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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949055

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 28 février 2006, JURITEXT000006949055


ARRET No SA ESPACE SAINT MAXIMIN C/ X... gh/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 28 FEVRIER 2006 RG : 05/00392 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 03/00551) en date du 28 septembre 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SA ESPACE SAINT MAXIMIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : Zone Commerciale des Longères Rue de la Marseillaise 60740 SAINT-MAXIMIN

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me FABIGNON de la SCP FABIGNON

- REMOISSONNET, avocats au barreau de SENLIS

ET : INTIME Monsieu...

ARRET No SA ESPACE SAINT MAXIMIN C/ X... gh/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 28 FEVRIER 2006 RG : 05/00392 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 03/00551) en date du 28 septembre 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SA ESPACE SAINT MAXIMIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : Zone Commerciale des Longères Rue de la Marseillaise 60740 SAINT-MAXIMIN

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me FABIGNON de la SCP FABIGNON - REMOISSONNET, avocats au barreau de SENLIS

ET : INTIME Monsieur Fabien X... 74, avenue Jean Jaures 60290 RANTIGNY

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me Gérard DUPERRAY, avocat au barreau de SENLIS DEBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2005, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 Février 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie. GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes A... et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience du 28 Février 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2005 et Mme Y..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 28 septembre 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de CREIL, statuant dans le litige opposant M. Fabien X... à son ancien employeur, la SA ESPACE SAINT MAXIMIN, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi qu'à une indemnité procédurale ; Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2005 par la SA ESPACE SAINT MAXIMIN de cette décision ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 6 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe les 30 mars et 9 août 2005 et soutenues oralement à l'audience, l'employeur, faisant valoir en substance que son ignorance sur la date de retour effectif du salarié, l'absence prolongée de celui-ci désorganisant totalement l'activité du service rapide et la nécessité de pourvoir à son remplacement justifient la mesure de licenciement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation du salarié à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2005 et soutenues oralement à l'audience, le salarié, réfutant l'argumentation et les moyens soulevés par la SA ESPACE SAINT MAXIMIN et faisant valoir qu'il était apte à reprendre ses fonctions à compter du 5 octobre 2003, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des

dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE , LA COUR : Attendu que M. Fabien X..., engagé à compter du 2 mai 2001 par la SA ESPACE SAINT MAXIMIN en qualité de mécanicien automobile, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2003, puis licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 septembre 2003 , motivée comme suit : " ...vous êtes en arrêt maladie depuis le 17 juillet 2003 et votre indisponibilité de plus de quarante cinq jours, augmentée de votre prolongation jusqu'au 5 octobre prochain, entraîne un accroissement de la charge de travail des autres salariés et ne permet pas d'assurer le fonctionnement normal du service. Vous comprendrez que votre indisponibilité de plus de quarante cinq jours continus entraîne par sa longueur un trouble important dans la marche de l'entreprise. " Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits durant l'exécution du contrat de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de CREIL , qui, par jugement du 28 septembre 2004, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment à raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir dans un temps proche du licenciement; Attendu qu'il en résulte que l'employeur doit tout à la fois se prévaloir dans la lettre de

licenciement de la désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié; Attendu que s'il ressort des éléments du dossier que l'absence prolongée du salarié a eu pour conséquence la nécessité pour les mécaniciens appartenant au service express de réaliser des heures supplémentaires en juillet et en août 2003, il n'est pas pour autant justifié que cette absence aurait désorganisé le fonctionnement de l'entreprise au point de rendre impossible le maintien de l'organisation provisoire mise en place et de rendre indispensable le remplacement définitif du salarié; que la lettre de notification de la rupture ne fait au demeurant pas directement état de la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié; qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait été pourvu au remplacement définitif de ce dernier dans un temps proche du licenciement, l'embauche de M. DOS SANTOS B... n'étant intervenue que le 2 janvier 2004, soit plus de trois mois après le licenciement et sans qu'il soit établi que ce salarié ait été effectivement engagé pour pourvoir au remplacement de M. X... au sein du service express ; Attendu qu'en l'état et par application des principes ci-dessus rappelés, l'existence d'une cause réelle de licenciement ne peut par conséquent être retenue ; Qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré illégitime le licenciement du salarié et alloué à celui-ci, sur le fondement des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail ( applicable en la cause eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'effectif de l'entreprise supérieur à onze salariés), des dommages et intérêts dont le montant a été exactement appréciée au regard de la situation particulière de l'intéressé et du préjudice consécutif à la perte par celui-ci de son emploi ; Attendu que les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par

l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois de prestations; Attendu que l'appelante, qui succombe, sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale et condamnée à verser au salarié la somme supplémentaire de 800,00 euros sur ce fondement et à supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de CREIL en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA ESPACE SAINT MAXIMIN à verser à M. Fabien X... la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis le licenciement dans la limite de six mois de prestations, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SA ESPACE SAINT MAXIMIN aux dépens d'appel. Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949055
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-02-28;juritext000006949055 ?
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