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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948267

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 07 février 2006, JURITEXT000006948267


ARRET No Epx X... C/ Y... Z... Y... div. SAGNIER Y... A... B.../JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 07 FEVRIER 2006 RG : 04/04984 JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE DELEGUE AUX LOYERS COMMERCIAUX DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 décembre 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Jean-Marie X... de nationalité Française 5 b, rue du Général Leclerc 60210 GRANDVILLIERS Madame Marie-José C... épouse X... de nationalité Française 5b, rue du Général Leclerc 60210 GRANDVILLIERS Comparants concluants par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me AND

RIEU substituant la SELARL DUFRENOY ET ASSOCIES, avocats au ...

ARRET No Epx X... C/ Y... Z... Y... div. SAGNIER Y... A... B.../JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 07 FEVRIER 2006 RG : 04/04984 JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE DELEGUE AUX LOYERS COMMERCIAUX DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 décembre 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Jean-Marie X... de nationalité Française 5 b, rue du Général Leclerc 60210 GRANDVILLIERS Madame Marie-José C... épouse X... de nationalité Française 5b, rue du Général Leclerc 60210 GRANDVILLIERS Comparants concluants par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me ANDRIEU substituant la SELARL DUFRENOY ET ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE

ET : INTIMEES Madame Monique D... épouse Z... Les E... 60210 GRANDVILLIERS Madame Noùlle D... divorcée SAGNIER 651, rue de l'Eglise 60480 GUIGNECOURT Madame Cécile D... épouse A... 53 Chemin du Prêtre 80132 VAUCHELLES LES QUESNOY Comparantes concluantes par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS :

A l'audience publique du 03 novembre 2005 devant M. FAUQUENOT, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2006. GREFFIER : Y... F... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU G... : M. FAUQUENOT, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. BONNET, Président, MM. H... et FAUQUENOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi.

A l'audience publique du 24 JANVIER 2006, M. BONNET, Président, a décidé de proroger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 07 février 2006 pour prononcer arrêt. PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 07 FEVRIER 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la

Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Y... F..., Greffier. DECISION

Vu le jugement rendu entre les parties le 2 décembre 2004 par le Tribunal de grande instance de BEAUVAIS qui a notamment, au vu de l'article 145-33 du code de commerce et du rapport d'expertise, fixé le loyer à compter du 1er janvier 2002 à la somme principale de 10.000 euros par an, les autres clauses du bail étant maintenues, condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer le loyer de 10.000 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer au fur et à mesure des échéances, à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné solidairement M. et Y... X... aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Monsieur Jean-Marie X... et Madame Marie-José C... épouse X... à l'encontre de cette décision,

Vu les conclusions de Monsieur Jean-Marie X... et de Madame Marie-José C... épouse X... du 8 avril 2005 par lesquelles ceux-ci demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement, à titre subsidiaire de dire que le loyer du bail renouvelé sera fixé à 6.625 euros par an, plus subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire et de fixer le loyer provisoire du bail renouvelé à la somme de 6.625 euros par an, de condamner les intimées solidairement aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec, pour les dépens d'appel, distraction au profit de Maître J. CAUSSAIN, Avoué, et de les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mesdames Monique D..., Noùlle D... et

Cécile D... du 16 mars 2005 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire de M. et Y... X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP LE ROY, Avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et au paiement de la somme de 1.500 euros pour les frais hors dépens exposés devant la Cour, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2005, SUR CE

Attendu que, par acte notarié du 23 juillet 1993, les époux D..., aux droits desquels viennent Mesdames Monique, Noùlle et Cécile D..., ont loué du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2001 aux époux I..., aux droits desquels viennent les époux X..., une maison à usage d'habitation et de commerce de boulangerie-pâtisserie sise à GRANDVILLIERS, 5 rue du Général Leclerc ;

Que le bail, relatif à un commerce à destination exclusive de boulangerie-pâtisserie, initialement conclu entre les consorts D... et Monsieur et Madame I... était d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1993 et se terminait le 31 décembre 2001 ;

Qu'au 1er janvier 1993, le loyer a été fixé à la somme de 3.577,19 euros (23.464,81 francs)

