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23/01/2004 | FRANCE | N°02/00570

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2004, 02/00570


N° 107

COUR D'APPEL D'AMIENS Du 23 JANVIER 2004

Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le

Vingt-trois janvier deux mille quatre X... Y..., Lucien

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS,

Président : Monsieur Z..., 02/00570

Conseillers : Monsieur A...,

Madame B..., C/

Ministère C... : Monsieur D...,

Greffier : Madame E... Ministère C...

CONPAGNIE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : D'ASSURANCES U.P.E devenue LA SUISSE

X... Y..., Lucien Né le 1er Novembre 1951 à GAUCHY

(02) De Léon et de FOULON YVETTE Nationalité : Française Situation familiale : inconnue Profession : Sans profession Demeurant :...

N° 107

COUR D'APPEL D'AMIENS Du 23 JANVIER 2004

Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le

Vingt-trois janvier deux mille quatre X... Y..., Lucien

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS,

Président : Monsieur Z..., 02/00570

Conseillers : Monsieur A...,

Madame B..., C/

Ministère C... : Monsieur D...,

Greffier : Madame E... Ministère C...

CONPAGNIE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : D'ASSURANCES U.P.E devenue LA SUISSE

X... Y..., Lucien Né le 1er Novembre 1951 à GAUCHY (02) De Léon et de FOULON YVETTE Nationalité : Française Situation familiale : inconnue Profession : Sans profession Demeurant : 1 rue du Maine 02 720 HOMBLIERES

Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, ayant pour Avocat Maître RICHARD du Barreau de PARIS.

COMPAGNIE D'ASSURANCES U.P.E devenue LA SUISSE 86 Boulevard Haussmann

75380 PARIS CEDEX 8

Partie civile, appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître DOUTRIAUX du Barreau de VALENCIENNES.

LE MINISTÈRE C... :

RAPPEL DE LA PROCEDURE: LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de SAINT QUENTIN, par jugement contradictoire en date du 26 Février 2002, a: Sur l'Action Publique déclaré X... Y..., - coupable d'ABUS DE CONFIANCE, le 04/07/1995, à SAINT QUENTIN,

infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 Al.2 , 314-10 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à CINQ MILLE EUROS d'amende. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné. Sur l'Action Civile - reçu UPE devenu LA SUISSE en sa constitution de partie civile, - déclaré Y... X... responsable du préjudice subi par LA SUISSE, - condamné Y... X... à payer à UPE devenu LA SUISSE la somme de 67,539, 99 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Y... X... à verser à la Compagnie UPE devenue LA SUISSE, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure Pénale, la somme de 500 euros. LES APPELS: * Appel interjeté par: Monsieur X... Y..., le 04 Mars 2002, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles. Compagnie D'ASSURANCES U.P.E devenue LA SUISSE, le 06 Mars 2002, son appel étant limité aux dispositions civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 07 Mars 2002 contre Monsieur X... Y.... DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 14 Novembre 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Y... X.... Ont été entendus, Monsieur le Conseiller A... en son rapport, X... Y..., en son interrogatoire, Maître DOUTRIAUX, Avocat du Barreau de VALENCIENNES, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur D..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître RICHARD Daniel, Avocat du Barreau de PARIS, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, X... Y..., ayant eu la parole le dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 12 décembre 2003, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère C... et du Greffier. A l'audience publique du 12

décembre 2003, la Cour a décidé de prolonger le délibéré pour être rendu à l'audience publique du 23 janvier 2004, A l'audience publique du 23 janvier 2004, la Cour a rendu l'arrêt suivant. DÉCISION :

Résumé des Faits et de la Procédure

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par la partie civile, la Compagnie d'Assurances "LA SUISSE"des dispositions civiles le 6 mars 2002, le prévenu Monsieur Y... X... des dispositions pénales et civiles le 4 mars 2002 et par le Ministère C... des dispositions pénales le 7 mars du jugement rendu le 26 février 2002 par le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN dont le dispositif a été ci dessus rappelé ;

Attendu que la Compagnie UPE devenue LA SUISSE assurances demande à la Cour de:

[* déclarer Monsieur X... convaincu des faits qui lui sont reprochés et le condamner à telle peine qu'il appartiendra,

*] sur la constitution de partie civile,

[* le condamner à payer à la Compagnie LA SUISSE venant aux droits de la Compagnie UPE une somme de 115.009,07 euros (754.410,05 f),

*] le condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 7.622,45 euros ( 50. 000 francs) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, rappelant le suivi d'une procédure depuis 1995, les investigations comptables considérables à effectuer pour la présentation et la mise au point de ce dossier et enfin un suivi incessant au niveau des services de direction de la compagnie concluante sans préjudice des frais réglés à des tiers et non récupérables ;

Qu'elle fait valoir que :

