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26/01/2006 | FRANCE | N°04/02370

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2006, 04/02370


ARRET No GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PLATEAU C/ Mme X...
Y...
Z... Mlle Y... A. Z...; Y... N. BOU/JA

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 26 JANVIER 2006 RG : 04/02370

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHATEAU THIERRY EN DATE DU 12 mai 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANT GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PLATEAU - G F A - Société particulière immatriculée au RCS SOISSONS sous le no 350 363 065 2 rue du Plateau 02810 HAUTEVESNES "représentée par Z... Etienne Y...". Représenté, concluant et plaidant par Me FRANCHON, avocat au barreau de P

ARIS et Me STERLIN, avocat au barreau d'AMIENS.

ET : INTIMES Madame A....

ARRET No GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PLATEAU C/ Mme X...
Y...
Z... Mlle Y... A. Z...; Y... N. BOU/JA

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 26 JANVIER 2006 RG : 04/02370

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHATEAU THIERRY EN DATE DU 12 mai 2004 PARTIES EN CAUSE : APPELANT GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PLATEAU - G F A - Société particulière immatriculée au RCS SOISSONS sous le no 350 363 065 2 rue du Plateau 02810 HAUTEVESNES "représentée par Z... Etienne Y...". Représenté, concluant et plaidant par Me FRANCHON, avocat au barreau de PARIS et Me STERLIN, avocat au barreau d'AMIENS.

ET : INTIMES Madame A..., Elisabeth B...
X... de Z... Marc Y... sans profession née le 26 juillet 1947 à STAVENGER (NORVEGE) de nationalité française 99 Bd Saint-Michel 75005 PARIS Mademoiselle C..., Janka, Marie Y... née le 01 juin 1986 à PARIS 15ème de nationalité française 99 Bd Saint-Michel 75005 PARIS Monsieur D..., Maxime, Marie Y... né le 04 août 1984 à PARIS 17ème de nationalité française 99 Bd Saint-Michel 75005 PARIS "majeur sous tutelle, représenté par Z... Davys E..., gérant de tutelle, désigné à cet effet par ordonnance du 14 août 2003". Représentés, concluants et plaidant par Me GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS. DEBATS :

A l'audience publique du 01 décembre 2005 devant Z... BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2006. GREFFIER : Mme F... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU G... : Z... BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

Z... BONNET, Président, MM. BOUGON et FAUQUENOT, Conseillers, qui en ont

délibéré conformément à la loi. PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 26 JANVIER 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; Z... BONNET, Président a signé la minute avec Mme F..., Greffier. DECISION

Vu le jugement rendu le 12 mai 2004 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAU THIERRY qui a : - dit que le bail consenti par le GFA DU PLATEAU à Z... Marc Y... sur un parcellaire de 214ha 82ca sis communes de HANTEVESNES, LICY CLIGNON et SAINT GEN GOULPH suivant acte notarié de Me NOTTA du 28 décembre 1993 se poursuit au bénéfice de Mme A...
B...
X... de Z... Marc Y..., laquelle est titulaire d'une autorisation préfectorale d'exploiter, - dit en conséquence nul et de nul effet le bail consenti par le GFA DU PLATEAU à Z... Bernard Y..., viticulteur, époux de Mme Marie-Christine H..., ... par Me BEMPEL, Notaire, le 31 décembre 2001, enregistré à CHATEAU THIERRY le 16 janvier 2002, folio 68, bordereau 23 publié à la conservation des hypothèques de CHATEAU THIERRY le 15 février 2002, volume 2002 P no 470, - dit qu'à défaut par Z... Bernard Y... et tout occupant de son chef d'avoir quitter le parcellaire de 214ha 82ca sus-nommé dans le délai de quinze jours à compter de sa signification, son expulsion pourra être poursuivie avec au besoin l'aide de la force publique, - ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi par Mme A...
Y..., C... et D...
I..., à raison de la violation de leurs droits locatifs à compter du 04 mars 2001 et commis pour y procéder Z... Marc VAN J... avec pour mission de :

