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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949307

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 07 mars 2006, JURITEXT000006949307


X... No Y... C/ ELECTRICITE DEFRANCE GAZ DE FRANCE CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES jpa/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE - cabinet A PRUD'HOMMES X... DU 07 MARS 2006 RG :

05/01968 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CHATEAU THIERRY (REFERENCE DOSSIER No RG 04/00120) en date du 04 avril 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Michel Y... né le 10 Août 1957 à CHATEAU THIERRY (02400) de nationalité Française 33 bis rue Maurice Clausse 02400 CHIERRY

COMPARANT assisté concluant et plaidant par Me Laurence AVELINE, avocat au barreau de PA

RIS

ET : INTIMEES ELECTRICITE DEFRANCE pris en leur établissemen...

X... No Y... C/ ELECTRICITE DEFRANCE GAZ DE FRANCE CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES jpa/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE - cabinet A PRUD'HOMMES X... DU 07 MARS 2006 RG :

05/01968 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CHATEAU THIERRY (REFERENCE DOSSIER No RG 04/00120) en date du 04 avril 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Michel Y... né le 10 Août 1957 à CHATEAU THIERRY (02400) de nationalité Française 33 bis rue Maurice Clausse 02400 CHIERRY

COMPARANT assisté concluant et plaidant par Me Laurence AVELINE, avocat au barreau de PARIS

ET : INTIMEES ELECTRICITE DEFRANCE pris en leur établissement commun EDF GDF DISTRIBUTION PAYS DE L'AISNE (ST QUENTIN) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 22 -30 avenue de wagram 75008 PARIS

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Annie SCHAF CODOGNET, avocat au barreau de NANCY GAZ DE FRANCE pris en leur établissement commun EDF GDF DISTRIBUTION PAYS DE L'AISNE (ST QUENTIN) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 23 Rue Philibert DELORME 75840 PARIS CEDEX 17

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Annie SCHAF CODOGNET, avocat au barreau de NANCY

ET : PARTIE INTERVENANTE CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (assignation en intervention forcée) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 20 Rue des Français Libres BP 60415 44204

NANTES CEDEX

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me PAUWELS avocat au barreau d'Amiens substituant Me Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES DEBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2005 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives . COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 juin 2005, Mmes Z... et BOUSCANT, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 07 Mars 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie et en a délibéré conformément à la Loi GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A... X... :

CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience du 07 Mars 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2005 et Mme A..., Greffier présente lors du prononcé. DECISION : Vu le jugement en date du 4 avril 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Château-Thierry, statuant dans le litige opposant Monsieur Michel Y... à son employeur, Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) Distribution Pays de l'Aisne, a pour l'essentiel pris acte du désistement de l'agent concernant sa demande en paiement d'une pension proportionnelle majorée, avec jouissance immédiate, à compter du 1er juin 2005, par application des dispositions du Statut national du personnel des industries électriques et gazières et débouté pour le surplus l'intéressé de sa prétention tendant à obtenir sur le même

fondement statutaire sa mise en inactivité anticipée à la date du 1er juin 2005 ; Vu l'appel interjeté le 20 avril 2005 par M. Y... de cette décision qui lui a été notifiée le 18 avril 2005 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 13 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Vu les conclusions en date du 7 décembre 2005, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'appelant, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, constater qu'il est en droit de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et des dispositions du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel d'EDF-GDF, ordonner en conséquence sous astreinte à EDF-GDF de prononcer sa mise en inactivité par anticipation, avec pension proportionnelle à jouissance immédiate, à compter du 1er juin 2005, condamner EDF-GDF au paiement de la somme de 9

147,27 ç nets à titre d'indemnité de départ en inactivité, outre les sommes de 3000 ç et 1500 ç à titre de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières ( CNIEG), appelée en intervention forcée en cause d'appel, qui sera tenue de procéder à la liquidation de ses droits à pension proportionnelle avec bonification d'un an par enfant et majoration de 10 % conformément aux dispositions statutaires ; Vu les conclusions en date du 17 novembre 2005, reprises oralement à l'audience, par lesquelles EDF-GD, demande à la Cour à titre principal de constater que l'agent s'est désisté de sa demande de bonification d'âge et de service d'une année par enfant ainsi que de celle tendant au

