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16/02/2006 | FRANCE | N°05/02407

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 16 février 2006, 05/02407


ARRET No Epx X... C/ Cts Y... BOU/JA/C.PET COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 16 FEVRIER 2006 RG : 05/02407

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX d'AMIENS EN DATE DU 25 avril 2005 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS Monsieur Edward Stéphane X... né le 11 juillet 1943 à BIACHES (80) 231 rue de Cagny 80090 AMIENS Madame Chantal Marie Thérèse Z... épouse X... née le 14 mai 1953 à SAINS EN AMIENOIS (80) 231 rue de Cagny 80090 AMIENS Représentés, concluants et plaidant par Me CORSAUT, avocat au barreau d'AMIENS

ET : INTIMES Monsieur Roger Victor

Albert Y... né le 19 décembre 1925 à LONGUEAU (80) Retraité 1 rue du Mouli...

ARRET No Epx X... C/ Cts Y... BOU/JA/C.PET COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 16 FEVRIER 2006 RG : 05/02407

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX d'AMIENS EN DATE DU 25 avril 2005 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS Monsieur Edward Stéphane X... né le 11 juillet 1943 à BIACHES (80) 231 rue de Cagny 80090 AMIENS Madame Chantal Marie Thérèse Z... épouse X... née le 14 mai 1953 à SAINS EN AMIENOIS (80) 231 rue de Cagny 80090 AMIENS Représentés, concluants et plaidant par Me CORSAUT, avocat au barreau d'AMIENS

ET : INTIMES Monsieur Roger Victor Albert Y... né le 19 décembre 1925 à LONGUEAU (80) Retraité 1 rue du Moulin 80440 COTTENCHY Monsieur Joùl Alfred Georges Y... né le 22 avril 1948 à COTTENCHY (80) 1 Av. de Verdun 60500 CHANTILLY Madame Pascale Jeanne Eva Y... épouse A... née le 22 mars 1959 à COTTENCHY (80) 23 Av. Jean Moulin 02700 TERGNIER Monsieur Daniel Claude Roger Y... né le 19 avril 1949 à COTTENCHY (80) Résidence LES VIOLETTES 29 rue Soufflot 80090 AMIENS Représentés, concluants par la SCP LEMAL-GUYOT, avoué à la Cour et plaidant par Me DEBOURGE, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2005 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2006. GREFFIER : Mme B... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU C... : M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. BONNET, Président, MM. BOUGON et FAUQUENOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 16 FEVRIER 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme B..., Greffier. DECISION

Vu le jugement rendu le 25 avril 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS qui a :

- déclaré recevable la demande des époux X...,

- débouté les époux X... de leur demande,

- débouté les consorts Y... de leur demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs prétentions formulées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par M. et Mme X..., selon lettre recommandée adressée au greffe de la Cour d'Appel d'AMIENS postée le 18 mai 2005 ;

Vu les conclusions des appelants du 27 septembre 2005 soutenues à l'audience, sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré leur demande recevable et demandant à la Cour, l'infirmant pour le surplus, de les autoriser à céder à leur fils, M. Hervé X..., le bail qui leur a été consenti par les consorts Y... le 30 mai 2002 sur diverses parcelles sises terroir de COTTENCHY (SOMME) d'une contenance totale de 6ha 11a 80ca, et de condamner les consorts Y... à leur verser la somme de 1.000 ç en

application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les écritures de M. Roger Y..., M. Joùl Y..., M. Daniel Y... et Mme Pascale Y... du 11 octobre 2005 reprises à l'audience tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des époux X... à leur payer à chacun une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE :

Attendu que selon acte reçu par Me RUIN, Notaire, le 30 mai 2002 M. Roger Y..., M. Joùl Y..., M. Daniel Y... et Mme Pascale Y... épouse A... (consorts Y...) ont donné à bail rural pour une durée de neuf années ayant rétroactivement commencé à courir le 1er octobre 2000 à M. Edward X... et Mme Chantal Z..., son épouse copreneurs solidaires, onze parcelles de terre sises commune de COTTENCHY (SOMME) d'une contenance totale de 6ha 11a 80ca ;