* prendre connaissance de la comptabilité de la SCEA DE LA FERME DU PLATEAU pour les exercices allant du 01 juillet 1997 au 01 juillet 2003,

* prendre connaissance de la comptabilité de Z... Bernard Y... pour l'exploitation du parcellaire en cause pour les années 2002, 2003 et 2004,

* prendre connaissance de tous documents,

* entendre tous sachants,

* déterminer le préjudice subi par Mme I... et ses enfants tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de porteurs de 1.098 parts de la SCEA DE LA FERME DU PLATEAU par suite de la violation de leurs droits locatifs résultant du bail du 28 décembre 1993,

* condamné le GFA DU PLATEAU à verser à Mme A...
Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administration légale de sa fille mineure C...
Y... et à Z...
E... en sa qualité de tuteur de D...
Y... une indemnité provisionnelle de 60.000 ç,

* débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

* ordonné l'exécution provisoire,

* condamné le GFA DU PLATEAU aux dépens,

* condamné le GFA DU PLATEAU à payer à Mme Y..., en son nom et ès qualités et à Z...
E... la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

* ordonné sa publication au bureau des hypothèques ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par le GFA DU PLATEAU selon lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAU THIERRY postée le 02 juin 2004 ;

Vu l'ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2005 par Z... le Premier Président de la COUR d'APPEL d'AMIENS qui a donné acte à Mme A...
Y..., Z...
D...
Y... représenté par son tuteur, Z... Davys E... et

Mlle C...
Y... représentée par Mme A...
Y..., sa tutrice légale, de ce qu'ils renoncent à l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel en ce qu'il les a réintégrés dans leurs droits locatifs, a prononcé la nullité du bail consenti par le GFA DU PLATEAU à Z... Bernard Y... et a prononcé l'expulsion de ces derniers des biens loués, a débouté le GFA DU PLATEAU du surplus de sa demande en le condamnant aux dépens de l'instance en référé et a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du GFA DU PLATEAU des 28 juin 2004 et 01 décembre 2005 soutenues à l'audience sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, à titre principal, de surseoir à statuer sur les demandes présentées par les consorts Y... dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur la validité ou l'invalidation de l'arrêté de Z... le Préfet de l'AISNE du 26 mars 2004 ayant autorisé la SCEA DE LA FERME DU PLATEAU - Mme A...
Y... associée exploitante - à exploiter le parcellaire litigieux, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes des consorts Y... et, en toute hypothèse, de condamner "conjointement et solidairement" Mme A...
Y..., Mlle C...
Y... et Z... Davys E..., ès qualités de tuteur de Z...
D...
Y..., à lui rembourser la somme de 60.000 ç payée au titre de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ainsi que de condamner Mme A...
Y... à lui payer une indemnité de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les écritures de Mme A...
B...
X... de Z... Marc Y..., de Mlle C...
Y... et de Z...
D...
Y..., représenté par son gérant de tutelle Z... Davys E..., des 01 septembre, 27 octobre et 01 décembre 2005 reprises à l'audience tendant à la confirmation de la décision

entreprise sauf le cas échéant en ce qui concerne le prononcé de l'expulsion de Z... Bernard Y... à ordonner la mise en cause de ce dernier et à la condamnation du GFA DU PLATEAU à leur payer à chacun la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; SUR CE,

Attendu que selon acte reçu par Me NOTTA, Notaire, le 28 décembre 1993 le GFA DU PLATEAU a donné à bail à ferme à Z... Marc Y..., pour une durée de vingt années ayant commencé rétroactivement à courir le 01 novembre 1992, diverses parcelles de terres, friches et pâtures d'une contenance totale de 214ha 82ca sises dans l'AISNE, communes de HAUTE VESNES, LICY CLIGNON et SAINT GEN GOULPH ; que cette convention comportait agrément pur et simple du bailleur pour la mise à disposition des biens en faisant l'objet à la SCEA DE LA FERME DU PLATEAU dont le preneur était associé ;