versement de prestations de pension avec majoration de 10 % et de déclarer par conséquent l'intéressé irrecevable à reprendre ces mêmes demandes en cause d'appel au regard du principe de l'unicité de l'instance, constater que lesdites demandes relèvent en toute hypothèse de la décision exclusive de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, constater que la cour ne peut en l'état statuer que sur la demande tendant à voir ordonner à EDF-GDF de prononcer une mise en inactivité avec paiement de l'indemnité de départ en retraite anticipée, surseoir à statuer sur ces différents chefs de demande jusqu'à décision de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières ou de la juridiction compétente, subsidiairement, dire et juger que M. Y... ne peut prétendre aux bénéfices des dispositions statutaires en cause qui ne revêtent aucun caractère discriminatoire à son égard et le déclarer par conséquent mal fondé en l'ensemble de ses prétentions Vu les conclusions en date du 12 décembre 2005, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, demande principalement à la Cour de déclarer irrecevable par application de l'article 555 du nouveau code de procédure civile son assignation en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel, subsidiairement de débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ; SUR CE, LA COUR Attendu que M. Michel Y..., entré au service d'EDF-GDF le 1er juin 1977, a présenté le 23 septembre 2004 à son chef d'unité une demande de mise en inactivité par anticipation à la date du 1er juin 2005, avec demande de pension bonifiée à jouissance immédiate, par application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières reprises au chapitre

263, paragraphe 112. 35, du manuel pratique des questions du personnel ; Attendu que cette demande ayant reçu une réponse défavorable de la part d'EDF-GDF, au motif principalement que les dispositions statutaires ne prévoyaient pas l'application aux hommes des avantages revendiqués, Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Château-Thierry, qui, statuant par jugement du 4 avril 2005, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; Attendu s'agissant de la mise en cause au stade de l'appel de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, en charge depuis le 1er janvier 2005 de la gestion du régime spécial d'assurance vieillesse, décès, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières, qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Y... a expressément renoncé à appeler en la cause cet organisme dans le cadre de l'instance ouverte devant le conseil de prud'hommes; qu'en l'état et en l'absence de tout événement nouveau depuis le prononcé du jugement susceptible de caractériser une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure, l'appel en intervention forcée de cet organisme pour la première fois en cause d'appel, même aux fins d'opposabilité et de déclaration d'arrêt commun, doit être déclaré irrecevable ; Attendu concernant l'exception d'incompétence des juridictions du travail au profit des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour se prononcer sur la demande de l'agent tendant à obtenir en conséquence de sa mise en inactivité par anticipation le versement d'une pension majorée à jouissance immédiate dans les conditions prévues par les dispositions statutaires, que la création depuis le 1er janvier 2005 de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, organisme de sécurité sociale chargé notamment de la gestion du régime de retraite des personnels des industries

électriques et gazières ( liquidation et versement des pensions) conduit à opérer une distinction entre d'une part les dispositions statutaires régissant la mise en inactivité anticipée des agents et corrélativement les conditions d'ouverture du droit à pension d'ancienneté proportionnelle et d'autre part les modalités de liquidation de la pension ; Attendu que se rattachant à la rupture des contrats de travail de droit privé les liant à ses agents, la décision de mise en inactivité anticipée, prise par EDF-GDF en sa qualité d'employeur, au regard notamment des conditions d'âge et de service requises par le statut, relève de la compétence de la juridiction prud'homale telle que définie à l'article L.511-1 du code du travail, cette compétence s'étendant à l'interprétation et au contrôle de l'application du statut collectif national du personnel des industries électriques et gazières, sous la seule réserve pour la juridiction judiciaire de ne pas se faire elle même juge de la légalité de cet acte administratif réglementaire; Attendu en revanche que la liquidation des droits à pension du salarié relève depuis le 1er janvier 2005 des seules attributions de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, sous le contrôle, s'agissant d'un organisme de sécurité sociale, des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale ; Que la Cour statuant en matière prud'homale est par conséquent compétente pour statuer au regard des dispositions statutaires sur la demande de mise en inactivité du salarié et les demandes indemnitaires corrélatives ; Qu'elle est en revanche incompétente en tant que juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de liquidation des droits à pensions du salarié au regard des dispositions du statut national et il appartiendra à l'intéressé, dans l'hypothèse où les conditions de mise en inactivité anticipée seront jugées réunies, d'adresser sa