Que, par acte extra-judiciaire du 1er juin 2001, les bailleurs ont donné congé pour le 31 décembre 2001, avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2002 moyennant le loyer principal de 84.000 francs par an ; que le 4 octobre 2001 les preneurs ont fait connaître qu'ils estimaient que le loyer devait être plafonné ;

Que par avis du 31 mai 2002, la commission de conciliation a proposé que le loyer soit fixé, à compter du 1er janvier 2002, à la somme de 10.061,63 euros, soit 66.000 francs ;

Attendu que, par acte d'huissier du 12 décembre 2002, Mesdames Monique D... épouse Z..., Noùlle D... et Cécile D... épouse

A... ont assigné Monsieur Jean-Marie X... et son épouse Madame Marie-José C... devant le juge des loyers commerciaux ;

Que par jugement du 15 mai 2003, le Tribunal de commerce a ordonné une expertise ; que le rapport d'expertise a été déposé par Monsieur Michel J... le 15 avril 2004 ;

Sur la valeur locative

Attendu que l'expert a estimé la valeur locative à 10.193 euros au 1er janvier 2002 ;

Qu'il considère que le principe du plafonnement se trouve écarté en raison de la modification des modalités particulières de fixation du loyer entre la prise d'effet du bail et le renouvellement objet du présent litige ;

Qu'en effet, selon les énonciations du rapport d'expertise, le bail venant à renouvellement a été initialement consenti à M. I..., neveu des propriétaires M. et Y... D..., moyennant un loyer qui, à la prise d'effet du bail, était de 3.577,19 euros, soit seulement 35% de la valeur locative au 1er janvier 2002 ;

Attendu que l'expert avait notamment pour mission d'effectuer toutes les investigations utiles et de donner son avis sur le déplafonnement résultant d'"un loyer originaire conclu à un prix particulier en raison des liens de parenté des parties" ; que les appelants ne produisent aux débats aucun élément de nature à établir qu'il n'existerait pas de lien de parenté entre M. I... et M. et Y... D... ou que le loyer originaire aurait été fixé sans tenir compte de ce lien de parenté ;

Que les appelants communiquent un rapport d'expertise daté du 21 juillet 2004 réalisé à leur demande par Madame Sandrine K... qui conclut que la valeur locative annuelle est de 6.625 euros ; que, cependant, ce rapport qui expose avoir pris des éléments de

comparaison exclusivement dans le centre ville de GRANDVILLIERS ne comporte aucune référence permettant une identification précise des locaux ainsi retenus ; que l'impossibilité de critiquer ces références ne permet pas de vérifier la pertinence de la valeur locative proposée ;

Attendu que les références choisies dans plusieurs sites de l'Oise par l'expert judiciaire désigné par le tribunal varient entre 72 euros le m B et 302 euros le m B ; qu'ainsi, en retenant une valeur de 80 euros le m B pour une bonne situation commerciale dans GRANDVILLIERS, l'expert a fait une appréciation adaptée de la valeur locative du bien litigieux ;

Attendu qu'aucun élément du rapport ne permet de contester la compétence de l'expert désigné pour procéder à une expertise dans l'Oise ;

Que l'expertise judiciaire apparaissant précise et complète, il n'est pas utile à la solution du litige d'en ordonner une nouvelle ;

Que, dans ces conditions, l'estimation par l'expert désigné de la valeur locative annuelle à 10.000 euros sera retenue ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que M. Jean-Marie X... et Y... Marie-José C... épouse X..., parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande fondée

Attendu que M. Jean-Marie X... et Y... Marie-José C... épouse X..., parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'ils seront condamnés à verser à Mesdames Monique D..., Noùlle D... et Cécile D... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme, reçoit l'appel,

Au fond,

Déboute Monsieur Jean-Marie X... et de Madame Marie-José C... épouse X... de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise,

Confirme le jugement,

Déboute Monsieur Jean-Marie X... et Madame Marie-José C... épouse X... du surplus de leurs demandes,

Les condamne solidairement aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Les condamne solidairement à payer à Mesdames Monique D..., Noùlle D... et Cécile D... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948267
Date de la décision : 07/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-02-07;juritext000006948267 ?
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