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31/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627978

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 31 janvier 2006, JURITEXT000007627978


ARRET No X... C/ Y... DEL Z... URSSAF DE LAON CPAM DE LAON jpa/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 JANVIER 2006 RG :

05/02121 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de LAON (REFERENCE DOSSIER No RG G331/02) en date du 18 mars 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Daniel X... ...

COMPARANT assisté concluant et plaidant par Me FRANEY de la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/006533 du 06/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIEN

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ET :INTIMEES Madame Maria Y... DEL Z... ...

NON COMPARANTE

...

ARRET No X... C/ Y... DEL Z... URSSAF DE LAON CPAM DE LAON jpa/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 JANVIER 2006 RG :

05/02121 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de LAON (REFERENCE DOSSIER No RG G331/02) en date du 18 mars 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Daniel X... ...

COMPARANT assisté concluant et plaidant par Me FRANEY de la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/006533 du 06/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :INTIMEES Madame Maria Y... DEL Z... ...

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Raymond GRASSET, avocat au barreau de SOISSONS L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LAON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 116 Rue Léon Nanquette 02020 LAON CEDEX

COMPARANTE, concluant par Mme A... B... Munie d'un pouvoir en date du 29 décembre 2004 PARTIE INTERVENANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 2 rue Charles Péguy 02009 LAON CEDEX 9

COMPARANTE, concluant par Mme C... Munie d'un pouvoir en date du 3 janvier 2005 DEBATS :

A l'audience publique du 03 Novembre 2005, ont été entendus les

avocats en leurs conclusions et plaidoirie respective et L'URSSAF et la CAISSE en leurs conclusions et observations devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 31 Janvier 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition de la copie au greffe.GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :Mmes HAUDUIN et BOUSCANT, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi. ARRET :

CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience du 31 Janvier 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 21 juin 2005 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.DECISION :Vu le jugement en date du 18 mars 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, statuant dans le litige opposant Mme Maria Y...-DEL Z... à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Laon, en présence de M. Daniel X..., a accueilli le recours de l'intéressée, dit que M. X... avait la qualité d'agent de commercial et ne pouvait par conséquent être affilié au régime général en qualité de salarié et condamné ce dernier ainsi que de l'union de recouvrement au paiement d'une indemnité sur le fondement de dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu l'appel interjeté le 2 mai 2005 par M. Daniel X... de cette décision qui lui a été notifiée le 27 avril précédent ;Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 3

novembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2005, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant, invoquant la nullité du jugement et faisant valoir pour l'essentiel au fond que son activité était exercée dans un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail justifiant son affiliation au régime général de la sécurité sociale, demande à la Cour d'user de son pouvoir d'évocation , de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'organisme du 5 juin 2002, de débouter Mme Y...-DEL Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner celle-ci à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;Vu les conclusions en date du 28 octobre 2005, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme Y...-DEL Z... demande à la Cour de statuer ce que de droit sur le moyen pris de la nullité du jugement et, dans l'hypothèse où ce moyen serait accueilli, renvoyer la cause et les parties devant les premier juges, subsidiairement, en cas d'évocation, dire que M. X..., engagé avec le statut d'agent commercial, ne peut utilement prétendre à avoir exercé son activité dans un lien de subordination en l'état de la chose définitivement jugée par les juridictions du travail, débouter en conséquence M. X... et l'URSSAF de Laon de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Laon et condamner M. X... et l'union de recouvrement à lui payer chacun des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu les conclusions en date du 26 octobre 2005, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles L'URSSAF de l'Aisne ( aux droits de l'URSSAF de Laon) sollicite pour sa part

l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes indemnitaires présentées pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;Vu les conclusions enregistrées le 17 octobre 2005, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM de LAON déclare s'en rapporter aux écritures de l'URSSAF et à la sagesse de la Cour ;SUR CE, LA COUR Attendu qu'il ressort des éléments constants du dossier e des pièces de la procédure que le jugement entrepris comporte des indications erronées et contradictoires concernant la prétendue absence à l'audience des débats de Monsieur Daniel X..., éléments d'où il a été faussement déduit que ses conclusions, faute d'avoir été soutenues oralement, ne pouvaient être retenues ou prises en considération ;Que le principe du contradictoire et des droits de la défense ont ainsi été méconnus dans des conditions justifiant l'annulation du jugemen t;Qu'il convient par souci de célérité et de bonne administration de la justice d'évoquer le fond du litige ;Attendu qu'il ressort des dispositions des articles L.311-2 du code de la sécurité sociale et L.120-3 du travail que les personnes inscrites au registre spécial des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail pour l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, sauf s'il est démontré que ces personnes exercent en fait leur activité dans des conditions ayant pour effet de les placer dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ouvrage, condition requise pour toute affiliation au régime général de la sécurité sociale ;Qu'il est constant en l'espèce que M. X... est inscrit au registre des agents commerciaux et bénéficie par conséquent de la présomption d'absence de contrat de travail posée par l'article L. 120 û3, alinéa 1er, du code du travail ; Que son affiliation au régime général de la sécurité sociale suppose donc que

cette présomption soit renversée et qu'il soit plus particulièrement démontré que les conditions réelles d'exercice par l'intéressé de son activité avaient pour effet de le placer dans un lien de subordination juridique à l'égard de Mme Y...-DEL Z..., lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité, les ordres et directives, le contrôle et l'éventuel pouvoir de sanction de cette dernière ; Attendu qu'en l'espèce les pièces et documents du dossier ne permettent pas de considérer cette preuve comme rapportée, les éléments de fait et de preuve produits, notamment les attestations soumises à l'appréciation de la Cour, faisant au contraire apparaître de façon concordante que M. X... exerçait son activité en toute indépendance, gérant lui même son temps de travail en fonction de ses rendez-vous, sans recevoir d'ordre ou de directive de la part de Mme Y...-DEL Z... ni être astreint à un horaire fixe imposé par cette dernière ; Qu'en l'état et si l'on considère que l'intéressé facturait librement ses prestations sous forme d'honoraires, l'existence d'un lien de subordination juridique de nature à renverser la présomption de l'article 120-3, alinéa 1er, du code du travail, ne peut être considérée comme établie dans les circonstances particulières de l'espèce ; Que Monsieur X... ne peut par conséquent être inscrit au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité considérée ; Que les décisions en sens contraire de l'URSSAF de l'Aisne et la commission de recours amiable de cet organisme doivent par conséquent être annulées ;Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Mme Y...-DEL Z... dans les conditions qui seront précisées au dispositif de l'arrêt ;Que les circonstances de la cause ne sont révélatrices d'aucun abus de l'union de recouvrement ou de M. X... dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, en sorte que la demande indemnitaire

présentée à ce titre par Mme Y...-DEL Z... ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS Annule le jugement entreprisEvocant au fond:Dit qu'à défaut de lien de subordination juridique démontré à l'égard de Mme Y...-DEL Z..., M. Daniel DANSEAU, inscrit au registre des agents commerciaux, ne peut être affilié au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité exercée pour le compte du donneur d'ouvrage Infirme en conséquence la décision en sens contraire prise le 5 juin 2002 par la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Aisne Dit le présent arrêt opposable à la CPAM de Laon, Condamne Monsieur Daniel X... et l'URSSAF de l'Aisne à payer chacun à Mme Y...-DEL Z..., pour l'ensemble de la procédure, la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R.144-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et dispense en tant que de besoin Monsieur X... du paiement du droit prévu par ce texte. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627978
Date de la décision : 31/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. AARON, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2006-01-31;juritext000007627978 ?
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