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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948779

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 28 février 2006, JURITEXT000006948779


ARRET No X... C/ Société CONCEPTION ET PRODUCTION INDUSTRIELLE DE LOISIRS C.P.I.L. Y... CGEA D'AMIENS jpa/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 28 FEVRIER 2006 RG : 05/02067 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES CHAUNY (REFERENCE DOSSIER No RG 03/00063) en date du 19 janvier 2004 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur Etienne X... 16, Rue de Bel Air 02100 SAINT QUENTIN

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me LY collaboratrice de la SCP BEJIN CAMUS BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

ET : INTIMES Société

CONCEPTION ET PRODUCTION INDUSTRIELLE DE LOISIRS C.P.I.L agissant poursuites...

ARRET No X... C/ Société CONCEPTION ET PRODUCTION INDUSTRIELLE DE LOISIRS C.P.I.L. Y... CGEA D'AMIENS jpa/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 28 FEVRIER 2006 RG : 05/02067 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES CHAUNY (REFERENCE DOSSIER No RG 03/00063) en date du 19 janvier 2004 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur Etienne X... 16, Rue de Bel Air 02100 SAINT QUENTIN

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me LY collaboratrice de la SCP BEJIN CAMUS BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

ET : INTIMES Société CONCEPTION ET PRODUCTION INDUSTRIELLE DE LOISIRS C.P.I.L agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : . Place Paul Doumer 02410 ST GOBAIN

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me DEMEESTERE collaboratrice de Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN Monsieur Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société C.P.I.L. (jug TCOMMERCE CHAUNY DU 28.01.2004) 5 bd Roosevelt 02100 ST QUENTIN

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me DEMEESTERE collaboratrice de Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN PARTIE INTERVENANTE LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS ayant siège à AMIIENS 80094, 2, Rue de l'Etoile, délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code

du travail.

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me HOURDIN de la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2005, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 Février 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie. GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes B... et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience du 28 Février 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2005 et Mme Z..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 20 janvier 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de CHAUNY, statuant dans le litige opposant Monsieur Etienne X... à son ancien employeur, la SOCIETE CONCEPTION ET PRODUCTION INDUSTRIELLE DE LOISIRS (C.P.I.L.), a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes liées à son licenciement pour faute grave ; Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur X... le 26 février 2004; Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société C.P.I.L. par jugement du tribunal

de commerce de CHAUNY du 28 janvier 2004 et la désignation de Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société ; Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour après radiation administrative pour défaut de diligences des parties prononcée par arrêt du 7 avril 2005 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 6 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 octobre 2004, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'appelant, faisant valoir en substance que la procédure de licenciement n'a pas été suivie régulièrement et que les manquements professionnels qualifiés de faute grave qui lui sont reprochés ne sont pas établis, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance dans la procédure collective de son employeur aux sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre la condamnation des organes de la procédure à lui payer une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 7 mars 2005, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société C.P.I.L. et Maître Y... ès qualités, soulèvent l'irrecevabilité des demandes en tant que dirigées contre ce dernier en qualité d'administrateur judiciaire et réfutant au fond les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, aussi bien en ce qui concerne la procédure de licenciement que pour ce qui a trait à la légitimité de la rupture pour faute grave, sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code

de procédure civile ; Vu les conclusions enregistrées le 27 octobre 2004, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'AGS-CGEA d'AMIENS déclare s'en rapporter à prudence de justice sur les moyens et prétentions respectives des parties tout en opposant les plafonds et limites de sa garantie légale ; SUR CE, LA COUR Attendu que Monsieur Etienne X..., engagé le 27 avril 2001 en qualité de comptable par la société C.P.I.L., a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 décembre 2002 par lettre du 17 décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2002 , motivée comme suit : (...) 1/ nous avons constaté récemment que vous n'avez pas appliqué les règles comptables nécessaires pour établir vis-à-vis de l'entreprise CONCEPT 1900 les refacturations de main-d'oeuvre de l'exercice 2002. Je vous rappelle que les différents tableaux d'enregistrement et de synthèse que je vous avais remis pour établir vous-même le calcul de ces refacturations main d'oeuvre étaient les tableaux qui avaient été établis pour les rectifications main d'oeuvre des exercices 2001 et 2000 et que ceux-ci prenaient bien en compte des salaires bruts. Le fait que vous ayez, de votre propre initiative, pris dans votre calcul, des salaires nets, est tout à fait contraire à la logique comptable et aux instructions qui vous ont été données, et entraîne une perte nette pour notre société de 16

