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24/03/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944243

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 24 mars 2004, JURITEXT000006944243


ARRÊT N°255 X... C/ Y... COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 24 MARS 2004 RG :03/01103 ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 22 JANVIER 2003 PARTIES EN CAUSE: APPELANTE Madame Françoise X... épouse Z... 7 Rue du Languedoc 02100 LESDINS Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP BRAUT etamp; Associés du barreau de SAINT-QUENTIN. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2003/2334 du 27/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Am

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ET : INTIMÉE Mademoiselle Virginie Y... 654 Rue de ...

ARRÊT N°255 X... C/ Y... COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 24 MARS 2004 RG :03/01103 ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 22 JANVIER 2003 PARTIES EN CAUSE: APPELANTE Madame Françoise X... épouse Z... 7 Rue du Languedoc 02100 LESDINS Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP BRAUT etamp; Associés du barreau de SAINT-QUENTIN. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2003/2334 du 27/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens.

ET : INTIMÉE Mademoiselle Virginie Y... 654 Rue de Saint Quentin 02100 ESSIGNY LE PETIT Défaillante assignée à sa personne. DÉBATS :

A l'audience de la chambre du Conseil du 20 janvier 2004 a été entendu l'avoué en ses conclusions et observations devant Mme SEURIN, Conseillers, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 24 mars 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DÉBATS: Melle AZAMA COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A...:

Mme SEURIN, Conseiller, en a rendu compte à la Cour composée de: M. X..., Président, M. FAUQUENOT, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 24 Mars 2004, l'arrêt a été prononcé par M. X..., Président de chambre qui a signé la minute avec M.DELANNOY, greffier présent lors du prononcé. * * * DÉCISION :

Françoise X... épouse DE B... a régulièrement relevé appel, le 11 février 2003, d'une ordonnance en date du 22 janvier 2003 rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN qui l'a condamnée à verser à sa fille majeure Virginie Y... (née le 21 juin 1983), une pension alimentaire de 60,98 euros par mois au titre de son obligation d'entretien.

L'appelante demande à la Cour: - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel - d'infirmer l'ordonnance entreprise - de déclarer Virginie Y... irrecevable en sa demande tendant à obtenir une pension alimentaire dans la mesure où elle a quitté volontairement le domicile familial et réside avec son mari - de constater qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille Virginie - de lui donner acte de ce qu'elle propose, par application des dispositions des articles 210 et 211 du Code Civil, de "recevoir, nourrir et entretenir au domicile familial sis 7 Rue du Languedoc à LESDINS" sa fille Virginie - en cas de refus de cette dernière, de la débouter de l'ensemble de ses demandes - de condamner Virginie Y... en tous les dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Virginie Y..., régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avoué.

La clôture de l'instruction est intervenue le 26 novembre 2003.

SUR CE:

Vu les conclusions de Françoise X... épouse Z... déposées le 11 juin 2003;

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale prévue à l'article 203 du Code Civil à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

En outre aucune disposition légale ne limite à la minorité l'obligation des pères et mères de contribuer, à proportion de leurs facultés, à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Il en est

particulièrement ainsi quand les enfants, à leur majorité, n'ont pas terminé leurs études. Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il ressort des éléments versés aux débats que la jeune majeure Virginie Y... effectue une première année de DECF.

Par ailleurs, les enfants majeurs poursuivant des études étant libres de choisir leur résidence, l'obligation d'entretien incombant aux parents ne peut être subordonnée à la condition qu'ils viennent vivre auprès de ceux-ci au domicile familial.

S'il apparaît,au vu des pièces produites, que Virginie Y... a volontairement quitté le domicile de sa mère, dans un contexte particulièrement conflictuel pour vivre avec son compagnon, au domicile des parents de celui-ci, ce contexte, si difficile soit-il, ne saurait dispenser Françoise X... épouse Z... de son obligation d'entretien à l'égard de sa fille.

La demande de pension alimentaire formée par la jeune majeure à l'encontre de sa mère est donc recevable, contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures.

Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante qu'elle est mariée et que le couple assume la charge quotidienne de cinq enfants. Elle justifie de sa situation financière, à savoir de ressources mensuelles à hauteur de 1.437,19 euros et de charges fixes mensuelles s'élevant à 633,24 euros. Le disponible mensuel est donc de l'ordre de 800 euros pour faire face à l'ensemble des besoins courants d'une famille de sept personnes.

Il est ainsi incontestablement établi que Françoise X... connaît une situation financière particulièrement difficile et qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de faire face à son obligation d'entretien à l'égard de sa fille majeure Virginie.

Nonobstant ses difficultés financières, il apparaît, au vu de deux

courriers en date du 4 octobre 2003 émanant respectivement de la mère et de la jeune majeure, que Françoise X... épouse Z... a versé à sa fille Virginie un chèque de 50 euros en début d'année scolaire, afin de l'aider dans l'achat de livres.

Deux autres courriers datés également du 4 octobre 2003 rédigés par Virginie Y... et par sa mère viennent démontrer que la situation a évolué en cours de procédure et qu'un accord est intervenu entre elles, Françoise X... épouse Z... proposant à sa fille de la recevoir, de la nourrir et de l'entretenir au domicile familial en vertu des dispositions des articles 210 et 211 du Code Civil, et la jeune majeure déclarant renoncer à sa demande de pension alimentaire et accepter les propositions faites par sa mère.

Il en sera donc donné acte aux deux parties.

La décision déférée sera, dans ces conditions, infirmée dans l'intégralité de ses dispositions.

Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire

Reçoit Françoise X... épouse Z... en son appel régulier en la forme

Au fond,

Déclare recevable la demande de pension alimentaire formée par Virginie Y... à l'égard de Françoise X... épouse Z...

Infirme l'ordonnance et statuant à nouveau,

Constate que Françoise X... épouse Z... est dans l'impossibilité matérielle de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille majeure Virginie Y...

Donne acte à Françoise X... épouse Z... de ce qu'elle propose, par application des dispositions des articles 210 et 211 du Code Civil, de recevoir, nourrir et entretenir au domicile familial, 7 Rue du Languedoc à LESDINS, sa fille Virginie Y...

Constate que Virginie Y... accepte les propositions effectuées par sa mère

Dit que caque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944243
Date de la décision : 24/03/2004

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteur - Entretien des enfants - Décharge - Conditions

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale posée par l'article 203 du Code civil à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.Aucune disposition légale ne limite à la minorité l'obligation des parents de contribuer, à proportion de leurs facultés, à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il en est ainsi lorsque, les enfants majeurs n'ont pas terminé leurs études, étant préciser que ces derniers sont libres de choisir leur résidence et que, dès lors, l'obligation d'entretien incombant aux parents ne peut être subordonnée à la condition qu'ils viennent vivre au domicile familial. En l'espèce, la jeune majeure poursuit ses études et le fait que celle-ci ait quitté le domicile familial dans un contexte conflictuel pour aller vivre chez les parents de son compagnon ne saurait dispenser la mère de son obligation d'entretien envers sa fille. Par conséquent, la demande de pension alimentaire formée à l'encontre de la mère doit être déclarée recevable, mais au vu de sa situation particulièrement difficile, cette dernière se trouve dans l'impossibilité matérielle de faire face à son obligation d'entretien à l'égard de sa fille majeure


Références :

Code civil, article 203

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-03-24;juritext000006944243 ?
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