Attendu que par requête du 30 décembre 2003 M et Mme X... ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS d'une demande tendant à être autorisés en application de l'article L.411-35 du Code rural à céder ce bail à leur fils, M. Hervé X... ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir ils ont maintenu leur demande en sollicitant l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation des consorts Y... à leur payer une indemnité de procédure de 1.000 ç ; que les consorts Y... se sont opposés à ces demandes en invoquant leur irrecevabilité, l'absence de bonne foi des preneurs, l'insuffisance des garanties présentées par le cessionnaire éventuel, le caractère non définitif de l'autorisation administrative d'exploiter obtenue par ce dernier, et leurs intérêts légitimes de bailleur ; qu'ils ont prétendu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à concurrence, pour

chacun d'eux, de la somme de 1.000 ç ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;

Attendu qu'en cause d'appel les parties s'accordent à solliciter la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré recevable la demande formée par les époux X... ;

Attendu que la faculté accordée au preneur par l'article L 411-35 du Code Rural de céder son bail, avec l'agrément du bailleur ou à défaut de celui-ci sur autorisation du Tribunal paritaire, au profit de son conjoint participant à l'exploitation ou à ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail ;

Attendu que les intérêts légitimes du bailleur auxquels la cession sollicitée ne doit pas nuire doivent être appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ce qui en l'espèce, rend inopérant le moyen visé par les consorts Y... de leur souhait de confier à l'un d'entre eux la mise en valeur des parcelles faisant l'objet du bail dont les époux X... sont titulaires ;

Attendu que les consorts Y... ne sont pas fondés à opposer à la demande formée par les époux X... des échanges en jouissance des parcelles auxquels ils auraient procédé sans leur accord préalable dès lors, d'une part, qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du sixièmement de l'article "TRANSMISSION DU BAIL" inclus à la convention des parties lesquelles en ce qu'elles limitent la faculté d'échange aux parcelles "détachées ou enclavées" ajoutent au texte de l'article L.411-39 du Code Rural une condition restrictives des droits conférés au preneur par ce texte de sorte

qu'elles sont réputées non écrites en application de l'article L.415-12 du même code et, d'autre part, que le bail du 30 mai 2002 comporte une annexe, datée du 29 mai 2002 et ainsi antérieure à sa conclusion intitulée "CONTENANCE : REFERENCES CADASTRALES" paraphée par les parties mentionnant expressement les échanges concernant cinq des parcelles louées ce dont résulte un agrément des bailleurs à ces échanges et une renonciation à se prévaloir du défaut de respect du formalisme prévu par l'article L.411-39 précité ;

Attendu que la destruction et l'exploitation des talus cadastrés section V no89 et no42 n'apparaissent pas de nature à constituer les époux X... preneurs de mauvaise foi dès lors que s'agissant des faits que les consorts Y... indiquent avoir constatés en 1996 d'une part, Mme Eva D..., veuve E... qui avait jusqu'à son décès survenu le 28 janvier 1996 la qualité de bailleresse avait autorisé le démontage et l'exploitation du talus cadastré section V no89 d'une superficie de 4a 10ca ainsi qu'il résulte des demandes de payement des fermages 1994 et 1995 adressées aux preneurs et, d'autre part, les consorts Y... ont aux termes d'un accord du 20 mai 1997 renoncé implicitement à agir à ce titre en renonçant à toutes indemnisation relative aux deux talus ainsi qu'à la remise en état de celui cadastré section V no89 et que s'agissant des faits rapportés au procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2004 par Me GUYARD-HAMELIN, Huissier de Justice, concernant le talus cadastré section V no42 ils sont imputables à un agriculteur voisin, M. Jean-Philippe F... ce que celui-ci atteste aux termes d'un document du 22 novembre 2005 et ce que les consorts Y... ne peuvent prétendre ignorer puisque M. Daniel Y... qui les représentait lors de la signature du bail du 30 mai 2002 est intervenu auprès de M. F... par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées des 19 octobre et 19 décembre 2004 pour

lui demander de procéder à la remise en état du talus dégradé ;

