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29/01/2004 | FRANCE | N°02/02188

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2004, 02/02188


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 29 JANVIER 2004 RG : 02/02188 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 26 avril 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE BOITES ONDULEES STANDARD - B. O. S. - 1 Bd Henri IV 75004 PARIS "agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés". Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et plaidant par Me AGAMI associé de la SELARL PAYET-GARNIER-LAHIQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.

ET : INTIMEE STE TECHNI EMBALLAGES 100 Rue Lo

uis Blanc 60160 MONTATAIRE "prise en la personne de ses rep...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 29 JANVIER 2004 RG : 02/02188 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 26 avril 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE BOITES ONDULEES STANDARD - B. O. S. - 1 Bd Henri IV 75004 PARIS "agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés". Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et plaidant par Me AGAMI associé de la SELARL PAYET-GARNIER-LAHIQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.

ET : INTIMEE STE TECHNI EMBALLAGES 100 Rue Louis Blanc 60160 MONTATAIRE "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège". Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BOURLION, avocat au barreau de PONTOISE. DEBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2003 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 janvier 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. X.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. Y... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 29 JANVIER 2004, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION

Vu le jugement du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal de Commerce de SENLIS a débouté la STE BOITES ONDULEES STANDARD de ses demandes dirigées à l'encontre de la STE TECHNI EMBALLAGES et a rejeté la demande reconventionnelle formée par cette dernière. *

Vu l'appel interjeté par la STE BOITES ONDULEES STANDARD (BOS) et ses conclusions enregistrées le 19 mai 2003 et tendant à : - la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes, - constater que la STE TECHNI EMBALLAGES a commis des actes de concurrence déloyale envers elle, engageant sa responsabilité délictuelle,

en conséquence, - réformer le jugement dans toutes ses dispositions hormis celle déboutant la STE TECHNI EMBALLAGES, - ordonner à la STE TECHNI EMBALLAGES et ses représentants de cesser tout démarchage direct ou indirect auprès de sa clientèle, - assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 1.525 ä par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, - condamner la STE TECHNI EMBALLAGES à lui verser la somme de 457.347 ä (3.000.000 F) en réparation du préjudice subi, - la condamner au paiement d'une somme de 4.800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant les frais du constat d'huissier et de la sommation interpellative et d'appel qui seront recouvrés conformément aux offres de droit de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué. *

Vu, enregistrées le 13 janvier 2003, les conclusions présentées par la STE TECHNI EMBALLAGES et tendant à : - déclarer la STE BOITES ONDULEES STANDARD mal fondée en son appel, - la condamner à verser une somme complémentaire de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LE ROY, avoué aux offres de droit. SUR CE,

Attendu qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La STE BOS a été créée le 20 juin 1960 pour exercer l'activité "d'achat, vente, fabrication et transformation de tous articles en carton, commerce de librairie, papeterie et vente de matériel

chirurgical".

Depuis elle a développé ses productions pour fournir tous types d'emballages et a ainsi sous-traité la fourniture d'emballages en mousse auprès d'une société sise rue des Hortensias, Z. I. d'AMBLAINVILLE à MERU 60110 portant l'enseigne APPLICATION DES TECHNIQUES DE MOUSSE ET D'EMBALLAGE - A.T.M.E.

Cette STE ATME, elle-même ancienne, a engagé M. A... en qualité de directeur commercial le 01 janvier 1994 pour une durée indéterminée. Postérieurement, la STE BOS a acquis l'intégralité des parts sociales de la STE ATME.

Compte-tenu de sa notoriété, l'établissement a continué néanmoins à produire des emballages en mousse avec son enseigne initiale.

Le 15 juillet 1999 M. A... donnait sa démission et, ayant été dispensé d'effectuer l'intégralité de son préavis, quittait l'entreprise le 01 octobre 1999.

Le 20 septembre 2000 l'intéressé constituait avec son épouse une société dénommée SARL TECHNI EMBALLAGES installée à MONTATAIRE (60), 100, rue Louis Blanc, dont il était aussi le gérant statutaire et dont l'objet social était ainsi libellé :

"Fabrication d'emballages, carton et mousse ou autres types de matériaux, négoce produits d'emballage".