525,51 ç (...). La société CONCEPT étant en redressement judiciaire et la date de production des créances étant forclose, cette perte nette devient très fortement préjudiciable, d'autant plus dans la situation de redressement judiciaire dans laquelle nous nous trouvons également. 2/ vous écrivez, dans votre courrier du 9 novembre 2002 relatif à votre arrêt maladie, que la société CPIL a touché 604,80 ç de subvention, sans que CPIL ne sorte aucune somme :

on appelle cela abus de biens sociaux . Ces propos sont totalement diffamatoires. Dans ce même courrier, vous indiquez qu'en application de la convention collective des compléments de salaires vous sont dûs, ce qui est exact. Jusqu'à présent, et vous l'avez confirmé lors de notre entretien, vous étiez chargé de contrôler les journaux de paie et, en fait, cette convention collective n'avait jamais été jusqu'alors respectée. C'est notre nouvel expert-comptable qui a attiré notre attention sur ce fait. Dans ce même courrier d'autres propos relevés sont tout aussi inadmissibles : le contraire m'eut étonné devant votre manque de savoir prendre vos responsabilités . Vos nombreux autres courriers des 4 décembre, 15 novembre, 5 novembre, 31 octobre,24 octobre, 22 octobre et 21 septembre 2002 sont pour certains d'entre eux également irrespectueux et donc tout aussi inadmissibles. 3/ Nous venons également d'être informé par Madame C... Organisme D... que les formalités administratives relatives à l'enregistrement des salariés cadres auprès de cet organisme n'avaient jamais été effectuées alors que la société prélevait une cotisation aux salariés cadres de l'entreprise depuis l'année 2000. Et en fait, les salariés cadres de l'entreprise n'étaient absolument pas assurés ni sur le plan prévoyance ni sur le plan décès. Madame C... nous a précisé qu'elle vous avait personnellement contacté au moins six fois sur ce sujet. Je vous rappelle de la même façon que vous n'avez pas adressé à l'organisme IRNIS les déclarations cotisations des 3ème, 4ème trimestre 2001 et 1er trimestre 2002 et qu'il en avait été de même auprès de l'organisme D... pour les déclarations cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2001 et que pour ces raisons, nous avons été récemment mis en demeure avec assignation devant le tribunal. 4/ Nous avons également à vous reprocher différents autres griefs relatifs à la tenue même des écritures comptables dont vous avez la charge, écritures que nous venons de

reprendre : û écritures comptabilité clients pour certaines d'entre elles totalement incompréhensibles (exemple clients LE ROLAND, VIASAR SERVICES, etc...) û écritures effets à payer non enregistrées en compte fournisseur (effets du 4/02 pour 1599,94 ç et pour 4829,90 ç, etc...) û écritures effets à payer non déterminés et/ou non annulés (effet du 6/06, etc...) û achat reprise occasion non comptabilisé (client LE ROLLAND pour un montant de 39

200,74 ç du 30/01/ 2002) û écriture banque KOLB non conforme à la réalité depuis la fin de l'année 2001 (différence de 19

961 ç), ûetc... 5/ je vous rappelle encore différents autres récents griefs : û vous avez, fin juin, début juillet 2002, contacté personnellement, et par écrit, des fournisseurs CONCEPT 1900 au moment du redressement judiciaire de l'entreprise CONCEPT pour que ces fournisseurs établissent des avoirs sur CONCEPT et établissent des factures sur CPIL, et vous avez pris ces initiatives sans m'en tenir au courant. û vous avez enregistré pendant mon absence de la dernière semaine du mois d'août des factures de charges locatives établies par la société SGSL au débit de CPIL sans m'en informer et sans qu'une convention n'ait été préalablement négociée entre les deux sociétés. û vous avez également pendant mon absence de la dernière semaine du mois d'août corrigé ou rectifié de votre propre chef des écritures litigieuses liées à des transactions avec CONCEPT 1900. 6/ Je vous rappelle enfin qu'un certain nombre de vos écritures exercice 2000 et exercice 2001 et au niveau des 2 sociétés CPIL et CONCEPT 1900 pour lesquelles vous teniez la comptabilité ont dû être reprises et ont conduit à des annulations de bilan et annulations de situation, et que les corrections de ces écritures se sont élevées de façon cumulée pour CPIL à un montant de plus de 120 000 euros, et pour CONCEPT de plus de 1 million d'euros. Tous ces griefs majeurs montrent de façon tout à fait incontestable que vous avez délibérément manqué à l'obligation