Lors de son audience avec confrontation devant le Juge d'Instruction, Monsieur X... a tout d'abord immédiatement reconnu un encours incontestablement du correspondant à des sommes non représentées de 68.297,16 euros (448.000 francs) et qu'il s'était par ailleurs engagé devant le Juge d'Instruction à faire part ensuite de ses remarques éventuelles sur le montant réclamé ;

Aucune suite n'a été donnée à cet engagement ;

Les parties étant liées dans le cadre d'une relation de mandat, sa compagnie d'assurances est donc fondée à lui réclamer ce solde global toujours pas restitué ;

Attendu que le Ministère C... a requis l'application de la loi et la confirmation du jugement sur sa culpabilité ;

Attendu que le prévenu a sollicité le prononcé d'une relaxe à des fins de poursuites et a déposé des conclusions à cette fin ;

Que le prévenu invoque que la Compagnie d'Assurances par cette poursuite avec constitution de partie civile a pour objet d'éviter d'avoir à lui verser l'indemnité compensatrice qu'elle lui doit du fait de la rupture du mandat d'agent d'assurances; qu'ainsi la demande qu'il a présentée devant le Tribunal de Grande Instance à cette fin est paralysée ;

Que l'UPE a d'ailleurs procédé ainsi avec plusieurs autres de ses anciens agents généraux ;

Qu'en réalité, plusieurs arguments militent en faveur de sa relaxe ; Tout d'abord, le fait que la Cour de Cassation a confirmé la relaxe d'un ancien agent général de l'UPE poursuivi pour abus de confiance sur plainte de l'UPE après sa démission forcée dans des conditions absolument identiques à celles de Monsieur X... ;

Par jugement correctionnel du 13 mars 1998 du Tribunal de Grande

Instance de DRAGUIGNAN, Dominique F... a été relaxé des fins de la poursuite au motif suivant :

"En effet, il ressort des pièces produites qu'il est reproché à Monsieur F... un déficit dû à des erreurs de gestion ; qu'il est d'ailleurs significatif de noter que la plaignante n'a produit à l'appui de sa plainte que des arrêtés de comptes et aucune doléance d'assuré ; que dans ses conditions, la preuve de détournement opérés par Monsieur F... n'est pas rapportée. Il y a donc lieu d'entrer en voie de relaxe" ;

Que la Cour constatera que de la même façon, dans son affaire, l'UPE ne verse aux débats aucune réclamation d'assuré et se base uniquement sur des arrêtés de comptes qu'elle a d'ailleurs établis de façon unilatérale et non contradictoire ;

Que sur l'appel de l'UPE, la 5ème chambre de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE a confirmé cette relaxe par un arrêt du 28 octobre 2000 ;

Qu'enfin, le 27 juin 2001, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la Compagnie LA SUISSE venant aux droits de l'UPE ;

Que ces trois décisions de justice ne font que souligner une évidence: un déficit de caisse n'est pas un détournement ;

Qu'un détournement suppose une intention frauduleuse et un enrichissement personnel qui sont totalement absents en l'espèce ; que la relaxe s'impose ;

*

Attendu que Monsieur Y... X... a été renvoyé, suivant ordonnance du juge d'Instruction du 17 octobre 2001, devant le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN pour avoir :

à SAINT-QUENTIN, le 4 juillet 1995 en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, détourné des fonds à concurrence d'un montant chiffré à 754.410,05 francs qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, au préjudice de la Compagnie d'Assurances UPE devenue LA SUISSE,

Que pour l'exposé des faits qui fondent la poursuite, la cour se réfère expressément à l'exposé qui en a été fait par les premiers juges ; Sur l'action Publique :

Vu les articles 427, 464 , 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que les appels formés dans les délais légaux sont recevables en la forme ;

Attendu que l'infraction d'abus de confiance reprochée au prévenu est fondée sur l'absence de représentation lors du contrôle effectué le 4 septembre 1995 par les inspecteurs de la compagnie UPE d'une somme de 443.033,31 francs provisoirement évaluée, montant du déficit de caisse alors relevé ;

Attendu que le délit d'abus de confiance supposant un détournement commis avec intention frauduleuse, Monsieur X... est fondé à faire observer qu'un déficit d'exploitation ou de caisse ne suffit pas à

caractériser une telle infraction hors l'existence d'agissements frauduleux commis par le mandataire ;

Qu'en l'espèce, le fait que Monsieur X... n'ait pas tenu de comptabilité sérieuse durant son activité ne peut être retenu comme constitutif d'agissements frauduleux hors l'existence d'éléments montrant que ces irrégularités avaient pour but de dissimuler les primes d'assurances encaissées ; qu'il n'est pas contesté que ce déficit existait depuis plusieurs années, que la compagnie d'assurances, qui effectuait des contrôles ou inspections régulières, ne pouvait l'ignorer ; qu'à aucun moment Monsieur X... n'a fait l'objet de remarques, l'instruction n'en faisant pas état ;

Que la mauvaise gestion relevée ne peut être qualifiée d'agissements frauduleux, étant observé que l'agent général avait obtenu à plusieurs reprise des félicitations ou récompenses pour sa productivité ;