Cependant, la STE BOS par l'intermédiaire de son conseil le mettait en demeure le 11 décembre 2000 de cesser ses agissements pour le compte de sa nouvelle STE TECHNI EMBALLAGES en considérant qu'ils avaient débuté avant le 01 octobre 2000 et qu'ils constituaient depuis cette date des comportements déloyaux.

C'est dans ces conditions que, M. A... n'ayant pas déféré à cette mise en demeure qu'il estimait non fondée, la STE BOS a engagé devant le Tribunal de Commerce de SENLIS une action en concurrence déloyale

à l'encontre de la STE TECHNI EMBALLAGES et qu'est intervenu le jugement présentement déféré. *

Attendu que si, pour justifier son action en concurrence déloyale, l'appelante reproche à la STE TECHNI EMBALLAGES un "démarchage systématique" de sa clientèle ainsi que "la captation consécutive des commandes" et prétend qu'en "exploitant les informations confidentielles détenues par M. A... l'intéressée a accaparé sans frais la clientèle et certaines de ses prestations de service", il convient de rappeler que le démarchage de la clientèle d'un concurrent ne constitue pas, en lui-même, une pratique commerciale anormale dès lors qu'il ne prend pas un caractère systématique et ne s'accompagne pas de manoeuvres visant à semer la confusion dans l'esprit des clients concernés ; que, par ailleurs, et en application de l'article 1315 du Code Civil, c'est à l'appelante d'apporter la preuve positive d'agissements anticoncurrentiels et non à l'intimée de rapporter la preuve négative de l'absence de telles pratiques ; que, plus généralement, la circonstance que d'anciens clients de l'appelante aient rejoint la STE TECHNI EMBALLAGES ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence obligée de manoeuvres de la part de cette dernière alors que le jeu normal de la concurrence est précisément de permettre à la loi du marché de s'exercer dans le seul intérêt du consommateur final et de prévenir toute passivité commerciale ; qu'en l'espèce, la circonstance, à la supposer établie, que les STES CIVA, MORINPAC, RS EMBALLAGES, TAILLEUR et SME, anciennes clientes de la STE BOS, soient devenues celles de l'intimée ne démontre en aucune façon le caractère a priori déloyal de la concurrence développée entre les parties ; qu'aucune des pièces et documents fournis par l'appelante - qu'il s'agisse des baisses de commandes constatées ou des suites du constat établi le 06 novembre 2001 - ne prouve l'effectivité des manoeuvres alléguées ou du

caractère systématique du prétendu démarchage ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher l'éventuel préjudice subi par la STE BOS, il échet de relever l'absence de preuve de toute faute constitutive de concurrence déloyale de la part de la STE TECHNI EMBALLAGES et de confirmer, en conséquence, le jugement sauf à substituer aux motifs des premiers juges ceux ci-dessus énoncés. *

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Attendu que l'appelante, condamnée aux dépens d'appel, versera à l'intimée la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article susvisé. PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement ;

Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;

Au fond, le rejetant, confirme le jugement ;

Déboute la STE BOS de l'ensemble de ses demandes ;

La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué ;

La condamne aussi à verser à l'intimée la somme de 1.000 ä au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 02/02188
Date de la décision : 29/01/2004

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Détournement de clientèle

Le démarchage de la clientèle d'un concurrent ne constitue pas, en lui-même, une pratique commerciale anormale dès lors qu'il ne prend pas un caractère systématique et ne s'accompagne pas de manoeuvres visant à semer la confusion dans l'esprit de la clientèle.Aux termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient à l'appelant d'apporter la preuve positive des agissements anticoncurrentiels et non à l'intimé de rapporter la preuve négative de l'absence de telles pratiques.Ainsi la circonstance que d'anciens clients aient rejoint la société concurrente ne permet à elle seule de démontrer l'existence d'actes déloyaux alors que le jeu normal de la concurrence est de permettre à la loi du marché de s'exercer dans le seul intérêt du consommateur final et de prévenir toute passivité commerciale. De même, la baisse des commandes subie par la société appelante ne prouve pas l'effectivité des manoeuvres alléguées ou de caractère systématique du prétendu démarchage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-01-29;02.02188 ?
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