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07/01/2004 | FRANCE | N°02/05034

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 07 janvier 2004, 02/05034


ARRET N° AGUILAR X... C/ Y... BO./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 07 JANVIER 2004 RG : 02/05034 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 08 NOVEMBRE 2002 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Z... AGUILAR X... née le 12 Octobre 1961 à AMIENS (80) de nationalité française 86 Rue Croix Saint Firmin 80000 AMIENS Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me SAGEOT, collaboratrice de Me A. DARRAS, avocats au barreau

d'AMIENS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle partie...

ARRET N° AGUILAR X... C/ Y... BO./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 07 JANVIER 2004 RG : 02/05034 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 08 NOVEMBRE 2002 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Z... AGUILAR X... née le 12 Octobre 1961 à AMIENS (80) de nationalité française 86 Rue Croix Saint Firmin 80000 AMIENS Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me SAGEOT, collaboratrice de Me A. DARRAS, avocats au barreau d'AMIENS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2003/25 du 14/01/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. ET : INTIME Monsieur Philippe Y... 18 Rue de la République 80800 DAOURS Comparant concluant par Me LEMAL, avoué à la Cour et plaidant par Me DEMARCQ, collaborateur de la SCP MONTIGNY-DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 05 Novembre 2003 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives, et M. l'Avocat Général en ses conclusions et observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET A..., M. FAUQUENOT B..., et Mme MALANDAIN B... désigné par ordonnance de M. le Premier A... de la Cour d'appel d'AMIENS du 22 septembre 2003, en remplacement de M. GREVIN, B... empêché, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 07 Janvier 2004 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. En présence de M. C..., Avocat Général. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. D... E... : A l'audience publique du 07 Janvier 2004, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, A... de Chambre, qui a signé la minute avec M. D..., Greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION :

Madame Z... AGUILAR X... a relevé appel d'un jugement du

Tribunal de Grande Instance d'AMIENS du 8 novembre 2002 qui a notamment déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité intentée par celle-ci.

Madame Z... AGUILAR X... demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire que Monsieur Philippe Y... est le père naturel de l'enfant Justin Aguilar X... né le 29 juin 1990 à AMIENS, - ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir sur les actes d'état civil, - subsidiairement ordonner un examen comparé des sangs, - condamner Monsieur Philippe Y... à lui payer au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de son fils, une pension alimentaire de 304,90 euros par mois, outre indexation annuelle, et ce à compter de la naissance de l'enfant ainsi que la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - faire application, à titre subsidiaire, de l'article 340-7 du Code Civil et mettre à la charge de Monsieur Y... une pension alimentaire mensuelle de 304,90 euros par mois, outre indexation annuelle, et ce à compter de la naissance, - condamner Monsieur Y... aux dépens.

Monsieur Philippe Y... sollicite la confirmation de la décision déférée et subsidiairement à ce que soit ordonné un examen comparé des sangs.

Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision et à l'application de l'article 340-7 du Code Civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2003.

SUR CE

Vu les conclusions de Madame Z... AGUILAR X... du 24 avril 2003 ; celles de Monsieur Philippe Y... déposées le 28 août 2003 et du Ministère Public du 19 mai 2003.

Sur la recevabilité de l'action en recherche de

paternité :

L'article 340-4 alinéa 1 et 2 du Code Civil énonce que "l'action (en recherche de paternité) doit à peine de déchéance, être exercée dans les deux ans qui suivent la naissance. Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expira- tion des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribu-tion". Une telle contribution ne consiste pas nécessairement en une aide financière mais peut être morale et affective.

En l'espèce, Madame Z... AGUILAR X... produit différentes pièces montrant que Monsieur Philippe Y... a entretenu des relations affectives avec l'enfant Justin. Il résulte ainsi des attestations de Madame F... G..., sour de Justin, Madame LOZINGUEZ H..., Monsieur MARTIN I... et Madame Brigitte J... née F... que Monsieur Philippe Y... a rencontré chaque année jusqu'en 2001

l'enfant Justin à la foire exposition de Picardie et lui donnait à cette occasion son cadeau d'anniversaire après avoir quitté son stand. Il rencontrait ainsi Justin hors de son stand, fait qui n'est donc en contradiction avec les affirmations de Madame K... épouse Y... et Monsieur Jérôme Y..., belle-fille et fils de Philippe Y... selon lesquelles ils n'ont jamais vu ce dernier aller à la rencontre de personnes accompagnées d'un enfant lors de cette foire. De plus, Madame AGUILAR L... (grand-mère maternelle de Justin) affirme que Monsieur Philippe Y... téléphonait régulièrement à son domicile dans lequel elle vit avec sa fille et son petit-fils pour suivre notamment la scolarité de l'enfant.

