ARRET N° X... C/ Y... LA BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS L./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 1 ARRET DU 17 JUIN 2004 RG : 03/03779 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D 'AMIENS du 10 septembre 2003
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Marie-Noùlle X... 28, rue du Comte Raoul 80000 AMIENS Appelante suivant exploit de Me MAY Huissier de Justice à AMIENS en date du 13 octobre 2003. Comparante concluante par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me LEQUILLERIER du barreau de SENLIS
ET : INTIMEES Mademoiselle Anh Thu Y... née le 20 Février 1972 à CLICHY (92110) de nationalité Française 186 Rue Nationale 75013 PARIS Assignée à domicile élu au cabinet de Me WATTRAINT Emmanuelle, avocat, 5 rue Lamartine 80000 AMIENS suivant exploit de Me MAY Huissier de Justice à AMIENS en date du 13 octobre 2003 à la requête de Mme X.... Comparante concluante par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me PANNIER du barreau de PARIS Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale du 12 novembre 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. LA BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS 55, Avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE Assignée à domicile élu au cabinet de Me VAGOGNE, avocat, 2 rue du Cloître de la Barge, Logis du Roy, 2ème étage 80000 AMIENS suivant exploit de Me MAY Huissier de Justice à AMIENS en date du 13 octobre 2003 à la requête de Mme X.... Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP VAN MARIS DUPONCHELLE MISSIAEN du barreau d'ABBEVILLE DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2004, ont été entendus les avoués en leurs conclusions respectives et Mme X... en ses observations en présence de son avoué en vertu de l'article 441 du nouveau code de
procédure civile devant : M. LANNUZEL Z..., M. A... et Mme CORBEL B..., qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 17 Juin 2004 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. C... D... : A l'audience publique du 17 Juin 2004, M. LANNUZEL, Z..., assisté de M. C..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Z... et le Greffier. * * * DECISION :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d'AMIENS le 10 septembre 2003 ;
Vu l'appel formé par Mme Marie-Noùlle X... suivant assignations signifiées le 13 octobre 2003 à Melle Anh Thu Y... et à la Banque Populaire Industrielle et Commerciale de la région sud de PARIS (BICS) aux domiciles de leurs avocats respectifs ;
Vu l'arrêt rendu le 13 mai 2004 ;
Vu les conclusions déposées pour la BICS le 24 mai 2004 ;
Vu les conclusions déposées pour Mme X... et pour Melle Y... le 27 mai 2004 ;
Attendu que l'arrêt sus-visé a déclaré l'appel recevable en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement ayant statué sur l'existence de la créance, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions qui ont déclaré régulière la procédure de saisie-immobilière engagée par la BICS à l'encontre de Melle Y... en ce que la banque dispose d'une créance certaine et exigible fondée sur un titre exécutoire, a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement ne touchant pas au fond du droit ou en ce que les moyens nouveaux invoqués au soutien de l'appel sont tirés de prétendus vices de la procédure antérieure au jugement, et a ordonné la réouverture des débats à seule fin de permettre aux parties de conclure ou de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour ;
Attendu qu'il convient de se référer à l'arrêt sus-visé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, notamment les précédentes écritures de chacune des parties, ainsi qu'en ce qui concerne les motifs pour lesquels la Cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel sauf en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement touchant au fond du droit et sur lesquelles il a été statué par cet arrêt ;
Attendu que dans ses dernières écritures, la BICS conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel principal formé par Mme X... et de l'appel incident relevé par Melle Y... en ce que ces appels ne portent pas sur les dispositions du jugement ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Qu'en visant à cet égard les articles 727 et 731 du code de procédure civile (ancien), elle adopte les moyens relevés d'office par la Cour ;
Qu'à titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à l'émender du chef des frais irrépétibles pour condamner solidairement Mme X... et Melle Y... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
Attendu qu'ensuite de l'arrêt sus-visé, Mme X... et Melle Y... ont repris leurs précédentes écritures en soutenant que "les moyens d'irrecevabilité soulevés sont parfaitement inopérants" ;
Que néanmoins, elles ne contestent et ne discutent aucunement les motifs de l'arrêt sus-visés en ce qu'ils induisent des dispositions des articles 727 et 731 du code de procédure civile (ancien) l'irrecevabilité relevée d'office ;
Qu'elles ne démontrent pas et ne tentent même pas de démontrer que leurs appels respectifs portent sur les dispositions du jugement touchant au fond du droit hormis celles qui ont été confirmées par
l'arrêt sus-visé ;
Qu'elles ne contestent pas que les multiples moyens invoqués au soutien de leur appel sont tirés de prétendus vices de la procédure antérieure au jugement entrepris et tendent à l'annulation de la procédure de saisie immobilière alors qu'en matière d'incident de saisie immobilière, la recevabilité de l'appel est soumise aux conditions restrictives de l'article 731 précité et qu'à cet égard, il n'importe que les moyens aient été ou non déjà soulevés devant le premier juge s'ils ne portent pas sur les dispositions du jugement touchant au fond du droit ;
Qu'ainsi, dans leurs dernières écritures, Mme X... et Melle Y... se réfèrent aux termes de leurs précédentes écritures selon lesquelles Mme X... considère que la BICS aurait dû lui délivrer un commandement et non pas une sommation de payer ou de délaisser, mais ne tentent même pas de démontrer l'existence d'un rapport entre un tel moyen et le fond du droit ;
Qu'en vain, elles font valoir que Melle Y... a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de PARIS rendue le 7 mai 2004 ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 371 du nouveau code de procédure civile qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats qui, en l'occurrence a eu lieu le 18 MARS 2004 ;
Qu'au surplus, selon l'article 491-2 du code civil, le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits et les pouvoirs conférés au mandataire spécial désigné par ladite ordonnance ne s'appliquent pas à la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables l'appel principal et l'appel incident en ce qu'ils portent sur les dispositions du jugement autres que celles confirmées par l'arrêt du
13 mai 2004 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il serait toutefois inéquitable de laisser à la BICS la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire :
Déclare irrecevables les appels principal et incident respectivement interjetés par Mme X... et par Melle Y... en ce qu'ils portent sur les dispositions du jugement ne touchant pas au fond du droit, soit les dispositions autres que celles déjà confirmées par l'arrêt du 13 mai 2004 ;
En conséquence, dit que la procédure de saisie immobilière pourra être poursuivie sur ses derniers errements ;
Rejette la demande de la BICS tendant à émender le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme X... et Melle Y... à payer à la BICS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Les condamne, aux dépens de l'incident exposés en première instance et en cause d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE Z...,