La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2004 | FRANCE | N°03/00235

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 09 janvier 2004, 03/00235


ARRET N° SCP VALLET ET X... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES C/ Y... Z... D./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 09 JANVIER 2004 RG : 03/00235 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 03 décembre 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES SCP VALLET ET X... 133 Avenue de Laon 51100 REIMS MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 21 Rue Chanzy 72030 LE MANS Comparantes concluantes par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me REGNAULT substituant la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

ET : INTIMES Monsieur A..., Georges Gabriel Y... né le

01 Juillet 1957 à REIMS (51100) LA GARENNE 51500 CHAMERY Ma...

ARRET N° SCP VALLET ET X... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES C/ Y... Z... D./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 09 JANVIER 2004 RG : 03/00235 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 03 décembre 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES SCP VALLET ET X... 133 Avenue de Laon 51100 REIMS MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 21 Rue Chanzy 72030 LE MANS Comparantes concluantes par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me REGNAULT substituant la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

ET : INTIMES Monsieur A..., Georges Gabriel Y... né le 01 Juillet 1957 à REIMS (51100) LA GARENNE 51500 CHAMERY Madame Anne Nicole Claude Z... épouse Y... née le 06 Décembre 1958 à LILLE (59000) LA GARENNE 51500 CHAMERY Assignés à personne suivant exploit de Me DUMESNIL Huissier de Justice à REIMS en date du 2 avril 2003 à la requête de la SCP VALLET - X... et des Mutuelles du Mans Assurances. Non comparants. DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2003 devant M. DELZOIDE Premier B..., magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 09 Janvier 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. C... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU D... : M. le Premier B... en a rendu compte à la Cour composée de : M. DELZOIDE Premier B..., M. E... et Mme CORBEL F..., qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 09 Janvier 2004, M. DELZOIDE, Premier B..., assisté de M. C..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Premier B... et le Greffier. * * * DECISION :

Vu l'appel interjeté par la SCP VALLET X... et les Mutuelles du

Mans à l'encontre d'un jugement rendu le 3 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de LAON.

Vu les conclusions déposées le 24 mars 2003 par la SCP VALLET X... et les Mutuelles du Mans.

Vu l'assignation délivrée le 2 avril 2003 à la personne de M. et Mme A... Y....

Vu l'absence de constitution de la part des époux Y....

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2003.

SUR CE

Attendu que l'article 1251-3 du code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter.

Attendu qu'en application de l'article susvisé, le notaire qui a fait perdre à son client créancier une sûreté affectée à sa créance et qui s'est trouvé, par sa faute, dans l'obligation de lui payer le montant de sa créance, est légalement subrogé dans les droits et actions du créancier qu'il a remboursé ; qu'il en est de même pour la compagnie d'assurance qui, garantissant la responsabilité professionnelle du notaire, a réglé pour le compte de ce dernier la créance en cause en exécution du contrat d'assurance.

Attendu, en l'espèce, que la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS, assureur de responsabilité de la SCP de notaires VALLET et X..., a versé à la société CAIXABANK une somme de 457.347,05 ä, en exécution du contrat d'assurance et en réparation de la faute commise par M. X... qui a fait perdre à cette dernière sa garantie dans la bonne exécution par les époux Y... de leur engagement de remboursement du prêt.

Attendu qu'il suit de ces éléments que la Cie Les Mutuelles du Mans est subrogée dans les droits et actions que la société CAIXABANK

détenait à l'encontre des époux Y....

Attendu que les motifs qui précèdent conduisent à dire que la Cie Les Mutuelles du Mans est fondée à demander la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 457.347,05 ä.

Attendu que les époux Y... seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de la Cie Mutuelle du Mans, d'une somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit la Compagnie Les Mutuelles du Mans et la SCP VALLET - X... en leur appel,

Ledit bien fondé,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau, condamne les époux Y... à verser à la Cie Les Mutuelles du Mans la somme de 457.347,05 ä ainsi que la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les époux Y... aux dépens dont distraction, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, au profit de la SCP TETELIN - MARGUET et DE SURIREY. LE GREFFIER, LE PREMIER B...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 03/00235
Date de la décision : 09/01/2004

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251-3° du Code civil

L'article 1251- 3° du Code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. En application de cet article, le notaire qui a fait perdre à son client créancier une sûreté affectée à sa créance et qui s'est trouvé, par sa faute, dans l'obligation de lui payer le montant de sa créance, est légalement subrogé dans les droits et actions du créancier qu'il a remboursé. Il en va de même pour la compagnie d'assurance qui, garantissant la responsabilité professionnelle du notaire, a réglé pour le compte de ce dernier la créance en cause en exécution du contrat d'assurance. Dès lors, la compagnie d'assurance est fondée à demander la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes avancées au titre de la garantie responsabilité du notaire en cause


Références :

Code civil, article 1251-3°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-01-09;03.00235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award