Que de même le fait que les sommes aient été encaissées sur le compte personnel de Monsieur X... créant une confusion entre les sommes détenues au titre du mandat d'agent d'assurance et celles revenant au prévenu personnellement n'est pas plus révélateur d'agissements frauduleux, dans la mesure où l'exigence d'un compte professionnel n'a été imposée par la compagnie d'assurances qu'en 1994, le procédé antérieur étant accepté par la compagnie jusqu'alors; qu'à cet égard, les clauses générales de la lettre d'investiture ne font nullement état d'un délai particulier pour envoyer les primes ou régulariser le solde débiteur du compte ;

Attendu de même qu'il doit être constaté qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à Monsieur X... par la compagnie avant le contrôle précédent la plainte avec constitution de partie civile lui enjoignant de mettre un terme à des agissements qui auraient été contraires à une gestion rigoureuse des fonds perçus ;

Attendu qu'aucun enrichissement personnel du prévenu ne résulte de l'information, la non représentation des fonds en juillet 1995 résultant d'une gestion défaillante sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les causes de celles-ci et non une dissimulation de fonds réalisée intentionnellement par l'intéressé à des fins personnelles ; qu'il n'apparaît pas, à cet égard, que les sommes perçues par le prévenu dans le cadre de son mandat d'agent d'assurance aient été affectées à un usage autre que celui prévu au mandat ;

Attendu par ailleurs que bien que le responsable de la compagnie ait indiqué que des cotisations réglées par les assurés n'ont pas été reversées au mandant, aucune doléance d'assurés n'a été constatée, cette absence de représentation des fonds s'inscrivant dans la gestion défaillante relevée et non dans des comportements répréhensibles destinés à appréhender les primes perçues par l'agent général ;

Attendu dès lors que le délit d'abus de confiance reproché au prévenu n'est pas établi, l'importance des sommes non représentées ne pouvant à elle seule caractériser les éléments de l'infraction en l'absence de détournement réalisés au moyen d'agissements frauduleux ;

Attendu dès lors que Monsieur X... sera renvoyé des fins de la poursuite, le délit d'abus de confiance n'étant pas constitué ;

Que le jugement du Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN sera infirmé du chef de la culpabilité ; Sur l'Action Civile :

Attendu qu'à défaut d'infraction pénale, la partie civile ne peut être reçue en sa demande de dommages et intérêts; que la Compagnie LA SUISSE venant aux droits de L'UNION et LE PHENIX ESPAGNOL sera débouté e de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y...

X...

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit en la forme, le prévenu, le Ministère C... et la partie civile en leur appel,

Au fond,

Infirme le jugement sur la culpabilité,

Relaxe Y... X... des fins de la poursuite,

Déboute la compagnie LA SUISSE de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des dispositions de l'article 475-1 du code Procédure Pénale.

Arrêt rendu par la Cour composée de:

Président : Monsieur Z...,

Conseillers : Monsieur A... et,

Madame G...,

Assistés de Madame E..., Greffier,

En présence du Ministère C...,

Le greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 02/00570
Date de la décision : 23/01/2004

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Intention frauduleuse - ConstatationS suffisanteS. - /

Le délit d'abus de confiance suppose un détournement commis avec intention frauduleuse. Ainsi, ne suffit pas à caractériser cette infraction, la non-représentation de fonds lors du contrôle d'inspection d'un agent par une compagnie d'assurance, en l'absence de tout agissement frauduleux de la part du mandataire poursuivi. En effet, ne sont pas constitutifs d'agissements frauduleux, le constat d'un déficit d'exploitation ou de caisse préexistant, l'absence de tenue d'une comptabilité sérieuse ou le constat d'une gestion défaillante, dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer que ces irrégularités avaient pour but de dissimuler les primes d'assurances encaissées, étant précisé que l'agent avait été gratifié à plusieurs reprises pour sa productivité. De même, la confusion sur le compte personnel du mandataire des sommes lui revenant personnellement et de celles détenues au titre du mandat d'agent d'assurance ne révèle pas plus l'existence d'agissements frauduleux dans la mesure où, d'une part, ce procédé n'avait pas été critiqué jusqu'alors et, d'autre part, les clauses générales de la lettre d'investiture ne précise pas l'existence d'un délai particulier pour envoyer les primes et régulariser le solde débiteur du compte. Aussi, en l'absence de toute mise en demeure préalable aux poursuites pénales d'avoir à mettre un terme à des pratiques contraires à la gestion rigoureuse des fonds de la part de la compagnie, en l'absence de tout enrichissement personnel de l'agent, de dissimulation de fonds à des fins personnelle ou d'affectation des fonds à un usage autre que celui du mandat et, après avoir relevé que la non-représentation résultait d'une gestion défaillante, il y a lieu de constater que le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé dans ces éléments constitutifs, et ce, même au regard de l'importance des sommes non représentées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-01-23;02.00570 ?
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