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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948265

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 16 février 2006, JURITEXT000006948265


ARRET No Mlle X... B. Mlle X... Y... Y.../ M. Z... A.../JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 16 FEVRIER 2006 RG : 04/04142

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ABBEVILLE EN DATE DU 23 septembre 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Mademoiselle Béatrice Irène Gabrielle X... née le 05 mars 1948 à ABBEVILLE 22 rue Saint Ferdinand 75017 PARIS Mademoiselle Claire Catherine Marie X... née le 15 septembre 1984 à EAUBONNE (95) 38 rue Josse Van Robais 80100 ABBEVILLE Représentées, concluantes et plaidant par Me STERLIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET : I

NTIME Monsieur Didier Z... 559 rue de la Libération 80580 LIERCOURT...

ARRET No Mlle X... B. Mlle X... Y... Y.../ M. Z... A.../JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 16 FEVRIER 2006 RG : 04/04142

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ABBEVILLE EN DATE DU 23 septembre 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Mademoiselle Béatrice Irène Gabrielle X... née le 05 mars 1948 à ABBEVILLE 22 rue Saint Ferdinand 75017 PARIS Mademoiselle Claire Catherine Marie X... née le 15 septembre 1984 à EAUBONNE (95) 38 rue Josse Van Robais 80100 ABBEVILLE Représentées, concluantes et plaidant par Me STERLIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET : INTIME Monsieur Didier Z... 559 rue de la Libération 80580 LIERCOURT Représenté, concluant et plaidant par Me CORSAUT, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2006 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2006. GREFFIER : Mme B... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU C... : M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. BONNET, Président, MM. BOUGON et FAUQUENOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 16 FEVRIER 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la

Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme B..., Greffier. DECISION

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2004 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ABBEVILLE qui a : - débouté Mlle Claire X... et sous-location prohibée par l'article L 411-35 du Code Rural consentie au GAEC Z... Patrick et Eric et au GAEC DECAYEUX ; qu'en effet, l'existence d'une sous-location suppose le paiement d'un prix par le bénéficiaire de celle-ci et en l'espèce les appelantes, demanderesses à la résiliation du bail ne rapportent pas la preuve d'une telle contrepartie perçue par M. Didier Z... de sorte que leur demande en résiliation du bail dont ce dernier est titulaire doit être rejetée en ce qu'elle invoque une sous-location prohibée ; que surabondamment il peut être observé qu'il résulte au contraire des factures adressées en 2003 et 2004 par les groupements agricoles précités à

l'intimé que les travaux qu'ils ont exécutés sur l'exploitation de ce dernier ont été réalisés dans le cadre d'une convention d'entraide telle que prévue par l'article L 325-1 du Code Rural, dont aucune disposition légale sauf en matière de cultures marines n'impose qu'elle fasse l'objet d'un écrit ayant donné lieu à l'établissement d'un compte débiteur à l'encontre de M. Didier Z... ; que l'existence de ce contrat d'entraide, qui explique que les rédacteurs des attestations versées aux débats par les appelantes aient constaté que des tiers travaillaient les terres louées à l'intimé, est par ailleurs corroborée par le procès-verbal de synthèse établi par la brigade de gendarmerie d'HALLENCOURT faisant mention de l'avis favorable donné à M. Didier Z... par une commission de la Direction Départementale de l'Agriculture "afin de lui permettre la poursuite de l'exploitation de terres X... en entraide et ainsi régler ses dettes" ;

Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Mlle Claire X... et Mlle Béatrice X..., parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Didier Z... la somme de

Attendu que Mlle Claire X... et Mlle Béatrice X..., parties Mlle Béatrice X... de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Mlle Claire X... et Mlle Béatrice X... à payer à M. Didier Z... une somme de 400 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - condamné Mlle Claire X... et Mlle Béatrice X... aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par Mlle Claire X... et Mlle Béatrice X... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ABBEVILLE postée le 04 octobre 2004 ;

Vu les conclusions des appelantes des 11 juillet 2005 et 12 janvier 2006 soutenues à l'audience sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, déboutant M. Z... de ses demandes, de prononcer la résiliation des baux sur les parcelles sises commune de LIERCOURT, cadastrées section ZD no 14 et no 16 et commune de SOREL EN VIMEU, cadastrée section ZB no 1, d'ordonner l'expulsion de M. Z... et de tous occupants de son chef dans la huitaine de l'arrêt à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 150 ç par jour de retard et de le condamner à leur payer à chacune la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les écritures de M. Didier Z... du 29 décembre 2005 développées à l'audience tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Mlle Claire X... et Mlle Béatrice X... à lui verser une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure

civile ; SUR CE,

Attendu que Mlle Claire X... et Mlle Béatrice X... sont respectivement propriétaires de deux parcelles de terre sises commune de LIERCOURT (SOMME), cadastrées section ZD no 14 (04ha 59a 24ca) et no 16 (10ha 77a 61ca) et d'une parcelle de terre sise commune de SOREL EN VIMEU (SOMME), cadastrée section ZB no 1 (07ha 45a 90ca) ; perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Didier Z... la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement ;

Condamne Mlle Claire X... et Mlle Béatrice X... aux dépens d'appel ;

