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24/11/2005 | FRANCE | N°703

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 24 novembre 2005, 703


ARRET NoS.A. A... ANTOINE VACHEC/S.A.R.L. GL USINNAGE MARCEL D... Bou./JLCOUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 RG : 03/04564 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 28 novembre 2003 PARTIES EN CAUSE :APPELANTE S.A. A... ANTOINE VACHE ... Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me Y..., avocat au barreau de LILLE

ET :INTIMEE S.A.R.L. GL USINNAGE MARCEL D... ... concluante par la SCP MILLON-PLATEAU avoués à la Cour et plaidant par Me C..., avocat au barreau d'ABBEVILLEDEBATS : A l'aud

ience publique du 22 Septembre 2005 ont été entendus les ...

ARRET NoS.A. A... ANTOINE VACHEC/S.A.R.L. GL USINNAGE MARCEL D... Bou./JLCOUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 RG : 03/04564 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 28 novembre 2003 PARTIES EN CAUSE :APPELANTE S.A. A... ANTOINE VACHE ... Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me Y..., avocat au barreau de LILLE

ET :INTIMEE S.A.R.L. GL USINNAGE MARCEL D... ... concluante par la SCP MILLON-PLATEAU avoués à la Cour et plaidant par Me C..., avocat au barreau d'ABBEVILLEDEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2005 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives COMPOSITION DE LA COUR LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE M. BONNET, Président de Chambre M. Z... et M. FAUQUENOT, Conseillers qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 24 novembre 2005 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X... PRONONCE A l'audience publique du 24 novembre 2005, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme DEBEVE , Greffier présent lors du prononcé.DECISION

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2003 par le tribunal de commerce d'ABBEVILLE qui a, déboutant les parties de toutes demandes plus amples ou contraires :

- déclaré l'ensemble des demandes formées par la société A... ANTOINE VACHE infondé en fait et en droit,

- rejeté en conséquence l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société A... ANTOINE VACHE à payer à la société GL

USINAGE MARCEL D... la somme de 8.000 ç en réparation du préjudice subi,

- condamné la société A... ANTOINE VACHE à payer à la société GL USINAGE MARCEL D... la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par la société A... ANTOINE VACHE selon déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour le 22 décembre 2003 ;

Vu les conclusions de l'appelante du 25 février 2005 sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, retenant que les modèles "Victoire" et "café du Faubourg" constituent une contrefaçon de ses modèles ID B 2258 et B 2284 et que la société GL USINAGE MARCEL D... a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, d'interdire à celle-ci toute utilisation qu'elle qu'en soit la forme du modèle ID et de tout modèle en constituant une imitation et ce sous astreinte de 7.650 ç par infraction constatée à compter du présent arrêt, de commettre un expert avec mission de déterminer le montant total des dommages et intérêts lui étant dus en raison de la contrefaçon de modèle et de l'atteinte à ses droits d'auteur, de condamner la société GL USINAGE MARCEL D... à lui payer une provision de 45.800 ç à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de son modèle ID outre à lui verser une somme identique au réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, d'ordonner la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues choisis par elle aux frais de la société GL USINAGE MARCEL D... pour un montant maximal de 7.650 ç et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires et de lui allouer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 4.600 ç ;

Vu les écritures de la société GL USINAGE MARCEL D... du 26 avril 2005 comportant appel incident tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société A... ANTOINE VACHE et demandant à la Cour de porter à la somme de 23.000 ç les dommages et intérêts qui lui ont été accordés par les premiers juges, de dire que la présente décision sera publiée dans la presse professionnelle à son choix et aux frais de la société A... ANTOINE VACHE et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2005 ;SUR CE :I. - Sur la communication de pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture :

Attendu que la société GL USINAGE MARCEL D... a, selon bordereaux datés des 15 juin et 20 septembre 2005, postérieurs à l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai précédent, communiqué de nouvelles pièces, savoir, d'une part, une pièce no 28 (catalogue colonnes référencées B... FRANCE) et, d'autre part, des pièces no 29 à 33 (catalogue 2005/2006 DISQENSE EQUIPEMENT - notice technique CALANDA - catalogue VINSERVICE - catalogue 2005/2006 NOTI - catalogue édition 2005 colonnes référencées B... FRANCE) ; que la production de ces pièces nouvelles doit être déclarée d'office irrecevable en application de l'article 783 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile ;II. - Sur le fond :

Attendu que la société A... ANTOINE VACHE (société DAV) qui fabrique, distribue et installe des dispositifs de tirage de bière à la pression destinés aux cafés, hôtels et restaurants a, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 2 novembre 2001 par le président du tribunal de grande instance d'ABBEVILLE, fait procéder par acte d'huissier du 18 janvier 2002 à la saisie contrefaçon au préjudice de la société GL USINAGE MARCEL D... (société GL USINAGE) de colonnes de tirage de type "café de la Victoire" et "café du

Faubourg" fabriqués par cette dernière qui selon elle reproduisent à l'identique ses modèles référencés B 2258 et B 2284 ;

Attendu que la société DAV a, par acte d'huissier du 2 février 2002 fait assigner la société GL USINAGE devant le tribunal de commerce d'ABBEVILLE auquel elle demandait au visa des articles L 112-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil dans le dernier état de ses prétentions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de dire que les modèles "Victoire" et "café du Faubourg" constituent une contrefaçon de ses modèles ID B 2258 et B 2284, de dire que la requise a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de lui interdire toute utilisation quelle qu'en soit la forme de son modèle ID et de tout modèle en constituant une imitation sous astreinte de 7.650 ç par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, de commettre un expert à l'effet de déterminer le montant des dommages et intérêts lui étant dus en raison de la contrefaçon et de l'atteinte à ses droits d'auteur, de condamner la société GL USINAGE à lui verser une double indemnité de 45.800 ç, d'une part, à titre de provision sur les dommages et intérêts pour contrefaçon et, d'autre part, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire outre une indemnité de 4.600 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'ordonner la publication de sa décision dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société GL USINAGE pour un montant maximal de 7.650 ç ; que la société GL USINAGE s'est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de la société DAV à lui payer la somme de 23.000 ç en réparation de son préjudice outre celle de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la publication du jugement dans la presse professionnelle de son choix aux frais de la société DAV ; que c'est

en cet état de la procédure que le jugement frappé d'appel a été rendu ;

Attendu que la société DAV fonde son action, d'une part, sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la propriété littéraire et artistique et, d'autre part, sur la théorie de la concurrence déloyale ;- Sur la protection invoquée au titre de la propriété littéraire et artistique:

Attendu que selon les articles L 111-1 et L 112-1 du code de la propriété intellectuelle l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur celle-ci, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;

Attendu qu'en vertu de ces dispositions, alors que la notion d'antériorité est inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique une oeuvre de l'esprit bénéficie de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elle présente un caractère original traduisant le talent créateur personnel de son auteur, celui-ci étant tenu pour accéder à la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle (première partie) de rapporter la preuve de l'existence d'un apport original ;

Attendu qu'en l'espèce, étant observé qu'il ressort des pièces régulièrement produites aux débats présentant les produits des différents fabricants de colonne à bière (pièces GL USINAGE no 5 - 13 à 18 - 20 et 26) que celles-ci offrent, pour chacun des styles dans lesquels l'ensemble des fabriquants les décline, une apparence globale identique tant s'agissant de la forme résultant de leur fonction que des matériaux utilisés pour leur fabrication, la société DAV ne démontre pas avoir imprimé aux pieds et bras de ses modèles référencés B 2258 et B 2284, au titre desquels elle revendique la

protection du droit d'auteur, la marque d'un effort personnel de création et de recherche esthétique que ce soit dans leur forme propre ou dans leur combinaison et organisation leur conférant une physionomie ou une configuration propre ; que l'appelante ne caractérise donc pas l'originalité qui seule permettrait à ses produits susvisés d'accéder au statut d'oeuvre de l'esprit protégeable au titre du droit d'auteur ;- Sur la concurrence déloyale invoquée :

