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13/05/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945598

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 13 mai 2004, JURITEXT000006945598


ARRET N° X... Y... X... C/ Z... AMIENS SOMME CLUB JUDO Société GAN EUROCOURTAGE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME C./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 1 ARRET DU 13 MAI 2004 RG : 02/04173 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D 'AMIENS du 11 septembre 2002

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Gérard Emile Victor X..., agissant en sa qualité de représentant légal de Monsieur X... A... né le 30 Juin 1946 à FOUQUIERES LES LENS (62740) 38 Boulevard de Saint Quentin 80000 AMIENS Madame Anne Marie Louise Valérie Y... épouse X... agissant e

n sa qualité de représentante légale de son fils X... A... née le...

ARRET N° X... Y... X... C/ Z... AMIENS SOMME CLUB JUDO Société GAN EUROCOURTAGE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME C./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 1 ARRET DU 13 MAI 2004 RG : 02/04173 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D 'AMIENS du 11 septembre 2002

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Gérard Emile Victor X..., agissant en sa qualité de représentant légal de Monsieur X... A... né le 30 Juin 1946 à FOUQUIERES LES LENS (62740) 38 Boulevard de Saint Quentin 80000 AMIENS Madame Anne Marie Louise Valérie Y... épouse X... agissant en sa qualité de représentante légale de son fils X... A... née le 08 Avril 1950 à ARGOULES (80120) 38 Boulevard de Saint Quentin 80000 AMIENS Monsieur A... X... né le 21 Juillet 1981 à AMIENS (80000) 38 Boulevard de Saint Quentin 80000 AMIENS Comparants concluants par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN

ET : INTIMES Monsieur Ludovic Z... Le B... 38780 SEPTEME Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS ASSOCIATION AMIENS SOMME CLUB JUDO 27 Chemin du Thil 80000 AMIENS Société GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de la CGU COURTAGE venant elle-même aux droits de la Cie d'Assurance Commerciale Union 100 Rue de Courcelles 75017 PARIS Comparantes concluantes par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me STERLIN, avocat au barreau d'AMIENS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour qui dépose son dossier. DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2004, devant : M. LANNUZEL C..., M. D... et Mme CORBEL E..., qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 13 Mai 2004 pour prononcer l'arrêt

et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. F... G... : A l'audience publique du 13 Mai 2004, M. LANNUZEL, C..., assisté de M. F..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le C... et le Greffier. * * * DECISION :

Vu le jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS ;

Vu l'appel formé le 9 octobre 2002 par M. Gérard X..., Mme Anne-Marie Y..., son épouse, M. A... X... ;

Vu les conclusions déposées pour les époux X... et M. A... X... le 20 novembre 2003 ;

Vu les conclusions déposées pour M. Ludovic Z... le 11 juin 2003 ;

Vu les conclusions déposées pour l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et la société CGU COURTAGE le 16 décembre 2003;

Vu les conclusions déposées pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SOMME le 24 septembre 2003 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 février 2004 ;

Attendu que le 30 novembre 1998, à l'occasion d'un entraînement de judo dans le cadre de l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO, M. Ludovic Z... a été blessé du fait d'une prise exécutée par son adversaire, A... X..., âgé de 17 ans au moment des faits ;

Attendu que saisi suivant assignation du 22 novembre 1999 sur la demande formée par M. Z... à l'encontre de M. A... X..., des époux X... pris en qualité de représentant légaux de leur fils A..., de l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et de son assureur le société COMMERCIALE UNION, devenue CGU COURTAGE, le juge des référés a rendu une ordonnance le 22 décembre 1999 qui a confié au Docteur H... une expertise médicale aux fins notamment d'évaluer le préjudice subi par la victime ;

Attendu qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 27 avril 2000, M. Z... a saisi le juge du fond par assignation du 14 mars 2001 en réparation de son préjudice à l'encontre de M. A... X..., des époux X... pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de civilement responsable de leur fils A..., de l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et de son assureur le société CGU COURTAGE ;