demande de liquidation de pension à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières et, en cas de contestation, de saisir la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale ; Attendu concernant le moyen d'irrecevabilité de la demande de bonification d'âge et de service d'une année par enfant, qu'en l'absence de tout désistement d'instance et d'action, le seul fait pour l'intéressé d'avoir renoncé en première instance à ce chef de demande qui constituait le fondement même de sa demande de mise en inactivité ne peut faire échec au principe de l'unicité de l'instance prud'homale consacré par les articles L.516-1 et L.516-2 du code du travail et avoir pour effet d'interdire à Monsieur Y... de solliciter en cause d'appel, à l'appui de sa demande de mise en inactivité, le bénéfice des dispositions statutaires relatives aux bonifications d'age et de service stipulées pour l'ouverture du droit à pension proportionnelle à jouissance immédiate ; Que le moyen d'irrecevabilité ne peut par conséquent être accueilli, pas plus que la demande de sursis à statuer présentée par EDF-GDF, dès lors que la décision de mise en inactivité anticipée prise par cette société en sa qualité d'employeur, loin d'être dans la dépendance de la décision de la CNIEG, conditionne en réalité la liquidation des droits à pension de l'agent et constitue par conséquent un préalable nécessaire à toute décision de cet organisme ; Attendu au fond qu'aux termes de l'article 119 du traité de Rome, devenu à la suite du traité d'Amsterdam l'article 141 : 1) Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.2) Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au

travailleur en raison de l'emploi de ce dernier (...) 4) Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous- représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ; Attendu qu'ayant une valeur supérieure à celle des lois internes des Etats membres, ce principe, tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes, doit être considéré comme méconnu par des dispositions excluant les hommes du bénéfice des bonifications d'ancienneté allouées aux fonctionnaires mères retraitées, lorsque les pères font la preuve de l'éducation de leurs enfants ; Attendu que les pensions servies par le régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, tel que celui-ci se trouve organisé par les dispositions du statut réglementaire national du personnel, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 119 aujourd'hui 141 du traité de Rome et se trouvent donc soumises au principe d'égalité proclamé par ce texte ; Attendu qu'aux termes de l'article 3, alinéa premier, de l'annexe 3 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières relatif aux conditions d'attribution de la prestation de pension d'ancienneté : pour avoir droit aux prestations pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartient aux services de sédentaires, et doit totaliser 25 ans de service décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er de la présente annexe. Les agents mères de famille ayant eu trois enfants, bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant ; que selon le paragraphe 2 de cette même annexe : pour avoir droit aux prestations : pension

proportionnelle, l'agent doit totaliser 15 ans de service décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er. L'agent mère de famille bénéficie des bonifications de service définies à l'alinéa précédent. La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précitées au paragraphe 1er, 2e alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement ;'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précitées au paragraphe 1er, 2e alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement ; Attendu que le Statut national du personnel des industries électriques et gazières ne prévoit aucune disposition analogue au profit des agents de sexe masculin ayant élevé et assumé l'éducation de leurs enfants; qu'ainsi en réservant aux seuls agents féminins le bénéfice des avantages considérés (bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour l'ouverture et le calcul des droits à pension et possibilité de bénéficier d'une pension à jouissance immédiate), les dispositions en cause du Statut national reprises au manuel pratique des questions du personnel d'EDF ûGDF introduisent une discrimination préjudiciable aux agents masculins ayant assumé l'éducation de leurs enfants, discrimination qui ne peut trouver de justification ni dans une différence de situation, ni dans la nécessité de compenser un préjudice de carrière ; Que ces dispositions ont au demeurant été jugées illégales, car contraires au principe de légalité des rémunérations entre agents féminins et masculins, par un arrêt du conseil d'État du 18 décembre 2002 rendu dans une instance opposant EDF û GDF à l'un de ses agents ; Attendu que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif , fût-elle décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal ; Attendu que les dispositions en cause du Statut

