., outre le passif personnel de Madame Carole A... épouse X..., administrateur, celui de la société X..., - ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire du

jugement et l'emploi des dépens en frais de procédure,

Vu l'appel interjeté par Messieurs Bernard X..., Roger X... et Madame Carole A... épouse X... à l'encontre de cette décision,

Vu l'ordonnance du 23 juin 2005 par laquelle Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'AMIENS a dit et jugé mal fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par Messieurs Bernard X..., Roger X... et Madame Carole A... épouse X..., et les en a déboutés,

Vu les conclusions de Messieurs Bernard X..., Roger X... et Madame Carole A... épouse X... du 12 décembre 2005 par lesquelles ceux-ci demandent à la Cour : - de dire et constater que le liquidateur de la SA X... est la "SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT" et non pas "Me LEBLANC", de dire et constater que Me LEBLANC a engagé la procédure et conduit celle-ci en son nom "en qualité de liquidateur" et non pas "au nom de la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT" liquidateur de la SA Etablissements X..., - à titre principal, de dire et juger en conséquence Me LEBLANC irrecevable en son action, - à titre subsidiaire, d'annuler le jugement et l'intégralité de la procédure, y compris l'acte introductif d'instance en relevant que faute d'invitation à comparaître en chambre du conseil ils ont été condamnés en première instance sans être en mesure de présenter utilement leurs moyens de défense dans les conditions prévues par la loi, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Me LEBLANC de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de statuer ce que e droit quant aux dépens, dont distraction est requise, pour ceux d'appel, au profit de la SCP LEMAL et GUYOT, Avoué, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions du 8 juin 2005 de Me Geneviève LEBLANC, en sa

qualité de liquidateur de la SA des Etablissements X..., par lesquelles celle-ci demande à la Cour : - à titre principal, vu l'article 5 du décret du 5 novembre 1985, l'article L. 624-7 du code de commerce, l'article 175 du décret du 27 décembre 1985, l'article L. 624-5 1 4ème du code de commerce et éventuellement l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, de débouter Monsieur Roger X..., Monsieur Bernard X... et Madame Carole A... épouse X... de leurs demandes, fins et conclusions, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, après avoir constaté que les parties ont conclu sur l'ensemble des moyens de droit et de fait ainsi que communiqué leurs pièces, vu l'article L. 624-3 du code de commerce, de condamner solidairement Monsieur Roger X..., Monsieur Bernard X... et Madame Carole A... épouse X... à payer la somme principale de 521.932,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et une indemnité de procédure de 5.000 euros fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - en tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur Roger X..., Monsieur Bernard X... et Madame Carole A... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, Avoué,

Vu l'avis du Ministère public du 17 mai 2005 par lequel celui-ci considère qu'aucun argument pertinent n'est développé par les appelants sur la recevabilité de l'action intentée par le liquidateur et sur la nullité et indique s'en rapporter à justice sur le fond, SUR CE

Attendu que par jugement du 2 septembre 2003, le tribunal de commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la SA X... ;

Que par jugement du 4 mai 2004, cette même juridiction a prononcé la

liquidation judiciaire de cette société ;

Sur la recevabilité de l'action

Attendu que les appelants soutiennent que l'action engagée par Me LEBLANC, ès qualités, est irrecevable au motif que le jugement rendu par le tribunal de commerce de BEAUVAIS le 4 mai 2004, qui a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA ETABLISSEMENTS X..., a nommé la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT, mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur et désigné Maître Geneviève LEBLANC, mandataire judiciaire associée de ladite société, qui conduira la mission au sein de celle-ci et en son nom, et qu'ainsi l'action devait être exercée par la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT et non par Me LEBLANC agissant à titre personnel ;

Attendu, cependant, que l'article 5 du décret no 86-1176 du 5 novembre 1986 dispose que "le mandat de justice est exercé par la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises" et que "le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom" ;

Attendu que si, dans son

Attendu que si, dans son dispositif, le jugement du 4 mai 2004 précité a nommé la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT, mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur, il a bien désigné Maître Geneviève LEBLANC, mandataire judiciaire associée de ladite société pour conduire la mission au sein de celle-ci et en son nom ; Que, dans ces conditions, il ressort des énonciations mêmes de ce jugement que, l'action engagée par Me LEBLANC, dans le cadre de son mandat, ne pouvait l'être qu'au nom de la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT ; qu'en conséquence, Me LEBLANC avait

qualité pour engager cette action qui est donc recevable, sans qu'il puisse être utilement tiré argument de ce que les actes de procédure ne mentionneraient pas qu'elle agit au nom de la société civile professionnelle ;