Attendu que le jugement susvisé a statué en ces termes : -déclare les époux X... et l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO responsables des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Z... ; -déboute M. Z... de sa demande de contre-expertise ; -condamne in solidum les époux X..., l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et la société CGU COURTAGE à payer à M. Z... la somme de 22 204,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice subi résultant de l'accident; -condamne la société CGU COURTAGE à payer à M. Z... la somme de 6 097,96 euros au titre d'une assurance d'accidents corporels ; -dit qu'en cas de paiement de la somme de 6097,96 ä par la société CGU COURTAGE à M. Z..., cette somme devra venir en déduction de celle de 22 204,02 ä, due in solidum par les époux X..., l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et la société CGU COURTAGE ; -condamne in solidum les consorts X..., l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et la société CGU COURTAGE à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; -condamne in solidum les consorts X..., l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et la société CGU COURTAGE à payer à la CPAM de la SOMME la somme de 460 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; -condamne in solidum les consorts X..., l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et la société CGU COURTAGE aux dépens ;

Attendu que les époux X... et M. A... X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de M. Z..., subsidiairement au débouté de sa demande de contre-expertise, en outre, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Attendu que M. Z... a formé appel incident, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, d'une part, de déclarer M. A... X... et ses parents ainsi que l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et la société CGU COURTAGE responsables de l'accident dont il a été victime et tenus solidairement à réparer son entier préjudice, d'autre part, d'ordonner une contre-expertise médicale ; Qu'à titre subsidiaire, il conclut à la condamnation des époux X..., de leurs fils, de l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et de la société CGU COURTAGE à lui payer la somme de 84 618,21 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sollicite la condamnation de la société CGU COURTAGE au paiement d'un capital de 17 684,09 euros dû au titre de l'invalidité permanente en exécution du contrat d'assurances multirisques ;

Attendu que la société GAN EUROCOURTAGE, venant aux droits de la société CGU COURTAGE, venant elle-même aux droits de la compagnie d'assurance COMMERCIALE UNION, conclut à l'infirmation du jugement sauf en ses dispositions ayant fixé à 6 097,96 euros le montant du capital dû en exécution du contrat multirisques et au rejet des demandes de M. Z... ; Que subsidiairement, elle demande à la Cour de le débouter de sa demande présentée au titre des frais médicaux et de l'incapacité temporaire totale, de limiter à 6 100 euros l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, à 1 830 euros le montant du pretium doloris, à 458 euros la réparation du

préjudice esthétique et à 762,25 euros la réparation du préjudice d'agrément ;

Attendu que la CPAM de la SOMME conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui la concerne sauf en ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les parties s'accordent pour admettre que l'accident de M. Z... est survenu à la suite d'une prise pratiquée par son adversaire au cours d'un entraînement de judo ; Que l'expert médical, le Docteur H..., a retenu qu'un mouvement de flexion forcée du rachis cervical est la cause du traumatisme subi par la victime ;

Attendu que le judo, sport de combat, comporte des risques qui sont nécessairement acceptés par ceux qui le pratiquent ; Que la responsabilité d'un judoka dans l'exercice de ce sport ne peut donc être engagée sans caractériser de sa part une faute volontaire contraire à la règle du judo ;

Attendu qu'aucune preuve n'est rapportée que cet accident résulterait d'un comportement volontaire, déloyal ni même d'un manquement aux règles du sport de la part de A... X... ; Qu'il n'y a eu aucun témoin direct des faits ; Que les attestations de Thomas JORAND et de Mme Nathalie I... produites par M. Z... ne sont pas probantes en ce que la première se réfère à des faits étrangers à ceux qui concernent la présente instance et la seconde rapporte des propos que A... X... conteste avoir tenus et qui en tout état de cause ne permettent pas de caractériser un manquement aux règles de ce sport ; Qu'en effet, il n'est pas démontré que les règles du judo auraient interdit à A... X..., ceinture marron au moment des faits, de pratiquer la prise qu'il a réalisée sur un judoka moins qualifié que lui puisque M. Z... n'était que ceinture orange, ni même que cette prise n'était pas conforme aux règles du judo ;

Qu'en conséquence, la responsabilité de M. A... X... n'est pas établie ;