Les condamne également à payer à M. Didier Z... la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

que ces parcelles avaient été, en vertu d'un acte reçu par Me DUMONT, Notaire, le 26 mai 1971, données à bail à ferme à M. Gaston Z... ; que ce dernier ayant pris sa retraite en 1994, son fils, M. Didier Z... avec lequel il avait constitué un Groupement Agricole d'Exploitation en commun s'est maintenu dans les lieux ;

Attendu que par deux requêtes distinctes du 09 janvier 2004 Mlle Claire X..., d'une part, et Mlle Béatrice X..., d'autre part, ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ABBEVILLE d'une demande tendant à titre principal à ce qu'il soit constaté que M. Didier

Z... est occupant sans droit ni titre des parcelles précitées et, à titre subsidiaire à ce que soit prononcée la résiliation du bail dont il serait bénéficiaire ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir elles ont maintenu leurs demandes et sollicité, sous exécution provisoire, l'expulsion de M. Didier Z... ainsi que l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à concurrence de 1.500 ç en faisant valoir que M. Didier Z... occupe illégalement les parcelles litigieuses et qu'il a cessé toute activité agricole et cédé son exploitation agricole pour exercer une activité salariée ; que M. Didier Z... s'est opposé à ces demandes en exposant qu'il avait payé des fermages au précédent bailleur, que ses fonctions salariées lui permettaient d'avoir une double activité et qu'il justifiait avoir conservé une activité agricole propre, exclusive de toute sous-location nonobstant la cession d'une partie de son exploitation ; qu'il a conclu à la condamnation des demoiselles X... à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 ç ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que, les instances étant jointes, le jugement frappé d'appel a été rendu ;

Attendu que devant la Cour Mlle Claire X... et Mlle Béatrice X... ne reprennent pas leur demande tendant à ce que M. Didier Z...

soit déclaré occupant sans droit ni titre et poursuivent uniquement la résiliation du bail ;

Attendu que selon l'article L 411-27 du Code Rural si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ;

Attendu qu'en l'espèce s'il est constant que M. Didier Z... exerce la profession salariée de chauffeur à temps plein au service de l'EURL DE SAINTE-MARESVILLE il résulte de l'attestation du gérant de celle-ci que la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est limitée à 39 heures réparties sur quatre jours de sorte que, alors que la pluriactivité du preneur n'est pas prohibée et ne le prive pas du bénéfice du statut du fermage, l'emploi critiqué n'est pas de nature à empêcher l'intimé d'exploiter personnellement et effectivement les parcelles dont sont propriétaires les demoiselles

X... compte tenu de leur superficie limitée et des cultures de céréales y pratiquées ; qu'au demeurant il est démontré :

* par les attestations de la MSA DE LA SOMME que M. Didier Z... est inscrit auprès d'elle depuis 1994 en qjualité de chef d'exploitation pour une superficie de 23ha 42a 13ca dont les relevés parallaires pour les années 2202 à 2005 révèlent qu'elle est pour sa quasi totalité constituée par les parcelles litigieuses d'une contenance globale de 22ha 82a 75ca,

* par les attestations de la Coopérative AGRO PICARDIE relatives aux campagnes 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 que l'intimé livre chaque année entre 100 et 110 tonnes de céréales et achète pour environ 8.000 ç de fertilisants, produits physosanitaires et semences soit une quantité suffisante à l'exploitation effective du fonds qu'il met en valeur,

* par les attestations de la STE GROUPAMA ASSURANCES que le preneur est assuré pour l'utilisation d'un tracteur agricole et pour les risques de son exploitation,

* par les déclarations PAC 2002, 2003 et 2004 que M. Didier Z... procède régulièrement à celles-ci ;

Attendu que par ailleurs, alors qu'il ne peut être fait grief au preneur d'avoir cédé son cheptel et une partie de ses matériels d'exploitation compte tenu de la faible superficie de l'exploitation qu'il a conservée, étant observé qu'il résulte du fichier de ses immobilisations qu'il reste en possession de certains matériels et notamment d'un tracteur agricole et qu'il résulte des documents précités qu'il poursuit une activité agricole propre, les énonciations du procès-verbal de constat dressé les 22 janvier et 04 février 2003 par Me CARTON, Huissier de justice, comme les photographies y annexées ne permettent pas de retenir que M. Didier Z... a abandonné les biens loués dès lors, d'une part, que les bâtiments d'exploitation dans l'état est critiqué n'appartiennent pas aux demoiselles X... et qu'au surplus ce constat établi l'existence de deux hangars dont les photographies révèlent qu'ils

sont en état d'usage abritant l'un des ballots de paille et l'autre un tracteur et, d'autre part, que l'état de jachère des parcelles appartenant à Mlle Claire X... sises terroir de LIERCOURT à la période de l'année où Me CARTON a diligenté ses opérations ne fait nullement preuve d'un abandon de culture au demeurant non compatible avec les livraisons effectuées par le preneur à la Coopérative AGRO PICARDIE ;

Attendu que les demoiselles X... ne peuvent utilement soutenir que les biens donnés à bail à M. Didier Z... sont l'objet d'une


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948265
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-02-16;juritext000006948265 ?
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