Attendu que les consorts Y... soutiennent que Mme Chantal Z..., épouse X..., copreneuse, aurait abandonné sans les en aviser l'exploitation personnelle et effective des parcelles données à bail et font valoir en ce sens que celle-ci exerce depuis plusieurs années une activité salariée à temps plein ; que cependant d'une part, il est démontré par les pièces produites aux débats que Mme Z... qui reste titulaire de quatre vingt parts sociales de l'EARL "HORIZON 2.5.M." après l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2003 possède aux termes de l'article 7 des statuts, non modifié sur ce point par les délibérations de ladite assemblée, la qualité d'associée-exploitante ce que corrobore au regard des dispositions de l'article L.324-8 alinéa 3 du Code Rural l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 23 septembre 2004 faisant état de sa qualité de gérante ou encore l'attestation de la MSA de la SOMME de la même date relative à son affiliation en qualité de chef d'exploitation et, d'autre part, s'il est établi tant par la sommation interpellative délivrée par acte d'huissier du 16 décembre 2004 au docteur G... que par l'attestation rédigée par ce dernier le 15 novembre 2005 que Mme Z..., épouse X..., est depuis plusieurs années salariée en qualité d'assistante dentaire, il apparaît que cette activité exercée le 15 novembre 2005 que Mme Z..., épouse X..., est depuis plusieurs années salariée en qualité d'assistante dentaire, il apparaît que cette activité exercée dans le cadre d'une annualisation du temps de travail sur la base de trente cinq heures hebdomadaires réparties sur quatre jours par semaine, alors que la pluriactivité du preneur, qu'aucune stipulation du bail ne lui imposait de déclarer au bailleur, ne le prive pas du bénéfice du statut du fermage, n'est pas de nature à empêcher l'intéressée d'exploiter personnellement et effectivement les

parcelles faisant l'objet du bail du 30 mai 2002 compte tenu de la superficie limitée à 6ha 11a 80 ca et des cultures pratiquées telles que spécifiées à l'annexe au bail ou encore, ce que les consorts Y... n'allèguent même pas, à en compromettre la bonne exploitation ;

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que Mme X... a enfreint l'obligation faite au preneur de participer pleinement à l'exploitation ;

Attendu que M. Hervé X... cessionnaire désigné par les preneurs, ses parents, majeur pour être né le 2 octobre 1968, titulaire du Brevet de Technicien Agricole depuis 1988, inscrit à la MSA de la SOMME en qualité de chef d'exploitation depuis le 3 septembre 1994, exploitant plus de 140ha qu'il met à la disposition de l'EARL "HORIZON 25M" dont il est associé exploitant, ayant bénéficié d'aides à l'installation des jeunes agriculteurs accordées en 1999 et justifiant par l'attestation de la CRCAM BRIC PICARDIE du 18 novembre 2005 du constant respect de ses engagements financiers, présente toutes les garanties d'aptitude professionnelle et de solvabilité pour assurer la bonne mise en valeur des parcelles litigieuses et les adjoindre, sans atteinte aux intérêts légitimes des bailleurs, aux 140ha pour lesquels il a d'ores et déjà titre ;

Attendu que par ailleurs M. Hervé X... a obtenu par arrêté du Préfet de la SOMME du 6 février 2004 une autorisation administrative d'exploiter concernant notamment les parcelles objet du bail du mai 2002 ; que cependant cet arrêté donnant lieu à un recours en annulation pour excès de pouvoir diligenté par M. Daniel Y... enregistré au greffe du Tribunal Administratif d'AMIENS le 1er avril 2004 sous le no0400782-3 le transfert du bail précité dont la cession a son profit est autorisée eu égard aux considérations qui précèdent ne deviendra effectif qu'à la date où l'autorisation administrative

d'exploiter aura acquis un caractère définitif ;

Attendu que les consorts Y... qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer aux époux H... la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande des époux H...,

L'infirme en ses autres dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Autorise les époux Edward NOWAK-Chantal Z... à céder à M. Hervé X... le bail qui leur a été consenti par les consorts Y... selon acte reçu par Me RUIN, notaire, le 30 mai 2002 portant sur onze parcelles de terre sises terroir de COTTENCHY (SOMME) d'une contenance totale de 6ha 11a 80ca ;

Dit que le transfert du bail ne deviendra effectif qu'à la date où l'autorisation administrative d'exploiter accordée par arrêté du Préfet de la SOMME du 6 février 2004 aura acquis un caractère définitif ;

Condamne M. Roger Y..., M. Daniel Y..., M. Joùl Y... et Mme Pascale Y..., épouse A..., aux dépens de première instance et d'appel ;

Les condamne également à payer à M. Edward X... et Mme Chantal Z... la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 05/02407
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-16;05.02407 ?
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