Attendu qu'il est indifférent pour l'application de l'article 1384 alinéa 4 du code civil relatif à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur que A... X..., né le 21 juillet 1981, soit devenu majeur avant l'introduction de l'action en justice, seule la minorité de l'enfant au moment du fait générateur de responsabilité devant être prise en compte ;

Attendu qu'en application de l'article précité, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; Que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dommage subi par M. Z... le 30 novembre 1998 résulte de la prise de judo effectuée par A... X... et que la cohabitation entre ce dernier et ses parents n'avait pas cessé à l'époque des faits ;

Que contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., il n'existe en l'espèce aucune cause d'exonération de responsabilité; Qu'en effet, les risques inhérents à la pratique du judo, étant connus et acceptés des pratiquants de ce type de sport, ne sauraient constituer une cause de force majeure ;

Qu'il s'ensuit que les époux X... sont responsables du dommage causé par leur fils à M. Z... ;

Attendu qu'avec raison les premiers juges ont retenu que la responsabilité de l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO ne pourrait être engagée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil en présence d'un contrat liant ce club à son adhérent, M. Z... ;

Que toutefois, M. Z... ne démontre pas que ce club ait manqué à l'obligation de moyens dont il est seulement tenu; Qu'en effet, la séance d'entraînement était surveillée par M. J..., professeur de sport à la Direction Régionale de La Jeunesse et des Sports et donc personne qualifiée pour ce faire; Que le seul fait de laisser s'entraîner ensemble deux joueurs de niveau différent est une pratique courante ; Que par ailleurs, aucune faute n'étant établie à l'encontre de A... X..., il est vain de soutenir qu'une surveillance particulière aurait du être exercée par M. J... sur les gestes de ce judoka ;

Attendu que la responsabilité de l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO n'étant pas engagée, il y a lieu d'écarter la garantie de la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur de la FFJDA à laquelle est affilié ce club ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise réalisée par le docteur H... que M. Z... a présenté à la suite de l'accident, causé par une flexion forcée du rachis cervical, une luxation unilatérale C3-C4 du coté droit, avec fracture articulaire qui a nécessité une réduction chirurgicale avec discectomie, greffe et ostéosynthèse par plaque ; Que le sapiteur qu'il s'est adjoint, le Docteur K..., cardiologue, a dans son rapport établi le 17 avril 2000, exclu que la fibrillation auriculaire, trouble du rythme cardiaque, qu'a présenté la victime postérieurement à l'accident, soit en relation de causalité avec celui-ci en relevant d'une part, une hyperexitabilité auriculaire chez la victime, connue depuis 1990, soit l'âge de 17 ans, représentant une prédisposition au trouble auriculaire tout à fait indépendante du fait accidentel et, d'autre part, que les premières manifestations de la sphère cardiologique sont apparues le 2 février 1999, environ 9 semaines après l'accident, de sorte que l'hypothèse doit être écartée d'une incidence du stress généré par

les conséquences de l'accident sur le déclenchement des troubles cardiaques qui auraient dû alors se manifester dans un très bref délai ;

Que M. Z... conteste ces conclusions en soutenant avoir présenté des malaises cardiaques dès sa première hospitalisation suivant immédiatement l'accident, sans toutefois en rapporter la preuve ; Que le seul certificat établi le 23 août 2000 par un médecin généraliste, le Docteur L..., indiquant que lorsque M. Z... l'a consulté au mois de janvier 1999, son état orthopédique et rhumatologique consécutif à l'accident du 30 novembre 1998 pouvait être considéré comme consolidé mais que son état cardio-vasculaire ne pouvait l'être, sans donner aucune précision sur la nature des troubles qu'il a pu constater, est insuffisant pour établir qu'il s'agissait des désordres rythmologiques à l'origine de l'arythmie complète par fibrillation auriculaire qui a nécessité son hospitalisation le 2 février 1999 et non pas seulement l'hyperexitabilité auriculaire connue 1990, ce d'autant qu'aucune pièce médicale, notamment aucun compte rendu de la première hospitalisation, ne révèle l'apparition d'une fibrillation auriculaire lors de cette hospitalisation ; Que par ailleurs, le rapport du Professeur KIRKORIAN qui a procédé à l'étude du dossier de M. Z... à la demande de ce dernier tend à démontrer qu'en l'état actuel des connaissances médicales, il n'est pas possible de connaître exactement l'origine d'une fibrillation auriculaire telle que celle constatée le 2 février 1999 sur M. Z..., de sorte que le lien de causalité entre ces troubles et l'accident ne peut être certain ;