Attendu que Z... Marc Y..., lequel détenait alors 1.098 des 1.100 parts sociales de la SCEA DE LA FERME DU PLATEAU, est décédé le 04 mars 2001 en laissant pour lui succéder Mme A...
B..., son épouse, et ses deux enfants, Z...
D...
Y..., né le 04 août 1984, aujourd'hui majeur protégé représenté par son gérant de tutelle, Z... Davys E... désigné en cette qualité par ordonnance du 14 août 2003 et Mlle C...
Y... née le 01 juillet 1986, devenue majeure en cours de procédure ;

Attendu que par acte reçu par Me BEMPEL, Notaire, le 31 décembre 2001 le GFA DU PLATEAU a consenti à Z... Bernard Y... un bail rural d'une durée de dix huit années à compter rétroactivement du 01 décembre 2001 portant sur les parcelles de terres, friches et pâtures visées à la convention du 28 décembre 1993 bénéficiant à Z... Marc Y... ;

Attendu que Mme A...

Attendu que Mme A...
B...
X... de Z... Marc Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille

mineure, Mlle C...
Y..., et Z...
D...
Y... ont, par requête du 02 décembre 2002, saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAU THIERRY d'une demande dirigée à l'encontre du GFA DU PLATEAU tendant à ce qu'il soit jugé, en application de l'article L 411-34 du Code Rural, que le bail du 28 décembre 1993 s'est, à la suite du décès de Z... Marc Y..., poursuivi à leur profit, à ce que soit déclaré nul et de nul effet le bail du 31 décembre 2001, à ce que soit ordonnées la libération du parcellaire litigieux et l'expulsion de Z... Bernard Y..., à ce que le requis soit condamné à leur payer la somme de 100.000 ç, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la privation de leurs droits locatifs ainsi que celle de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et à ce que le jugement à intervenir soit publié à la Conservation des Hypothèques de CHATEAU THIERRY ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir ils ont maintenu leurs demandes et Z... Davys E... est intervenu à la procédure en qualité de tuteur de Z...
D...
Y..., fonction à laquelle il avait été commis par ordonnance du 14 août 2003 ; que le GFA DU PLATEAU, qui a sollicité un sursis à statuer en raison de l'absence d'autorisation administrative d'exploiter bénéficiant aux demandeurs, s'est opposé aux demandes formées à son encontre en faisant valoir, au fond, que les consorts Y... ne satisfaisaient pas aux conditions exigées par l'article L 411-34 du Code Rural, que Mme A...
B... n'avait pas été agréée comme associée de la SCEA DE LA FERME DU PLATEAU et que des fermages demeuraient impayés ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;

Attendu qu'en application de l'article L 411-34 du Code Rural, d'une part, en cas de décès du preneur le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq

années antérieures au décès, le nouveau titulaire du bail devant satisfaire aux exigences du contrôle des structures, et, d'autre part, lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant ces conditions le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail dans le délai, à peine de forclusion, de six mois à compter du décès du preneur ;

Attendu qu'en l'espèce le GFA DU PLATEAU qui soutient que ni Mme A...
B... ni ses enfants, Z...
D...
Y... et Mlle C...
Y... ne satisfont aux exigences de l'article L 411-34 du Code Rural n'a pas usé de la faculté de demander la résiliation du bail dans le délai de six mois à compter du décès de Z... Marc Y... survenu le 04 mars 2001 sans que cette personne morale puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1348 alinéa 1 du Code Civil en raison des relations d'affaires existant entre les parties et qu'elle a recouru à la forme recommandée avec accusé de réception pour convoquer Mme B... à ses assemblées générales des 31 mars et 28 décembre 2001 ou invoquer valablement un accord de Mme B... à la résiliation du bail du 28 décembre 1993 dont était titulaire son époux décédé qui ne résulte d'aucune manifestation positive ou non équivoque de sa volonté ;

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER.