Attendu que l'action en concurrence déloyale, laquelle ne peut être utilisée comme un substitut à l'action en contrefaçon lorsque celle-ci a été écartée, ne saurait prospérer utilement que si elle se fonde sur des faits autres que ceux présentés comme constitutifs d'une contrefaçon ; qu'en l'occurrence la société DAV ne peut prétendre pour agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil que les produits de la société GL USINAGE dénommés "Victoire" et "café du Faubourg" réalisent des copies serviles de ses modèles référencés B 2258 et B 2284, laquelle suppose une reproduction pure et simple, alors que les produits de l'appelante et ceux de l'intimée, tels qu'ils figurent aux pièces 20 et 26 de cette dernière (p. 15 et 16, d'une part, p. 29 et 30, d'autre part, pour la pièce 20 - p. 33 et 34, d'une part, p. 37 et 47, d'autre part, pour la pièce 26), présentent des différences d'aspect telles qu'elles excluent la notion de reproduction fidèle et toute possibilité de confusion pour la clientèle professionnelle à laquelle sont destinés les produits dont s'agit ; que par ailleurs aucune faute génératrice d'un préjudice ne peut être retenue à l'encontre de la société GL USINAGE pour avoir procédé le 30 novembre 2000 au dépôt au titre du Livre V "DESSINS ET MODELES" du code de la propriété intellectuelle de son produit dénommé "Victoire" postérieurement à la revendication par la société DAV d'un droit d'auteur que le présent arrêt lui dénie ; que

l'action en concurrence déloyale exercée par la société DAV n'est pas fondée ;- Sur les demandes de la société GL USINAGE :

Attendu que la société GL USINAGE prétend à l'octroi de dommages et intérêts et à la publication de la présente décision dans la presse professionnelle de son choix aux frais de la société DAV en faisant valoir qu'elle subi un préjudice en raison de la publicité faite au contentieux opposant les parties ; que cependant elle ne démontre pas, ni même n'allègue, un fait précis imputable à l'appelante constitutif d'une publicité abusivement donnée au différend les opposant et lui occasionnant un dommage ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à hauteur de 8.000 ç à la demande de dommages et intérêts formée par la société GL USINAGE et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de publication de la décision judiciaire statuant sur le litige né entre les parties ;- Sur les autres demandes :

Attendu que la société DAV, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société GL USINAGE la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;

Déclare irrecevable la production aux débats des pièces no 28 à 33 de la société GL USINAGE MARCEL D... ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société A... ANTOINE VACHE à payer à la société GL USINAGE MARCEL D... la somme de 8.000 ç en réparation du préjudice subi ;

Et statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute la société GL USINAGE MARCEL D... de sa demande de dommages

et intérêts ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Condamne la société A... ANTOINE VACHE aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP "MILLON - PLATEAU", avoué;

La condamne également à payer à la société GL USINAGE MARCEL D... la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 703
Date de la décision : 24/11/2005

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Objet - Oeuvre protégée

Le fabriquant d'un produit qui, relativement aux éléments de celui-ci au titre desquels il revendique la protection du droit d'auteur, et alors que la notion d'antériorité est sans effet dans le cadre de celle-ci, ne rapporte pas la preuve d'un effort personnel de création et de recherche esthétique soit dans leur forme propre soit dans leur combinaison et organisation leur conférant une physionomie ou une configuration propre, et ne caractérise pas l'originalité qui seule permettrait à son produit d'accéder au statut d'oeuvre de l'esprit protégeable au titre du droit d'auteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnet, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2005-11-24;703 ?
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