Qu'il apparaît ainsi que les conclusions du Docteur K... s'appuient sur une démonstration que les éléments produits par M. Z... ne permettent pas d'infirmer ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une contre-expertise ;

Attendu que suivant le relevé de ses débours, la CPAM a versé la somme de 4 385,58 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation ; Qu'il n'est justifié d'aucun frais médical ou pharmaceutique resté à charge ;

Attendu que l'incapacité totale de travail directement imputable à l'accident a duré du 30 novembre 1998 au 2 février 1999 ; Que M. Z... a reçu la somme de 1 922,83 euros à titre d'indemnités journalières pendant cette période et ne sollicite aucune indemnisation complémentaire ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de la réparation de la gène dans les actes de la vie courante qu'a rencontré M. Z... durant cette période en raison du port d'un collier cervical limitant ses déplacements, en fixant son indemnisation à ce titre à la somme de 650 euros ;

Attendu que l'expert a fixé à 10 % l'incapacité permanente partielle résultant de l'accident, et due à une raideur douloureuse du rachis cervical, sans trouble neurologique ; Que compte tenu de l'âge de la victime qui était de 19 ans au moment des faits, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 12 000 euros ;

Que s'il est établi que la séquelle de l'accident le rend inapte à la profession de sapeur-pompier professionnel, M. Z... ne justifie pas qu'il remplissait les conditions d'âge et de niveau exigées pour exercer ce type de métier alors qu'au moment des faits il a déclaré à l'expert exercer la profession de consultant en prévention ; Que la perte de chance d'exercer le métier de sapeur-pompier professionnel ne sera donc pas prise en compte ;

Attendu que le préjudice corporel soumis à recours de la CPAM s'établit donc comme suit : -frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation : 4 385,58 ä -incapacité temporaire totale :

1 922,83 ä -gène dans les actes de la vie courante avant consolidation:

650,00 ä -incapacité permanente partielle :

12 000,00 ä Total :

18 958,41 ä Créance de la CPAM à déduire :

6 308,41 ä Soit un solde de 12 650 euros revenant à M. Z...

Attendu que l'expert a chiffré à 3/7 les souffrances endurées correspondant au traumatisme initial, à l'évolution douloureuse des lésions, à l'intervention chirurgicale et à l'immobilisation dans un collier cervical ; Que ce poste de préjudice a été exactement évalué à 3 000 euros par les premiers juges ;

Attendu que l'expert a retenu un préjudice esthétique de 1,5 /7 résultant d'une cicatrice au niveau des cervicales, peu visible ; Qu'il sera alloué à M. Z... à ce titre la somme de 1 100 euros ; Attendu que le préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité de pratiquer des sports de contact et de poursuivre l'activité de sapeur pompier volontaire pour laquelle il justifie avoir été déclaré inapte sera réparé par l'allocation de la somme de 2 200 euros ;

Attendu que M. Z... ne caractérise pas le préjudice moral dont

il demande réparation ; Que le jugement qui l'a débouté de cette demande doit être confirmé de ce chef de même que sur le rejet de sa demande en paiement des frais de changement de logement qui n'est pas une conséquence directe de l'accident mais des troubles cardiaques dont il souffre ;

Attendu que son préjudice matériel est justifié en ce qui concerne les frais de téléphone pendant son hospitalisation, d'un montant de 55,03 euros ;

Attendu qu'il revient ainsi à M. Z... au titre de son préjudice personnel et matériel la somme de 6 355,03 euros ;

