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16/06/2005 | FRANCE | N°04/00901

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 16 juin 2005, 04/00901


ARRET No X...
Y... C/ DU Z... L./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 1 ARRET DU 16 JUIN 2005 RG : 04/00901 APPEL D'UN JUGEMENT du JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 08 janvier 2004

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur A..., Christian, Jacques X... né le 22 Novembre 1966 à PLOERMEL (56800) de nationalité Française 10, rue Désiré Ramelet 92700 COLOMBES Madame Florence Y... épouse X... née le 23 Décembre 1969 à NANTERRE (92000) de nationalité Française 10 rue Désiré Ramelet 92700 COLOMBES Représentés par la SCP LE ROY, avoué Ã

  la Cour et plaidant par Me Arnaud ROBIN, avocat au barreau de SENLIS

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ARRET No X...
Y... C/ DU Z... L./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 1 ARRET DU 16 JUIN 2005 RG : 04/00901 APPEL D'UN JUGEMENT du JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 08 janvier 2004

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur A..., Christian, Jacques X... né le 22 Novembre 1966 à PLOERMEL (56800) de nationalité Française 10, rue Désiré Ramelet 92700 COLOMBES Madame Florence Y... épouse X... née le 23 Décembre 1969 à NANTERRE (92000) de nationalité Française 10 rue Désiré Ramelet 92700 COLOMBES Représentés par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me Arnaud ROBIN, avocat au barreau de SENLIS

ET : INTIME Monsieur Alexandre Robin DU Z... né le 30 Juillet 1948 à VILLERS COTTERETS (02600) 26 rue Vignon 75009 PARIS Représenté par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me LEFEVRE substituant la SCP GILLET, avocats au barreau de SENLIS DEBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2005, devant : M. LANNUZEL B..., M. C... et Mme CORBEL D..., qui en ont délibéré conformément à la Loi, le B... a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2005. GREFFIER : M. E... PRONONCE F... le 16 juin 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, par M. LANNUZEL, B... qui a signé la minute avec M. E..., Greffier. * * * DECISION :

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SENLIS le 8 janvier 2004 ;

Vu l'appel formé par M. A...
X... et par Mme Florence Y..., son épouse, le 24 février 2004 ;

Vu les conclusions déposées pour les époux X... le 3 novembre 2004

;

Vu les conclusions déposées pour M. Alexandre DU Z... le 17 août 2004 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2005 ;

Attendu que par ordonnance rendue le 18 avril 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de SENLIS a ordonné aux époux X..., dont le fonds est grevé d'une servitude de passage d'une ligne électrique et d'implantation d'un compteur électrique au profit du fonds appartenant à M. DU Z..., de faire remettre le compteur électrique de celui-ci à sa place initiale, et a dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Que sur l'appel interjeté de cette ordonnance par les époux X..., la Cour d'Appel de VERSAILLES saisie de l'affaire sur renvoi ordonné par la Cour d'appel d'AMIENS en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile à la demande des époux X..., a rendu le 9 janvier 2002 un arrêt confirmatif sauf en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à astreinte, et infirmant de ce chef l'ordonnance entreprise a assorti la condamnation prononcée contre les époux X... d'une astreinte de 45 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Attendu que par jugement rendu le 15 juillet 2002, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SENLIS, saisi par M. DU Z..., a liquidé à la somme de 1.935 euros l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt précité et a ordonné une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant deux mois après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, en cas d'inexécution par les époux X... de l'obligation imposée par l'ordonnance de référé du 18 avril 2000 et l'arrêt confirmatif subséquent ;

Que sur l'appel interjeté par les époux X..., la Cour d'Appel de DOUAI, saisie sur renvoi en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, a confirmé le jugement du 15 juillet 2002 et a condamné les époux X... au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Attendu que sur une nouvelle demande formée par M. DU Z..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SENLIS a, par jugement du 13 mars 2003, liquidé à la somme de 6.000 euros l'astreinte définitive prononcée par le jugement précité du 15 juillet 2002 et a ordonné une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, pour la même cause que la précédente astreinte définitive, pendant deux mois à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;

Que ce jugement a été signifié à la requête de M. DU Z... le 23 mai 2003, respectivement à chacun des époux X... ;

