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16/12/2003 | FRANCE | N°02/03287

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 2003, 02/03287


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2003 RG :02/03287 ORDONNANCE DE REFERE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 JUIN 2002. PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE DOMAXEL ACHATS ET SERVICES SA. Zone industrielle 60600 BREUIL LE SEC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège . Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LACAZE, avocat au barreau de PARIS. ET : INTIMÉE STE X... DISTRIBUTION SNC CHANTELOUP B.P. 10 86000 VOUNEUIL SOUS BIARD Prise en la personne de

son représentant légal pour ce domicilié audit siège . C...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2003 RG :02/03287 ORDONNANCE DE REFERE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 JUIN 2002. PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE DOMAXEL ACHATS ET SERVICES SA. Zone industrielle 60600 BREUIL LE SEC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège . Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LACAZE, avocat au barreau de PARIS. ET : INTIMÉE STE X... DISTRIBUTION SNC CHANTELOUP B.P. 10 86000 VOUNEUIL SOUS BIARD Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège . Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me BILLY, associé de Me Alain PRIOLLAUD, avocats au barreau de POITIERS. DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2003 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. Y... de MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile. GREFFIER : Mme DEBEVE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z...: M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de: M. Y... DE MONTAUNET, Président, M. A... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 novembre 2003, pour prononcer arrêt. A l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2003, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 décembre 2003, pour prononcer arrêt. PRONONCE : A l'audience publique du 16 DÉCEMBRE 2003, l'arrêt a été prononcé par M. Y... DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec M. B..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION Statuant sur appel régulièrement interjeté par la SA.DOMAXEL ACHATS ET SERVICES d'une ordonnance rendue le 20 juin 2002 par le juge des référés du tribunal de Commerce de BEAUVAIS qui l'a déboutée, condamnée aux

dépens ainsi qu'à verser à la SNC X... DISTRIBUTION la somme de 450 euros pour frais hors dépens. [* Vu les conclusions de l'appelante, reçues au secrétariat -greffe le 18 novembre 2002. Celle-ci demande à la Cour de: Vu l'article 1443 et 1444 du Nouveau Code de Procédure Civile, - réformer l'ordonnance,

statuant à nouveau, - dire que la clause compromissoire figurant dans le contrat d'enseigne WELDOM n'est pas manifestement nulle, - désigner tel arbitre qu'il plaira avec pour mission de représenter les intérêts de la STE X... DISTRIBUTION dans le litige qui les oppose et ayant pour objet le paiement de l'indemnité contractuellement prévue en cas de résiliation du contrat, ce pour un montant total de 1.567.034,20 euros, - condamner la STE X... DISTRIBUTION aux dépens d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoué dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, - la condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700. Vu les conclusions de l'intimée, enregistrées au secrétariat-greffe le 04 mars 2003. Celle-ci prie la Cour de:

Vu les articles 42,43, 808, 1442 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, Vu le bordereau de pièces, - confirmer l'ordonnance, y ajoutant, - condamner la SA. DOMAXEL ACHATS ET SERVICES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me CAUSSAIN, avoué dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code Procédure civile. *] SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'appelante expose entre autres que: La SNC X... DISTRIBUTION a adhéré à la SAPEC (Sté pour l'Approvisionnement, la Promotion et les Etudes Commerciales)aux fins de créer et d'exploiter sous l'enseigne BRICOSPHERE des magasins de bricolage à GARDANNE, ceci courant 1985. Par la suite, en cette

qualité d'adhérent X... a été consultée et associée au processus de création de l'enseigne unique WELDOM dont l'objet est de remplacer l'ensemble des précédentes enseignes que sont BRICOSPHERE, BRICOFRANCE, BRICORELAIS et maison conseil. Le 07 décembre 1998, un projet de contrat d'enseigne WELDOM, d'approvisionnement et de services DOMAXEL ACHATS ET SERVICES est envoyé à X... afin de préparer le comité de pilotage WELDOM du 14 décembre 1998. Le 18 décembre 1998, la version finale du contrat d'enseigne WELDOM, est envoyée à X.... Aucune réponse écrite n'est apportée mais l'enseigne WELDOM ainsi que le système informatique dédié à cette enseigne sont installés dans les différents points de vente de X... et les relations contractuelles entre-elles (X... et DOMAXEL) se poursuivent. Par courriers du 20 septembre 2000, X... notifiait à la SAPEC sa démission et à elle(DOMAXEL) la résiliation de ses relations contractuelles à partir du 31 décembre suivant. Le 27 septembre 2000, la SAPEC prenait bonne note de la demande de démission de X.... