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14/02/2006 | FRANCE | N°05/02989

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 14 février 2006, 05/02989


ARRET No X... C/ URSSAF DE L'OISE gh/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2006 [************************************************************] RG :

05/02989 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 876-04) en date du 28 avril 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Bertrand X... 5 rue de l'évêché 60402 NOYON

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me SERVIN collaborateur de Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS

ET : INTIMEE L'UNIO

N DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMI...

ARRET No X... C/ URSSAF DE L'OISE gh/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2006 [************************************************************] RG :

05/02989 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 876-04) en date du 28 avril 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Bertrand X... 5 rue de l'évêché 60402 NOYON

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me SERVIN collaborateur de Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS

ET : INTIMEE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 11 rue Ambroise paré BP 586 60015 BEAUVAIS CEDEX

COMPARANTE, concluant par M JULLIEN Y... d'un pouvoir en date du 28 novembre 2005 DEBATS :

A l'audience publique du 01 Décembre 2005, ont été entendus l'avocat de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie et l'URSSAF de l'Oise en ses conclusions et observations devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 Février 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition de la copie au greffe. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes B... et HAUDUIN, conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi. ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience du 14 Février 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2005 et Mme Z..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS, statuant dans le litige opposant M. Bernard X... à l'URSSAF de l'OISE, a débouté l'intéressé de sa demande d'exonération de la CSG CRDS à compter du 1er juillet 2004 ; Vu l'appel interjeté le 13 juin 2005 par M. X... de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai 2005 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 1er décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe les 2 novembre et 1er décembre 2005 et soutenues oralement à l'audience, M. X..., faisant valoir en substance qu'en application des dispositions communautaires transposées, la souscription à une assurance maladie auprès d'un organisme de prévoyance européen l'affranchissait ainsi de l'affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français et déniant à l'URSSAF tout droit à la mise en oeuvre du recouvrement des cotisations dans le respect des règles de passation des marchés publics, sollicite à titre principal son exonération totale au titre de la CSG CRDS à compter du 1er juillet 2004, date d'effet de l'affiliation à une assurance maladie étrangère et la restitution par l'URSSAF des sommes indûment perçues, subsidiairement la justification par l'URSSAF de l'inscription de la caisse d'Assurance Maladie Maternité avant le 31 décembre 2002 au registre national des mutuelles, unions et fédération et à défaut de cette inscription, son exonération au titre de la CSG CRDS à compter du 1er juillet 2004 et

à titre infiniment subsidiaire, que le tribunal administratif soit saisi de la question préjudicielle suivante : " Si l'article 2,OE.2, de la directive 92/49/CEE doit être interprété en ce sens que les régimes légaux de Sécurité Sociale sont exclus du champ d'application de la directive 92/49/CEE, ces mêmes régimes sont-ils aussi exclus du champ d'application de la directive 92/50/CEE reprise et précisée par la directive 2004/18/CEE du 31 mars 2004 ä "et demande enfin la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2005 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF , réfutant les moyens et l'argumentation développés par la partie appelant et faisant valoir que sa mission de recouvrement ne peut être considérée comme constituant un marché de prestation de services conditionnant l'application des dispositions communautaires citées par M. X... mais comme un monopole édicté par l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale et ce dernier, s'il peut souscrire une assurance complémentaire auprès d'un organisme de prévoyance étranger, ne peut se soustraire, en sa qualité de professionnel exerçant à titre libéral en France, au régime d'affiliation obligatoire à l'assurance maladie française et par voie de conséquence au paiement de la CSG CRDS, sollicite la confirmation du jugement entrepris ; SUR CE , LA COUR : Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L.615-1 et L.131-6 du code de la sécurité sociale, ont par des motifs que le cour adopte exactement considéré que la souscription par un agent général d'assurances travaillant et résidant en France à une assurance maladie complémentaire auprès d'un organisme de prévoyance établi dans un autre Etat de l'Union Européenne ne pouvait se substituer à l'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des

professions non agricoles ; Qu'ils ont à cet égard à juste titre relevé l'absence d'incompatibilité de cette affiliation obligatoire au régime français de sécurité sociale avec d'une part les directives européennes 92/49 et 92/96 des 18 juin et 10 novembre 1992 dont le champ d'application est étranger aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale et d'autre part que lesdites directives n'avaient été transposées en droit interne qu'à l'égard des "institutions de prévoyance" visées aux articles L.931-1 et suivant du titre 3 du livre IX du code de la sécurité sociale ; Qu'ils ont également à bon droit énoncé que la spécificité de l'URSSAF et de sa mission de recouvrement définie par l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale faisait de l'union de recouvrement un organisme à but non lucratif ayant pour objet la perception de cotisations et leur répartition selon un principe de solidarité nationale et non une mutuelle qui serait assujettie aux dispositions spécifiques du code de la mutualité, considération faisant apparaître comme sans objet et dépourvue de sérieux la demande de question préjudicielle ; Que de l'ensemble de ces considérations de droit, non utilement critiquées en cause d'appel, les premiers juges ont exactement déduit que M. X..., relevant des professions mentionnées au 3o de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et donc de l'affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale de base français, considéré comme domicilié en France pour l"établissement de l'impôt sur le revenu, était ainsi tenu au versement des contributions CSG CRDS sur les revenus perçus par lui en France au titre de son activité exercée en France ; Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X... débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu le 28 avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité

Sociale de BEAUVAIS en toutes ses dispositions, Rejette l'ensemble des demandes ou moyens nouveaux présentés par Monsieur X... en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. Bernard X... au paiement du droit prévu à l'article R 144-6, alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 258,90 euros. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 05/02989
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;05.02989 ?
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