national des industries électriques et gazières, acte administratif réglementaire, doivent ainsi être considérées comme contraire au principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs féminins et masculins posé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, principe qu'il appartient aux juridictions nationales, de l'ordre judiciaire ou administratif, de faire respecter ; Qu'il est constant en l'espèce que Monsieur Y..., qui est père de trois enfants ( âgés respectivement de 26 ans, 22 ans et 20 ans qu'il a lui même élevés et éduqués conjointement avec son épouse) et justifie par ailleurs de 28 années de service, réunissait à la date du 1er juin 2005 les conditions requises pour une mise en inactivité par anticipation et pour l'ouverture des droits au versement d'une pension proportionnelle à jouissance immédiate suivant les modalités prévues par le Statut national ; Attendu que sauf à introduire une discrimination prohibée au regard du principe d'égalité posé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, la circonstance que les enfants aient été élevés conjointement par la mère et le père ne saurait avoir pour effet, en l'absence d'élément de nature à justifier une différence de traitement, d'exclure ce dernier du bénéfice des dispositions statutaires ; Qu'il est ainsi établi que Monsieur Michel Y... remplissait à la date du 1er juin 2005 les conditions statutaires requises d'une part pour une mise en inactivité par anticipation et d'autre part pour l'ouverture de ses droits à pension proportionnelle à jouissance immédiate ; Qu'il convient par conséquent de faire obligation à EDF-GDF de prononcer la mise en inactivité par anticipation de Monsieur Y... afin de permettre à ce dernier de solliciter auprès de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières la liquidation de ses droits à pension proportionnelle dans les conditions et suivant les modalités prévues au Statut national ; Qu'il appartiendra également à EDF de

payer à Monsieur Y... la somme non contestée dans son quantum de 9 147,27 euros nets à titre d'indemnité de départ en inactivité ; Qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation faite à cette société de prononcer la mise en inactivité par anticipation du salarié ; Attendu qu'il n'est pas justifié en l'espèce du préjudice moral dont Monsieur Y... sollicite la réparation ; Attendu qu'il convient en revanche de faire application en faveur de celui-ci des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner EDF-GDF au paiement d'une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt;

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau:

Déclare irrecevable sur le fondement de l'article 555 du nouveau code de procédure civile l'assignation en intervention forcée de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières ; Déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de mise en inactivité par anticipation de Monsieur Michel Y... et sur l'ouverture des droits à pension proportionnelle de celui-ci ; Dit que Monsieur Michel Y... remplissait à la date du 1er juin 2005 les conditions statutaires requises d'une part pour une mise en inactivité par anticipation et d'autre part pour l'ouverture de ses droits à pension proportionnelle à jouissance immédiate ; Ordonne par conséquent à EDF-GDF de prononcer la mise en inactivité par anticipation de Monsieur Michel Y..., sans qu'il y ait lieu en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Dit que cette mise en inactivité devra s'accompagner du paiement par EDF-GDF de la somme nette de 9.147,27 euros due au salarié à titre d'indemnité de départ anticipé ; Constate que depuis le 1er janvier 2005 la liquidation des droits à pension des personnels des industries électriques et gazières relève des attributions de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières sous le contrôle des

juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; Déclare par conséquent la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes présentées à ce titre par le salarié et dit qu'il appartiendra à celui-ci, une fois sa mise en inactivité prononcée, de saisir la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières afin que celle-ci procède, sous le contrôle éventuel des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, à la liquidation de ses droits à pension proportionnelle à jouissance immédiate conformément aux dispositions statutaires et aux termes du présent arrêt ; Condamne EDF-GDF à payer à Monsieur Y... la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne EDF-GDF aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949307
Date de la décision : 07/03/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Egalité de rémunération entre hommes et femmes - Discrimination - Caractérisation - /

Il résulte de l'article 119 du traité de Rome (devenu l'article 141 du traité de Rome) que chaque Etat membre est tenu d'assurer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleur masculin et féminin pour un même travail ou un travail de même valeur sachant que le terme rémunération s'entend au sens de salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum ainsi que tous autres avantages payés directement ou indirectement. Contrevient à ce principe, de valeur supra-législative, l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui ne permet qu'aux seuls agents de sexe féminin et mère de famille de bénéficier d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant. En effet, ledit statut ne prévoit aucune disposition analogue au profit des agents de sexe masculin ayant élevé et assumé l'éducation de leurs enfants ce qui conduit à introduire une discrimination préjudiciable qui ne se justifie ni par une différence de situation ni par la nécessité de compenser un préjudice de carrière. Par ailleurs la création de la Caisse nationale des industries électriques et gazières chargée notamment de la gestion du régime de retraite du personnel conduit à opérer une distinction entre, d'une part, les dispositions statutaires régissant la mise en inactivité anticipée des agents et ainsi les conditions d'ouverture du droit à pension dont le contentieux est dévolu à la juridiction prud'homale dans la mesure où la décision de mise en inactivité se rattache à une rupture de contrat de travail de droit privé et, d'autre part, les modalités de liquidation des pensions dont les éventuels litiges sont de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale


Références :

statut national du personnel des industries électriques et gazières, annexe 3, article 3
traité de Rome, article 119 (devenu article 141)

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-03-07;juritext000006949307 ?
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