Sur la nullité du jugement

Attendu que les appelants font valoir que le jugement serait nul au motif qu'ils n'ont pas été entendus en chambre du conseil et que le juge-commissaire n'a pas été entendu en son rapport ;

Attendu, cependant, que les appelants ont été régulièrement appelés à l'audience du tribunal au cours de laquelle a été rendu le jugement entrepris, mais se sont abstenus de s'y présenter ;

Qu'en outre, pour ce qui concerne l'absence de rapport du juge-commissaire, les dispositions de l'article 164 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 ne trouvent à s'appliquer qu'en cas d'usage de la faculté ouverte au tribunal par l'article 624-7 du code de commerce de charger un juge aux fins d'enquête sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en conséquence, le moyen tiré par les appelants de la nullité du jugement n'est pas fondé ;

Sur le fond

Attendu que les appelants, qui soutiennent qu'ils disposeraient personnellement de biens mobiliers et immobiliers d'une valeur très nettement supérieure au passif résiduel de la SA X..., ne rapportent par aucune pièce la preuve de leurs affirmations et ne produisent aucun élément établissant que leur redressement personnel serait possible ;

Attendu que, sur les cinq exercices successifs clos entre le 30 septembre 1999 et le 30 septembre 2003, les résultats de la SA X... font apparaître un déficit de 823.022 francs (125.468,90

euros) en 1999, 1.633.205 francs (248.980,50 euros) en 2000, 37.896,69 euros en 2001, 235.345 euros en 2002, et 476.138 euros en 2003 ;

Que Monsieur Roger X... ainsi que Monsieur Bernard X... et Madame Carole A... épouse X... étaient dirigeants de droit de la SA Etablissements X..., ayant respectivement les qualités de président du conseil d'administration et d'administrateurs de cette société ;

Que Monsieur Roger X..., en sa qualité de principal porteur de parts de la SCI CAMPAGNE, avait un intérêt personnel à la poursuite abusive de l'activité de la SA Etablissements X... qui versait un loyer annuel de 85.484,26 euros à la SCI CAMPAGNE, propriétaire de l'immeuble dans lequel elle exerçait son activité ;

Que le seul fait que la SCI CAMPAGNE n'aurait pas facturé de loyers à la société Etablissements X... entre février 2003 et septembre 2003 ne saurait écarter la recherche d'un intérêt personnel dès lors que la SA Etablissements X... a continué jusqu'à cette période de verser d'importants loyers alors même qu'elle connaissait une situation lourdement et constamment déficitaire depuis l'exercice clos en septembre 1999 ;

Attendu qu'au vu des déclarations DAS, Monsieur Bernard X... et son épouse Madame Carole A... ont bénéficié d'une rémunération de la part de la SA Etablissements X..., alors même que cette société était dans une situation déficitaire ;

Qu'ainsi, pour les années 2001, 2002 et 2003, Monsieur Bernard X... a perçu une rémunération brute mensuelle moyenne de l'ordre de 10.700 euros et Madame Carole A... épouse X... une rémunération brute mensuelle moyenne de l'ordre de 2.050 euros ;

Que chacun d'eux a, en outre, bénéficié, de l'usage privatif des deux véhicules mis à leur disposition par la société ;

Attendu que l'insuffisance d'actif de la société ressortait à plus de 520.000 euros ;

Qu'ainsi, la poursuite de l'exploitation lourdement déficitaire de la SA Etablissements X... revêt un caractère abusif et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de cette société ; qu'en outre, cette activité déficitaire a été poursuivie dans un intérêt personnel eu égard à l'importance des rémunérations versées aux dirigeants, aux avantages dont ils disposaient et à la disproportion entre ces rémunérations et avantages et les résultats de la société ; Attendu que Monsieur Bernard X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait restitué le véhicule moins de deux mois après la liquidation judiciaire de la SA Etablissements X... ;

Attendu que, dans ces conditions, le tribunal a ouvert à juste raison une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Messieurs Bernard X... et Roger X... ainsi que de Madame Carole A... épouse X... ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme, reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme le jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949313
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-03-16;juritext000006949313 ?
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