La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950194

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 14 mars 2006, JURITEXT000006950194


ARRET No X... C/ CPAM DE SAINT QUENTIN jpa/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 MARS 2006 RG :

05/04453 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER No RG g 356/00) en date du 26 mars 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Ali X... 91, Rue de l'Arsenal 02800 BEAUTOR

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me HARENG de la SCP LELEU DEMONT HARENG, avocats au barreau de BETHUNE

ET : INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT QUENTIN (matricule 2.58.1

1.60.157.283.30 MP du 22.04.2002) agissant poursuites et diligences de s...

ARRET No X... C/ CPAM DE SAINT QUENTIN jpa/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 MARS 2006 RG :

05/04453 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER No RG g 356/00) en date du 26 mars 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Ali X... 91, Rue de l'Arsenal 02800 BEAUTOR

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me HARENG de la SCP LELEU DEMONT HARENG, avocats au barreau de BETHUNE

ET : INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT QUENTIN (matricule 2.58.11.60.157.283.30 MP du 22.04.2002) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 29 Boulevard Roosevelt BP 606 02100 SAINT QUENTIN CEDEX

COMPARANTE, concluant par M TASSART Pascal Y... d'un pouvoir en date du 02.01.2006 DEBATS :

A l'audience publique du 05 Janvier 2006, ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie et l'intimé en ses conclusions et observations devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 Mars 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition de la copie au greffe. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes B... et HAUDUIN, conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi. ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience du 14 Mars 2006, l'arrêt a été rendu par mise à

disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2005 et Mme Z..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 13 avril 2004, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, par lequel la Cour a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d' le-de-France à l'effet d'émettre un avis sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461û1 du code de la sécurité sociale, des maladies dont se trouve atteint Monsieur Ali X... ; Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l' le de France en date du 12 janvier 2005, enregistré au greffe le 21 janvier 2005 ; Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la Cour après radiation administrative prononcée par arrêt du 17 mai 2005 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 5 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Vu les conclusions enregistrées le 7 septembre 2005, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'appelant, contestant les conclusions et la motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d' le-de-France, demande principalement à la Cour de constater que les expositions au plomb et aux solvant chlorés sont établies et subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise médicale dans les termes repris au dispositif de ses écritures; Vu les conclusions et observations orales aux termes desquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Quentin demande à la Cour d'entériner les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d' le-de-France ; Attendu que le comité

régional de reconnaissance des maladies professionnelles d' le-de-France a conclu de façon claire et non équivoque à l'absence de rapport de causalité entre les maladies déclarées et les expositions incriminées, confirmant en cela le précédent avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lille le 16 mai 2000 ; que cet avis motivé a été pris au vu de l'ensemble des éléments du dossier; qu'il exclut clairement que les pathologies présentées par M. X... puissent être imputées à une exposition professionnelle au plomb, aux solvants organiques ou à une quelconque autre substance toxique ; que cet avis, qui n'est utilement contredit par aucune pièce médicale ni aucun élément du dossier, doit être entériné et la demande tendant à voir les pathologies litigieuses prises en charge au titre de la législation professionnelle doit par conséquent être rejetée ;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant: Dit que les affections et maladies dont se trouvent atteint Monsieur Ali X... ne peuvent être mises en rapport avec une exposition professionnelle au plomb ou aux solvants organiques et ne peuvent par conséquent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ; Dispense Monsieur Ali X... du paiement du droit prévu à l'article R.144-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950194
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-03-14;juritext000006950194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award