Attendu que sur la demande formée par M. DU Z... suivant assignation du 26 septembre 2003, le juge de l'exécution a rendu le jugement entrepris qui liquide à la somme de 12.000 euros l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 13 mars 2003, condamne solidairement les époux X... à payer cette somme à M. DU Z..., et pour la même cause que cette précédente astreinte, ordonne une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 400 euros par jour de retard, en outre, condamne les époux X... aux dépens et à payer à M. DU Z... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris et, à titre principal, à l'annulation de toutes les mesures d'exécution fondées sur la condamnation des époux X... au déplacement du compteur, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre relatives au déplacement du compteur et de toutes les

astreintes prononcées à leur encontre au motif de la nature d'ouvrage public du compteur litigieux et de l'impossibilité d'exécuter la décision de remise en place du compteur ;

Qu'à titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de suspendre toutes ces mesures d'exécution, toutes ces condamnations et toutes ces astreintes ;

Qu'ils sollicitent, en tout état de cause, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. DU Z... conclut à la confirmation du jugement et demande la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... ont interjeté appel du jugement rendu le 13 mars 2003 qui a ordonné l'astreinte définitive faisant l'objet de la présente demande de liquidation ;

Que par arrêt rendu le 27 novembre 2003, la Cour d'Appel d'AMIENS a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de PARIS en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile et sur la demande des époux X... ;

Qu'à la date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt à intervenir sur cet appel n'était pas rendu ;

Qu'il n'empêche que le jugement du 13 mars 2003 est exécutoire de plein droit et par provision en vertu de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Que les époux X... n'ont pas conclu au sursis à statuer ;

Que la décision qui prononce l'astreinte ne pouvant donner lieu à sursis à exécution, il n'importe que les époux X... aient saisi à cette fin M. le Premier B... de la Cour d'Appel d'AMIENS qui, sur leur demande et en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant Monsieur le Premier

B... de la Cour d'Appel de PARIS dont le magistrat délégataire a rejeté la demande des époux X... par ordonnance du 23 février 2004 ;

Attendu que les époux X... n'ayant pas conclu dans le dernier état de leurs écritures à l'annulation du jugement entrepris, le moyen tiré d'une prétendue violation du principe de la contradiction devant le premier juge est inopérant ;

Qu'au surplus, la procédure étant orale devant le juge de l'exécution en application de l'article 13 du décret du 31 juillet 1992, ils ne démontrent pas cette prétendue violation au motif que leur conseil n'a pas obtenu le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qu'il sollicitait, ce qui n'implique nullement qu'il ait été dans l'impossibilité de prendre connaissance en temps utile des pièces produites pour M. DU Z..., alors qu'ils ne justifient d'aucun élément ayant pu déterminer la décision entreprise et dont ils auraient ignoré l'existence, étant observé que le fait même de l'inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte est reconnu par eux-mêmes, puisqu'ils invoquent une impossibilité d'exécution, et n'a jamais été contesté ;

Qu'il est manifestement tout aussi inopérant d'invoquer leur prétendue ignorance des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, en vertu desquelles ils ont la faculté de demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui dans lequel ils exercent leurs fonctions de greffier, lorsque le juge des référés du tribunal de grande instance de SENLIS a rendu l'ordonnance précitée du 18 avril 2000 qu'ils ont frappée d'appel en ne manquant pas de demander à la Cour d'appel d'AMIENS et d'obtenir le renvoi de l'affaire devant une autre Cour d'appel, en l'occurrence, celle de VERSAILLES ;

Attendu que la Cour n'étant saisie que de l'appel du jugement

sus-visé, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'annuler ou de suspendre, comme le demandent les époux X..., "toutes les mesures d'exécution" fondées sur leur condamnation au déplacement du compteur, "toutes les astreintes" prononcées à leur encontre, ni "toutes les condamnations" prononcées à leur encontre "relatives au déplacement du compteur" ;

Que le juge de l'exécution chargé de liquider l'astreinte n'ayant pas le pouvoir de modifier la décision qui a ordonné l'astreinte, ni d'en suspendre l'exécution, notamment en ce qui concerne l'obligation assortie de l'astreinte, les époux X... tentent vainement de remettre en cause le bien fondé de l'ordonnance de référé du 18 avril 2000 et de l'arrêt confirmatif du 9 janvier 2002 ;

