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24/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945353

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 24 juin 2004, JURITEXT000006945353


ARRET N° SA. BAIL ACTEA C/ SA.TRANSPORT POREMBSKI Me GRAVE STE PVI BVBA TRUCKS etamp; PARTS

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 24 JUIN 2004 RG : 03/02189 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVINS EN DATE DU 20 mai 2003

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTÈRE PUBLIC

EN PRÉSENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PARTIES EN X... : APPELANTS SA. BAIL ACTEA 33 Rue Jeanne d'Arc 62000 ARRAS "Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant p...

ARRET N° SA. BAIL ACTEA C/ SA.TRANSPORT POREMBSKI Me GRAVE STE PVI BVBA TRUCKS etamp; PARTS

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 24 JUIN 2004 RG : 03/02189 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVINS EN DATE DU 20 mai 2003

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTÈRE PUBLIC

EN PRÉSENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PARTIES EN X... : APPELANTS SA. BAIL ACTEA 33 Rue Jeanne d'Arc 62000 ARRAS "Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ". Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me LE CORRE avocat au barreau de GRASSE.

ET : INTIMES SA . TRANSPORT POREMBSKI 2 Chemin Passe aux Fresnes La Neuville Les Dorengt 02170 LE NOUVION EN THIERACHE "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège". Non assignée Non comparante Maître GRAVE 69, Rue Saint Fursy 80200 PERONNE ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA .TRANSPORT POREMBSKI Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour. STE PVI BVBA TRUCKS etamp;PARTS 106 Capucienenstraat YPRES(BELGIQUE) "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège". Non assignée Non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2004 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et

l'avocat en sa plaidoirie devant M. BOUGON, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 24 juin 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M.BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. BOUGON et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 24 juin 2004, l'arrêt a été prononcé par Mme ROHART-MESSAGER, Conseiller désigné par ordonnance de M.le Premier Président de la COUR d'APPEL d'AMIENS en date du 08 janvier 2004, pour remplacer dans le service de l'audience le Président empêché, qui en a délibéré et signé la minute avec Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé.

DÉCISION

La Cour statue sur l'appel interjeté par la STE BAIL ACTEA d'un jugement du Tribunal de Commerce de VERVINS du 20 mai 2003 autorisant Me GRAVE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la STE POREMBSKI, qui l'a autorisé à lever l'option d'achat au titre de trois contrats de crédit-bail portant sur des tracteurs routiers de marque VOLVO et a également autorisé la vente de gré à gré desdits véhicules au profit de la STE PVI BVBA TRUCKS etamp; PARTS moyennant le prix total de 32.016 euros.

[*

Vu les conclusions de l'appelante du 27 février 2004 par lesquelles elle prie la Cour de: - annuler le jugement, -dire que les fonds résultant de la vente gré à gré, actuellement entre les mains du liquidateur judiciaire devront lui être restitués, -condamner Me GRAVE, ès qualité aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué - le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

*]

Vu les conclusions du 23 mars 2004 de Me HERBAUT, ès qualité par lesquelles il prie la Cour de: -déclarer l'appel irrecevable, - condamner la STE BAIL ACTEA aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué.

[*

Le MINISTERE PUBLIC s'en rapporte.

*] SUR CE, LA COUR

Attendu que par actes sous seing privés du 01 février 2000 la STE BAIL ACTEA concluait avec la STE POREMBSKI trois contrats de crédit-bail portant sur trois tracteurs routiers de marque VOLVO immatriculés 4655 WE 02, 4650 WE 02 et 4651 WE 02; que ceux-ci étaient régulièrement publiés au greffe du Tribunal de Commerce de VERVINS;

Que par jugement du 02 juillet 2002 le Tribunal de Commerce de VERVINS ouvrait le redressement judiciaire de la STE POREMBSKI, désignait Me BERKOWICZ en qualité d'administrateur judiciaire et Me GRAVE en qualité de représentant des créanciers;

Que la STE BAIL ACTEA effectuait une déclaration de créance au titre de chacun des contrats pour les loyers impayés antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire;

Que le 22 août 2002 Me BERKOWICZ, ès qualité, indiquait que, conformément à l'article L621-8 du Code de Commerce, il optait pour la continuation des trois contrats de crédit-bail;

Que par jugement du 04 février 2003 le Tribunal de Commerce de VERVINS prononçait la liquidation judiciaire de la STE POREMBSKI et désignait Me GRAVE en qualité de liquidateur judiciaire;

Que la STE BAIL ACTEA effectuait alors entre les mains de Me GRAVE, ès qualité, une demande de restitution des trois tracteurs dont elle était demeurée propriétaire ;

Que le 17 février 2003 Me GRAVE ès qualité écrivait à la STE BAIL ACTEA que le contrat de crédit-bail étant arrivé à son terme il envisageable de lever l'option d'achat ; que le 21 février suivant la STE BAIL ACTEA lui indiquait que la liquidation judiciaire ayant été prononcée sans poursuite d'activité les contrats de crédit- bail n'étaient plus en cours et que compte tenu de l'existence de loyers impayés antérieurement au jugement d'ouverture, il lui était

impossible de lever des options d'achat;

