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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950193

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 14 mars 2006, JURITEXT000006950193


ARRET No Société AUCHAN C/ CPAM DE BEAUVAIS gh/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 MARS 2006 RG :

05/03077 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 907-04) en date du 28 avril 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société AUCHAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : Avenue de l'Europe 60180 NOGENT SUR OISE

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me LUCAS avocat au barreau d'Amiens su

bstituant Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CAI...

ARRET No Société AUCHAN C/ CPAM DE BEAUVAIS gh/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 MARS 2006 RG :

05/03077 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 907-04) en date du 28 avril 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société AUCHAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : Avenue de l'Europe 60180 NOGENT SUR OISE

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me LUCAS avocat au barreau d'Amiens substituant Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : rue de Savoie 60013 BEAUVAIS CEDEX

COMPARANTE, concluant par Mme DELSAUX X... d'un pouvoir en date du 06.12.2005 DEBATS :

A l'audience publique du 05 Janvier 2006, ont été entendus l'avocat de l'appelante en ses conclusions et plaidoirie et la caisse en ses conclusions et observations devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 Mars 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition de la copie au greffe. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale,

cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes A... et HAUDUIN, conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi. ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience du 14 Mars 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2005 et Mme Y..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 28 avril 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS, statuant dans le litige opposant la société AUCHAN à la Caisse primaire d'assurance maladie de BEAUVAIS, a déclaré opposable à l'employeur la reconnaissance par l'organisme du caractère professionnel de l'accident dont a été victime le 22 février 2004 l'un de ses salariés, Mme Jeanine B... ; Vu l'appel interjeté le 20 juin 2005 par la société AUCHAN de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai 2005 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 5 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Attendu que par conclusions en date du 14 novembre 2005, reprises et développées oralement l'audience, la société AUCHAN, , poursuivant l'infirmation du jugement entrepris et faisant notamment valoir que l'organisme a totalement failli à son obligation d'information à son égard, sollicite que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident prise par la caisse primaire lui soit déclarée inopposable ; Attendu qu'aux termes de conclusions enregistrées au secrétariat greffe le19 décembre 2005 , soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire de BEAUVAIS , faisant notamment valoir qu'elle a pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par

l'employeur et qu'elle n'était donc pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441 û11 du code de la sécurité sociale, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'accident du travail dont a été victime Mme B... le 22 février 2002 opposable à l'employeur, la société AUCHAN ; SUR CE, LA COUR Attendu que Mme Jeanine B..., salariée de la société AUCHAN , a été victime le 22 février 2002 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire de BEAUVAIS suivant décision du 25 mars 2002; Attendu que la société AUCHAN a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident considéré et, après rejet de sa réclamation par décision de la commission de recours amiable de l'organisme rendue le 23 septembre 2004, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS, qui, statuant par jugement du 28 avril 2005, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus; Attendu qu'en cas de déclaration transmise sans réserve par l'employeur ou lorsque l'accident fait l'objet d'une prise en charge sans instruction préalable par la caisse primaire d'assurance maladie, cet organisme n'est pas tenu à l'obligation d'information prévue par l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la déclaration d'accident du travail a été transmise sans réserve par l'employeur et que l'accident a fait l'objet d'une prise en charge immédiate par la caisse primaire d'assurance-maladie ( le 25 mars 2002) au vu des indications figurant sur la déclaration faisant apparaître que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail, en présence d'autres salariés et ayant fait l'objet d'une mention au registre de l'infirmerie de l'entreprise ; Attendu que compte tenu du caractère professionnel incontestable et incontesté de l'accident et de sa prise en charge

par la caisse primaire, sans instruction préalable, au titre de la législation sur les accidents du travail, cet organisme n'était pas tenu d'assurer préalablement l'information de l'employeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société AUCHAN la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme B... au titre de la législation professionnelle ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la société AUCHAN au paiement du droit prévu à l'article R. 144 û 6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qui sera liquidé à la somme de 258,90 euros. Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950193
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-03-14;juritext000006950193 ?
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