Attendu que Mme A...
B...
X...
Y..., a obtenu du Préfet de l'AISNE deux arrêtés d'autorisation d'exploiter les parcelles faisant l'objet du bail du 28 décembre 1993, l'un du 26 mars 2004 visant la "SCES DE LA FERME DU PLATEAU (Mme A...
Y... associée exploitante)", l'autre du 27 mai 2005 concernant "Mme Y...
A..." pris à la suite d'une demande formée par cette dernière consécutivement au refus formulé le 14 mars 2004 par les associés de la SCEA LA FERME DU PLATEAU d'agréer en qualité d'associés les successeurs de Z... Marc Y... ; que ces décisions du Préfet de l'AISNE

ont été déférées par le GFA DU PLATEAU selon requêtes des 14 mai 2004 et 27 juillet 2005 au Tribunal administratif d'AMIENS devant lequel les instances correspondantes sont en cours sous les no 0401128-3 et 0502023-3 ;

Attendu que contrairement aux dispositions de l'article L 411-58 du Code Rural relatives au refus de renouvellement du bail pour reprise afin d'exploitation celles de l'article L 411-34 du même code ne font pas obligation à la juridiction saisie de la question de la poursuite du bail après décès du preneur de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive quant à la validité de l'autorisation administrative d'exploiter accordée au nouveau titulaire du bail ; qu'ainsi, alors que les recours exercés par le GFA DU PLATEAU à l'encontre des arrêtés préfectoraux des 26 mars 2004 et 27 juillet 2005 n'ont aucun caractère suspensif et que Mme A...
B... justifie avoir obtenu une autorisation administrative d'exploiter délivrée en son nom propre, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; SUR L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE DE Z... BERNARD Y....

Attendu que la Cour peut statuer sur la poursuite du bail du 28 décembre 1993 et sur la nullité subséquente du bail du 31 décembre 2001 consenti par le GFA DU PLATEAU à Z... Bernard Y... hors la présence de ce dernier sans pouvoir ordonner sur le fondement de l'article 552 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui ne concerne que les parties à la procédure de première instance, sa mise en cause dès lors qu'il n'était ni partie ni représenté devant le tribunal paritaire, étant au surplus relevé, d'une part, que son intervention forcée apparaîtrait irrecevable au regard des dispositions de l'article 555 du Nouveau code de procédure civile dont la mise en oeuvre suppose une évolution du litige qui ne se rencontre pas en l'espèce, et d'autre part, qu'il pourra s'il

l'estime nécessaire, faire valoir ses droits en usant de la voie de la tierce-opposition dans les conditions prévues aux articles 582 et suivants du Nouveau code de procédure civile ;

SUR LE FOND.

Attendu que pour bénéficier de la poursuite du bail en application de l'article L 411-34 du Code Rural le conjoint, les ascendants ou y avoir participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès sans que cette collaboration qui doit être réelle et suivie pendant un temps suffisant soit nécessairement continue pendant cinq ans ;

Attendu qu'en l'espèce l'exercice par Mme A...
B... de la profession d'hôtesse de l'air à mi-temps pendant la période 1985-2003 ne constituait pas un obstacle à une participation effective à l'exploitation mise en valeur par Z... Marc Y..., son époux, répondant aux exigences de l'article L 411-34 du Code Rural et dont les effets ne sont pas affectés par l'absence d'option pour le statut social de conjoint collaborateur dès lors que les modalités d'exercice de celle-ci, telles que décrites par le courrier de la Cie Aérienne SAS du 31 août 2005, soit treize jours de repos consécutifs pour cinq jours travaillés outre un congé annuel d'une durée d'un mois, lui laissaient la disposition d'un très large temps libre de l'ordre de 270 jours par an ;