Que compte tenu de désaccord existant, la STE BAIL ACTEA déposait, le 05 mars 2003, trois requêtes entre les mains du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la STE POREMBSKI, afin que soit ordonnée la restitution des tracteurs objets des contrats de crédit- bail;

Que par ordonnance du 22 mai 2003 le juge commissaire déclarait les revendications recevables, prenait acte de ce que Me GRAVE ès qualité avait opté pour la poursuite des contrats de crédit-bail et disait n'y avoir lieu en l'état de la procédure à restitution du matériel;

Que Me GRAVE sollicitait alors l'autorisation du juge commissaire de lever les options d'achat des crédits-baux et d'ordonner la vente de gré à gré des tracteurs VOLVO;

Que le juge commissaire faisait droit à cette requête par ordonnance du 10 mars 2003; que la STE BAIL ACTEA formait opposition à l'encontre de cette décision ;

Que c'est dans ces circonstances qu'était rendu le jugement déféré.

*

Attendu que Me GRAVE, ès qualité, soutient que l'appel interjeté serait irrecevable, s'agissant d'un jugement par lequel le tribunal a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge commissaire;

Et attendu que l'article L623-4 du Code de Commerce, qui prévoit que les jugements par lesquels le tribunal statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire, ne sont pas

susceptibles d'appel précise qu'un appel est néanmoins possible lorsque le juge commissaire a statué en-dehors de la limite de ses attributions ou en matière de revendication;

Qu'il convient dès lors de rechercher si en ordonnant la main levée d'option d'achat des contrats de crédit-bail le juge commissaire a commis un excès de pouvoir rendant recevable l'appel nullité interjeté par la STE BAIL ACTEA.

*

Attendu que les contrats de crédit-bail prévoient que pour que l'option d'achat soit possible le crédit preneur doit être à jour de ses loyers;

Qu'en l'espèce, des loyers étaient demeurés impayés antérieurement au jugement d'ouverture et c'est ainsi que la STE BAIL ACTEA avait effectué trois déclarations de créances pour 863,89 euros, 863, 89 euros et 927,14 euros à ce titre ;

Que l'article L 621-24 du Code de Commerce institue une interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;

Que ce texte prévoit, de façon limitative des exceptions donnant pouvoir au juge commissaire d'autoriser le paiement de créances antérieures; qu'ainsi ce dernier peut autoriser le paiement de créances antérieures pour transiger ou compromette (article L 621-24 alinéa 2), pour retirer un gage ou une chose légitimement retenue (article L 621-24 alinéa 3); que tel n'est pas le cas de la présente espèce;

Qu'au surplus, l'article L621-24 ne prévoit ces exceptions qu'en période d'observation et non en cas de liquidation judiciaire;

Qu'ainsi en autorisant la levée de l'option d'achat et donc le paiement des loyers antérieurs (ainsi qu'il ressort de la motivation du tribunal et de la requête de Me GRAVE, ès qualités), le juge commissaire a statué en-dehors de ses attributions et a donc commis un excès de pouvoir ; que le tribunal qui s'est refusé à sanctionner l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire a également commis un excès de pouvoir;

Que dès lors l'appel nullité interjeté par la STE BAIL ACTEA sera déclaré recevable et le jugement déféré rendu en violation de l'article L 621-24 du Code de Commerce sera annulé.

[*

Attendu qu'il résulte des écritures de la STE BAIL ACTEA, non contredites par Me GRAVE ès qualités, que la vente de gré à gré autorisée par le présent jugement a été passée; qu'il convient donc de dire que les fonds , résultant de la vente de gré à gré de ces véhicules VOLVO dont la STE BAIL ACTEA est demeurée propriétaire, et qui sont actuellement entre les mains de Me GRAVE ès qualités, devront être restitués à la STE BAIL ACTEA.

*]

Attendu qu'il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais de

procédure collective ; que l'équité commande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de condamner Me GRAVE, ès qualités, à payer à la STE BAIL ACTEA la somme de 1.000 euros pour frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare recevable l'appel nullité interjeté par la STE BAIL ACTEA;

Prononce la nullité du jugement du 20 mai 2003 du Tribunal de Commerce de VERVINS;

Dit que les fonds résultant de la vente de gré à gré des véhicules VOLVO, actuellement entre les mains de Me GRAVE, ès qualité devront être restitués à la STE BAIL ACTEA;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégies de procédure collective avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué ;

Condamne Me GRAVE ès qualité, à payer à la STE BAIL ACTEA la somme de 1.000 euros pour frais hors dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945353
Date de la décision : 24/06/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Conditions - Détermination

Est recevable l'appel-nullité interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce qui a refusé de sanctionner l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la levée d'une option d'achat insérée dans des contrats de crédit-bail. Il résulte en effet de l'article L 621-24 du code de commerce qui institue une interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et en prévoit les exceptions de manière limitative, que le juge commissaire a statué en dehors de ses attributions et commis un excès de pouvoir


Références :

code de commerce, article L 621-24

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-06-24;juritext000006945353 ?
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