Attendu que M. Z... sollicite le versement de la somme de 17 684,09 euros en exécution du contrat d'assurance multirisques souscrit par la Fédération Française de Judo auprès de la Compagnie d'assurance COMMERCIALE UNION, lequel suivant la notice versée aux débats, est destiné à garantir notamment les adhérents licenciés à cette fédération de l'invalidité permanente partielle résultant d'un accident corporel dans la pratique du judo par le versement d'un capital ainsi que des frais médicaux restant à charge et d'une indemnité maximale de 15,24 euros par jour en cas de perte de salaire ;

Attendu que la société GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de la Compagnie d'assurance COMMERCIALE UNION reconnaît sa garantie en application de ce contrat ;

Attendu que M. Z... ne conteste pas que ce capital est déterminé selon un barème produit aux débats par la société GAN EUROCOURTAGE qui fixe à 20% du capital maximal, soit la somme de 6 097,96 euros en cas de séquelles de fracture de la colonne vertébrale cervicale sans lésion de la moelle épinière ; Que contrairement à ce que prétend M. Z..., ce taux ne doit pas être multiplié par le nombre de fractures mais s'apprécie par nature d'infirmité ; Que d'autre part,

l'expert médical n'a pas retenu comme séquelle un torticolis, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un taux complémentaire à ce titre ;

Que ce capital n'a pas à venir en déduction de l'indemnisation du préjudice corporel, ne rentrant pas dans l'un des cas énoncés à l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 autorisant un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation du dommage ;

Attendu que le Tribunal a alloué sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale la somme de 460 euros que sollicitait la CPAM sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile alors que ce premier texte institue une indemnité forfaitaire proportionnelle au remboursement des sommes obtenues dans la limite de 762,25 euros et qui ne peut se confondre avec celle prévue par le second basée sur l'équité ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point en substituant le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au fondement retenu de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale à l'allocation de la somme de 460 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ses seules dispositions qui ont déclaré l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO responsable des conséquences dommageables de l'accident et qui ont dit qu'en cas de paiement de la somme de 6097,96 ä par la société CGU COURTAGE à M. Z..., cette somme devra venir en déduction de celle de 22 204,02 ä, due in solidum par les époux X..., l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et la société CGU COURTAGE ;

Statuant de nouveau de ces chefs,

Déboute M. Z... et la CPAM de la SOMME de leurs demandes formées contre l'association AMIENS SOMME CLUB JUDO et contre la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur de ce club ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions sauf à substituer le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'allocation de la somme de 460 euros à la CPAM de la SOMME et à l'émender ainsi qu'il suit sur le montant de la condamnation prononcée contre les époux X... :

Condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 19 005,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2002, date du jugement ;

Y ajoutant,

Déboute M. Z... de ses demandes formées contre M. A... X... ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE C...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945598
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Applications diverses - Violation des règles du jeu d'un sport - /.

La responsabilité d'un judoka ne peut être engagée que s'il est démontré que le dommage subi par la victime résulte d'une faute volontaire contraire aux règles de ce sport de combat, lequel comporte nécessairement des risques acceptés par ceux qui le pratiquent. En l'espèce, la victime, blessée lors d'un entraînement de judo, ne rapporte pas la preuve de ce que l'accident subi résulte d'un comportement volontaire, déloyal ou d'un manquement aux règles de ce sport de la part de son adversaire, mineur à l'époque des faits.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions.

Par application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, les parents sont responsables de plein droit du fait de leur enfant mineur habitant avec eux dès lors que le dommage a été directement causé par un fait, même non fautif, de ce dernier, seule la force majeure ou la faute de la victime pouvant les exonérer de cette responsabilité. En outre, seule la minorité de l'enfant au moment du fait générateur de responsabilité doit être pris en considération, et il est donc indifférent que l'intéressé soit devenu majeur avant l'introduction de l'instance par la victime. Ainsi, la responsabilité des parents peut être engagée dès lors que le dommage subi par la victime résulte de la prise de judo exercée par leur fils, lequel cohabitait avec eux à l'époque des faits. Les risques inhérents à la pratique de ce sport, connus et acceptés par les participants ne sont pas constitutifs d'une cause de force majeure de nature à les exonérer de leur responsabilité


Références :

Code civil, article 1384, alinéa 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-05-13;juritext000006945598 ?
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