Attendu que selon ses motifs, l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES, après avoir rappelé que le fonds des époux X... est grevé d'une servitude ainsi rédigée :

"Il existe sur le terrain présentement vendu, une ligne aérienne électrique, deux fils à basse tension appartenant à M. DU Z... et dont le coffret de comptage se trouve sur le mur extérieur du bâtiment objet de la présente vente...comme conséquence de cette servitude (les acquéreurs) s'obligent à supporter le surplomb de cette ligne aérienne électrique et l'implantation du coffre de comptage avec toutes les charges et obligations qui en résultent et notamment à permettre en tout temps à M. DU G... droits d'accès à ladite ligne et au coffret de comptage pour leur visite, leur entretien et leur réparation" relève qu'il n'est pas contesté que les époux X... ont clôturé leur propriété et déplacé le coffret de comptage sur la voie publique en limite de clôture ;

Attendu que les époux X... invoquent une fois de plus un moyen inopérant en faisant valoir que le contentieux relatif à l'implantation d'un ouvrage public relève de la compétence de la

juridiction administrative ;

Qu'en effet, l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de VERSAILLES étant exécutoire, il n'importe de déterminer la juridiction compétente pour trancher le litige relatif à l'implantation du compteur ;

Qu'en outre, la nature d'ouvrage public de ce compteur, initialement implanté sur la propriété des époux X..., selon les motifs de l'ordonnance de référé du 18 avril 2000 qui relèvent qu'en août 1999, ils ont fait déplacer le compteur à l'extérieur de leur propriété en violation de la servitude, ne se déduirait d'après leur argumentation que de la nouvelle implantation du compteur sur le domaine public du fait même du déplacement dont ils ont pris l'initiative ;

Attendu que suivant deux lettres, en date du 3 octobre 2001 et du 4 novembre 2003, respectivement adressées aux époux X... et à Me TOULLEC, la société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE), concessionnaire du service de gestion de l'électricité de l'OISE, les comptages situés au 52 rue de la Forêt à EMEVILLE, dont ferait partie le compteur litigieux sont des ouvrages publics qui ont été implantés sur le domaine public pour faciliter l'intervention du concessionnaire seul habilité à intervenir, et il est exclu de les déplacer apparemment au motif que ce type de compteur doit être accessible depuis la voie publique ;

Que toutefois, selon une lettre du 11 février 2004 adressée par cette même société concessionnaire à M. DU Z..., un coffret de branchement électrique peut être déplacé, aux frais de l'intéressé et sous réserve que cette installation reste toujours accessible depuis le domaine public, qu'il n'y ait pas de modification de longueur de réseau et qu'il n'y ait pas de branchements autres raccordés sur la ligne de coupure ;

Attendu qu'il résulte de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 que

le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et qu'une telle astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Attendu que les époux X... ne justifient pas d'une cause étrangère entendue comme un événement imprévisible constituant un obstacle insurmontable à l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, nonobstant les difficultés apparemment réelles de faire déplacer le compteur litigieux dont il convient néanmoins de rappeler que le déplacement initial et illicite leur est imputable ;cer le compteur litigieux dont il convient néanmoins de rappeler que le déplacement initial et illicite leur est imputable ;

Qu'ils ne justifient même pas avoir entrepris des démarches insistantes pour obtenir de la SICAE le déplacement de ce compteur, les pièces produites tendant plutôt à démontrer qu'ils ont recherché une justification à l'inexécution de leur obligation sans pour autant établir l'impossibilité qu'ils invoquent ;

Que l'astreinte définitive ayant couru pendant soixante jours à compter du 9 juin 2003, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions qui ordonnent une nouvelle astreinte définitive ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à M. DU Z... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions qui ont ordonné une nouvelle astreinte définitive de 400 euros par jour de retard pendant six mois ;

L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle astreinte définitive ;

Ajoutant au jugement entrepris :

Condamne les époux X... à payer à M. DU Z... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE B...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 04/00901
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-16;04.00901 ?
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