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13/03/2006 | FRANCE | N°05/00455

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 13 mars 2006, 05/00455


ARRET No CPAM DE VALENCIENNES C/ Société ETERNIT INDUSTRIES-USINE DE THIANT CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES X... AAR./CP COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 13 MARS 2006 ************************************************************* RG :

05/00455 RENVOI CASSATION DU 16 novembre 2004 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI DU 18 OCTOBRE 2002 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 28 mai 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE CPAM DE VALENCIENNES 63, Rue du Rempart BP 449 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée, concluant et plaidant par Maître FAVRE d

e la SCP SAVREUX ET FAVRE, avocats au barreau d'AMIENS. AC...

ARRET No CPAM DE VALENCIENNES C/ Société ETERNIT INDUSTRIES-USINE DE THIANT CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES X... AAR./CP COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 13 MARS 2006 ************************************************************* RG :

05/00455 RENVOI CASSATION DU 16 novembre 2004 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI DU 18 OCTOBRE 2002 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 28 mai 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE CPAM DE VALENCIENNES 63, Rue du Rempart BP 449 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée, concluant et plaidant par Maître FAVRE de la SCP SAVREUX ET FAVRE, avocats au barreau d'AMIENS. ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 20 JANVIER 2005.

ET : INTIMES Société ETERNIT INDUSTRIES-USINE DE THIANT 3, rue de l'Amandier BP 33 78540 VERNOUILLET Représentée, concluant et plaidant par Maître PLICHON de la SCPA PLICHON - DE BUSSY-PLICHON, avocats au barreau de PARIS. CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES 26/50 Avenue du Professeur Lemiere 75986 PARIS CEDEX 20 Non comparante ni représentée. Monsieur Gilbert X... 12, rue du 8 Mai 1945 59282 DOUCHY LES MINES Représenté, concluant et plaidant par Maître TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS. DEBATS :

A l'audience publique et solennelle tenue par la Cour d'Appel d'AMIENS, 5ème Chambre Sociale, Cabinet A et Cabinet B réunis du 12 Décembre 2005 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme DARCHY, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président, Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., M. AARON, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 13 Mars 2006 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : Mme B... * * *

DECISION : Vu le jugement en date du 18 octobre 2002 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a pour l'essentiel déclaré recevable et fondée l'action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par M. Gilbert X... à l'encontre de la SA ETERNIT, fixé au maximum la majoration de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ordonné avant dire droit une expertise médicale sur les préjudices à caractère personnel de la victime, déclaré inopposable à la société ETERNIT la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes du caractère professionnel de la maladie et dit en conséquence que cet organisme ne pourra exercer d'action récursoire à l'encontre de cette société aux fins d'obtenir le remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur; Vu l'arrêt en date du 28 mai 2003 par lequel la cour d'appel de Douai a entre autres mesures confirmé cette décision en ses dispositions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT, à la majoration de la rente, à l'inopposabilité à la société ETERNIT de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la Caisse primaire et, l'infirmant pour le surplus, a dit n'y avoir lieu à expertise médicale et fixé aux sommes respectives de 16

000 ç les préjudices de la victime liés aux souffrances physiques et au préjudice d'agrément; Vu l'arrêt en date du 16 novembre 2004 par lequel la Chambre sociale de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, au visa des articles R.441-10, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 28 mai 2003 par la cour d'appel de Douai et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, la

cassation étant justifiée par les motifs suivants pour rejeter la demande de la Caisse la cour d'appel se borne à énoncer, par des motifs adoptés, que la Caisse n'ayant notifié au salarié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il était atteint que postérieurement au délai de trois mois, le non respect par la Caisse des dispositions des articles R. 441 û 10 et R.441 û 14 du code de la sécurité sociale fait incontestablement grief à l'employeur qui a formulé des réserves expresses puisqu'il entraîne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et doit être sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision explicite de reconnaissance intervenue par la suite; attendu cependant que les juges du fond relèvent que la Caisse a informé l'employeur le 9 avril 2001 de ce qu'il pouvait prendre connaissance du dossier, que le mandataire de la société l'a consulté le 10 avril, et que la Caisse a notifié le 19 avril 2001 au salarié et à l'employeur sa décision explicite de reconnaître le caractère professionnel de la maladie; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, peu important que la caisse ait négligé d'aviser le salarié et l'employeur de la nécessité de prolonger l'instruction dès lors que ni cet organisme ni le salarié n'ont entendu se prévaloir d'une reconnaissance implicite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; Vu la saisine régulière de la cour de céans dans délai de quatre mois prescrit par l'article 1034 du nouveau code de procédure civile; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience solennelle du 12 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 décembre 2005, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes, poursuivant la

réformation du jugement entrepris, demande à la cour de dire et juger que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... présente un caractère de reconnaissance explicite opposable à la société ETERNIT et de condamner en conséquence cette dernière société, en sa qualité d'employeur auteur de la faute inexcusable, à lui rembourser les sommes dont elle devra faire avance par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ; Vu les conclusions en date du 6 mai 2005, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société ETERNIT demande à la cour de déclarer M. Gilbert X... irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'appréciation des préjudices complémentaires de l'intéressé, dire et juger inopposable à son encontre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la Caisse primaire et dire en conséquence que cet organisme ne pourra exercer d'action récursoire à son égard aux fins d'obtenir le remboursement des sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la maladie considérée ; Vu que les conclusions enregistrées le 4 mai 2005, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré recevable et fondée son action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée à l'encontre de la société ETERNIT et ordonné la majoration au taux maximum de la rente prévue à l'article L. 452 û 2 du code de la sécurité sociale, son infirmation pour le surplus et la fixation de ses préjudices physique, moral et d'agrément aux sommes reprises au dispositif de ses écritures, outre la condamnation de la société ETERNIT à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Régulièrement convoquée par

lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 13 octobre 2005, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, LA COUR Attendu que la cassation étant limitée à la portée du moyen invoqué au soutien du pourvoi et la cassation ayant été prononcée en l'espèce sur le seul pourvoi de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes, en considération du moyen unique invoqué par cet organisme dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la saisine de la cour d'Amiens, juridiction de renvoi, est donc limitée à la question de l'opposabilité à la société ETERNIT de la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes du caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. X... ainsi qu'à celle de l'éventuelle action récursoire susceptible d'être exercée par l'organisme débiteur des prestations à l'encontre de l'employeur auteur de la faute inexcusable, les autres dispositions de l'arrêt attaqué, notamment celles relatives à la faute inexcusable de la société ETERNIT, à la majoration de la rente et aux indemnités allouées à la victime au titre de ses préjudices à caractère personnel, devant être tenues pour définitives et irrévocables; Attendu concernant l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance par la Caisse primaire du caractère professionnel de la maladie qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur a régulièrement reçu notification par l'organisme de la déclaration de maladie professionnelle enregistrée le 2 janvier 2001 et du certificat médical établi le 1er décembre 2000 qui s'y trouvait joint; que ces même pièces établissent que la Caisse primaire a régulièrement procédé à une enquête administrative dans la cadre de laquelle l'employeur ( la société ETERNIT) a présenté le 2 mars 2001

ses observations sur la carrière et les conditions d'emploi du salarié au sein de l'entreprise tout en émettant des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée; que par lettre recommandée du 30 mars 2001 la Caisse primaire, dans l'attente de l'avis du médecin conseil, a informé l'employeur et le salarié de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire, puis, après avoir reçu cet avis médical émis le 31 mars 2001, a par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 9 avril 2001 invité la société ETERNIT à prendre connaissance du dossier constitué et faire part de ses éventuelles observations dans un délai de huit jours; que le dossier a été effectivement consulté le 10 avril 2001 par une personne mandatée par la société ETERNIT, qu'aucune observation n'a été formulée et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... a été notifiée aux parties intéressées par la Caisse primaire le 19 avril 2001; Attendu qu'il ressort de ces éléments que préalablement à la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur X..., l'employeur a été régulièrement informé par cet organisme de l'évolution et de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la Caisse primaire envisageait de prendre sa décision; qu'en l'état et en l'absence d'élément susceptible d'établir que le dossier régulièrement consulté par l'employeur aurait été incomplet, notamment en ce qui concerne les éléments médicaux recueillis, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être considérée comme ayant été diligentée par la Caisse à l'égard de l'employeur dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense; Attendu qu' ayant été régulièrement informée par l'organisme le 30 mars 2001 de la nécessité d'un délai

d'instruction supplémentaire conformément au prescriptions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la société ETERNIT ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une décision implicite résultant de l'expiration des délais d'instruction prévus à l'article R.441-10 du même code, étant observé que la faculté de se prévaloir d'une reconnaissance implicite au sens de l'article R.441-14 n'appartient qu'à la victime ou à la Caisse primaire et qu'une reconnaissance implicite n'a en toute hypothèse pas pour effet de rendre par elle même la décision de l'organisme inopposable à l'employeur; Que la Caisse primaire a donc pu légitimement prendre le 19 avril 2001 une décision explicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérée et cette décision ayant été arrêtée à l'issue d'une procédure d'instruction, régulièrement conduite dans le respect du principe contradictoire à l'égard de l'employeur, doit être déclarée opposable à ce dernier, avec toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne le recouvrement par la Caisse auprès de la société ETERNIT des sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable; Attendu qu'il convient en l'état de constater le caractère définitif et irrévocable des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mai 2003 relatives à la faute inexcusable de la société ETERNIT, à la majoration au taux maximum de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, aux indemnisations allouées à la victime au titre de ses préjudices complémentaires personnels et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Qu'il convient en revanche d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inopposable à la SA ETERNIT et de statuer à nouveau sur ce point dans les termes qui seront précisés au dispositif ci-après; Qu'il sera également fait

application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... et il sera alloué à celui-ci une indemnité complémentaire pour la présente instance dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la Caisse Nationale d'Assurances Maladie des Travailleurs salariés et contradictoirement à l'égard des autres parties. Constate le caractère définitif et irrévocable des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mai 2003 relatives à la faute inexcusable de la société ETERNIT, à la majoration au taux maximum de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, aux indemnisations allouées à la victime au titre de ses préjudices complémentaires personnels et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance par la CPAM de Valenciennes du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Gilbert X...; Statuant à nouveau: Dit la décision explicite de la CPAM de Valenciennes de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur X... opposable, avec toutes conséquences de droit, à la SA ETERNIT; Dit que cette dernière société devra en conséquence rembourser à la CPAM de Valenciennes l'ensemble des sommes dont cet organisme devra faire l'avance au titre de la maladie professionnelle considérée et de la faute inexcusable de l'employeur conformément aux prescriptions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale; Condamne la SA ETERNIT à payer à Monsieur X... la somme de 1200 euros à titre d'indemnité par application pour la présente instance des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;

Condamne la SA ETERNIT au paiement du droit prévu à l'article R.144-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 258,90 euros. Prononcé à l'audience publique et solennelle tenue par la 5ème Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'AMIENS, siégeant au Palais de Justice de ladite ville le 13 Mars 2006, où siégeaient :

Mme DARCHY, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président,

Mme Z... et Mme HAUDUIN, Conseillers,

Assistées de Madame B..., Greffier désignée en application de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire pour remplacer le Greffier en Chef empêché.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 05/00455
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-13;05.00455 ?
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