de loyauté dont vous êtes redevable envers notre société et je vous rappelle à ce titre mes différents courriers d'avertissement des 20 septembre, 10 et 12 décembre 2002. Et après m'avoir sans cesse répété depuis des mois vous ne savez encore que 10 % de ce qui se passe , ce n'est pas le fait, lors de notre entretien préalable et en présence de Messieurs FLORENTIN E... et ARESCALDINO Pierre, de nous dire "qu'il me restait encore aujourd'hui à découvrir 25 % de ce qui se passait qui peut effectivement justifier de votre part une loyauté vis-à-vis de notre société. Nous estimons donc que tous ces griefs constituent autant de fautes graves qui s'avèrent manifestement incompatibles avec la poursuite de votre contrat de travail, et ce, nonobstant les éventuelles initiatives judiciaires que le procureur de la république ou nous-même serions amenés à prendre. C'est pourquoi celui-ci prendra fin dès réception de la présente. Ce congédiement sera exclusif du paiement de toutes indemnités légales et conventionnelles hormis le solde éventuel de vos congés payés... ; Attendu que contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de CHAUNY, qui, statuant par jugement du 20 janvier 2004, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus; Attendu que la faute grave autorisant le licenciement sans indemnité du salarié est constituée par un fait ou un ensemble de faits rendant impossible pendant la durée limitée du préavis la poursuite des relations de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et à lui seul ;à l'employeur et à lui seul ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur ne verse aux débats aucun élément propre à établir l'imputabilité à Monsieur X... des faits dénoncés dans la lettre de notification de la rupture en matière de tenue de comptabilité, les pièces et documents produits

faisant au contraire apparaître que les erreurs et manquements dont il est fait état dans la passation des écritures comptables, en matière de refacturation ou dans la rectification des bilans des sociétés CPIL et CONCEPT 1900 ne relevaient pas de la responsabilité de l'intéressé, mais ont été le fait du cabinet d'expertise comptable SOGAPEX ; qu'il est à cet égard établi que les difficultés rencontrées, dans un contexte de séparation conflictuelle entre les sociétés CPIL et CONCEPT 1900 et alors que ces deux sociétés rencontraient d'importantes difficultés économiques qui devaient conduire à l'ouverture de procédures collectives, ont été à l'origine de la rupture au mois de septembre 2005 des relations contractuelles avec le cabinet SOGAPEX et du choix par la société CPIL d'un nouvel expert- comptable ; Que les éléments non contredits du dossier font par ailleurs apparaître que la responsabilité des déclarations ou adhésions aux organismes sociaux ou institutions de prévoyance ne relevaient pas non plus de la qualification ou des attributions contractuelles de Monsieur X..., qui, ne peut d'avantage, en l'état des pièces et documents produits, se voir imputer à faute le non respect par l'entreprise des dispositions conventionnelles en matière de rémunération ; Que la preuve de l'imputabilité au salarié des erreurs commises dans l'enregistrement des écritures ne peut non plus être considérée comme rapportée en l'espèce ; Que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qu'il s'agisse du grief de déloyauté, des initiatives prétendument prises sans instruction par le salarié ou des propos soit disant irrespectueux et diffamatoires tenus par celui-ci, ne peuvent davantage être tenus pour établis ou avoir revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ; Attendu qu'à la faveur de ces motifs, le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce retenu l'existence d'une cause

réelle et sérieuse de licenciement et la qualification de faute grave ; Attendu que le salarié est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur de la somme non contestée dans son quantum qui sera précisée au dispositif de l'arrêt, à une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents ; Qu'il peut également prétendre au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à des dommages et intérêt, calculés conformément aux dispositions de l'article L. 122 û 14 û 5 du code du travail, dont le montant sera précisé ci-après, étant observé qu'aucune demande indemnitaire spécifique n'est présentée au titre du non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement ; Attendu que les demandes en paiement " URSSAF" ou en remboursements " ANPE" et "AGEPHIP", à défaut d'être précisées, étayées ou argumentées, ne peuvent en l'état être accueillies ; Attendu que compte tenu de la procédure collective dont fait l'objet l'entreprise, les créances du salarié feront l'objet d'une fixation au passif dans les conditions qui seront précisées au dispositif, étant observé que la présente instance s'est régulièrement poursuivie en présence de Maître Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CPIL ; Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ; Qu'il sera par ailleurs fait application au profit du salarié des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt ; Attendu que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par l'employeur et le commissaire à l'exécution du plan, qui succombent dans leurs prétentions, doit en revanche être rejetée;

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau :

Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Étienne X...; Fixe la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créance déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du code du commerce : - 5 661,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, û566,18 ç à titre de congés payés sur préavis, û 12

000 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122 û 14 û 5 du code du travail ; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ; Condamne la société CPIL et Me Richard Y... ès qualités à payer à Monsieur X... la somme de 1000 euros à titre d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société CPIL et Me Richard Y... ès qualités aux dépens de première instance d'appel. Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948779
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-02-28;juritext000006948779 ?
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