Attendu que la réalité et la nature de la collaboration apportée par Mme A...
B... à l'exploitation agricole de son époux dont il n'est pas nécessaire qu'elle concerne les travaux culturaux pour répondre aux exigences de l'article L 411-34 précité sont établies par les attestations de Mme K..., Z...
L..., transporteur, Mme M..., Z... DAZARD, Président de la CUMA DE L'ORXOIS qui effectuait les travaux culturaux de la SCEA DE LA FERME DU PLATEAU,

Z...
N..., agriculteur, et Mme O... dont il résulte qu'elle participait de façon habituelle à l'activité de l'exploitation agricole de Z... Marc Y... en se livrant aux tâches d'une épouse d'exploitant agricole notamment en assurance lorsque cela était nécessaire la restauration des ouvriers employés sur l'exploitation, en assurant les contacts téléphoniques avec les entreprises intervenantes, les clients et fournisseurs, en participant à la gestion administrative, à la résolution des problèmes de l'exploitation et aux décisions relatives à celles-ci ou encore en s'informant de ses résultats ou en consultant sur sa rentabilité et son avenir et généralement sur celui de l'agriculture ;

Attendu que par ailleurs, alors même que l'aptitude des personnes visées à l'alinéa 1 de l'article L 411-34 du Code Rural à gérer l'exploitation et à s'y maintenir n'est prise en considération dans le cadre de l'application de ce texte que dans le cas de demandes concurrentes entre celles-ci, ce qui ne se rencontre pas en l'espèce dès lors que Mme A...
B... est seule candidate à la poursuite du bail dont son époux était titulaire, Mme A...
B... suit depuis le 22 septembre 2003 une formation professionnelle auprès du CFPPA de VERDILLY en vue de l'obtention du Brevet professionnel agricole option "Chef d'exploitation" et s'est régulièrement présentée aux épreuves intermédiaires organisées en juin 2005 ainsi qu'il ressort de la télécopie du CFPPA de VERDILLY du 25 octobre 2005, étant encore observé qu'elle a acquis une expérience professionnelle conforme aux dispositions de l'article D 331-1-2o du Code Rural en participant à l'exploitation de Z... Marc Y... ;

Attendu qu'ainsi, Mme A...
B... démontrant être titulaire d'une autorisation d'exploiter les parcelles faisant l'objet du bail du 28 décembre 1993 accordée par arrêté du Préfet de l'AISNE du 27 mai 2005, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le

bail précité se poursuivait au bénéfice de celle-ci, en ce qu'il a dit en conséquence nul et de nul effet le bail consenti le 31 décembre 2001 par le GFA DU PLATEAU à Z... Bernard Y... et dit qu'à défaut par ce dernier et tout occupant de son chef de quitter les biens loués son expulsion pourra être poursuivie avec au besoin le concours de la force publique sauf à dire que la dite expulsion ne pourra être entreprise que passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que les agissements du GFA DU PLATEAU qui a consenti un nouveau bail en violation des droits du preneur en place ont causé un préjudice direct et très important à Mme B... et à ses enfants dès lors que ne pouvant exploiter ni directement ni par l'intermédiaire de la SCEA DE LA FERME DU PLATEAU ils ont été privés du bénéfice des récoltes depuis l'année 2002 ; que la décision des premiers juges sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise afin de déterminer ce préjudice et a condamné le GFA DU PLATEAU à verser une indemnité provisionnelle de 60.000 ç ;

Attendu que le GFA DU PLATEAU, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme A...
B..., Mlle C...
Y... et Z... Davys E..., ès qualités de gérant de tutelle de Z...
D...
Y..., chacun la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ; PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la mise en cause de Z... Bernard Y... ; Confirme le jugement ;

Condamne le GFA DU PLATEAU aux dépens d'appel ;

Le condamne également à payer à Mme A...
B...
X...
Y..., Mlle C...
Y... et Z... Davys E..., ès qualités de gérant de la tutelle de Z...
D...
Y..., chacun, la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 04/02370
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-26;04.02370 ?
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