Ainsi Monsieur Philippe Y... a entretenu des relations notamment affectives avec l'enfant Justin jusqu'en 2001. L'action en recherche de paternité intentée par Madame Z... AGUILAR X... est donc recevable pour avoir été introduite le 27 janvier 2000.

Sur le bien fondé de l'action en recherche de

paternité :

L'article 340 du Code Civil énonce que "la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves."

En l'espèce, Madame Z... AGUILAR X... produit plusieurs attestations affirmant qu'elle a entretenu avec Monsieur Philippe Y... des relations intimes de 1989 à 1994 ainsi que des photographies montrant par exemple Monsieur Philippe Y... dans le bain avec l'enfant Justin. L'existence de ces relations intimes est corroborée

par l'ouverture d'un compte joint par Monsieur Philippe Y... et Madame Z... AGUILAR X... entre 1992 et 1993. Par ailleurs, Madame Jeannine M... née N..., mère de Monsieur Philippe Y..., déclare qu'elle considère Justin comme son petit fils.

Madame Z... AGUILAR X... rapporte donc des présomptions sérieuses de la paternité de Monsieur Philippe Y... à l'égard de l'enfant Justin qui ne suffisent pour autant pas à la prouver.

L'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

Les parties ne s'opposent pas à une telle mesure, les éléments versés par l'appelante aux débats justifie l'organisation d'une mesure d'instruction et il n'existe aucun motif légitime de ne pas y procéder.

En conséquence, une mesure d'examen comparé des sang sera ordonnée avant dire droit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil,

Reçoit l'appel,

Déclare l'action en recherche de paternité de Madame Z...

AGUILAR X... recevable,

Avant dire droit,

Ordonne une expertise sanguine et désigne pour y

procéder :

Monsieur le Docteur Jean-Jacques O...

Etablissement Français du Sang - Nord de France

21 Rue Camille Guérin

59012 LILLE CEDEX

avec pour mission de : - procéder à tous prélèvements et toutes investigations biologiques utiles afin de rechercher par l'étude des groupes sanguins si Justin AGUILAR X..., né le 29 juin 1990 est le fils de Philippe Y... - dresser de ses opérations un rapport qu'il devra adresser au greffe de la Chambre de la Famille de la Cour dans les six mois de sa saisine,

Dit que l'expert sera rémunéré conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d'office par ordonnance du B... de la Mise en Etat de cette Chambre sous le contrôle duquel cette mesure d'instruction sera diligentée,

Sursoit à statuer sur les autres prétentions des parties,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER,

LE A...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 02/05034
Date de la décision : 07/01/2004

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Action en recherche de paternité.

L'article 340-4, alinéa 1 et 2, du Code civil prévoit que l'action en recherche de paternité doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux ans qui suivent la naissance. Cependant, si le père prétendu et la mère ont vécu, pendant la période légale de conception, en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. De même, si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action pourra être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution, laquelle ne consiste pas nécessairement en une aide financière mais peut être aussi morale et affective

FILIATION - Filiation naturelle - Action en recherche de paternité - Etablissement de la paternité - Preuve - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Défaut - Cas - /.

S'agissant de la preuve de la paternité hors mariage, il y a lieu de préciser que celle-ci ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves, conformément à l'article 340 du Code civil. En l'espèce, les attestations produites par l'appelante montrent l'existence de présomptions sérieuses de la paternité de l'intimé qui restent néanmoins insuffisantes. Aussi, en l'absence de motifs légitimes s'y opposant, il y a lieu d'ordonner une expertise biologique, laquelle est de droit en matière de filiation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-01-07;02.05034 ?
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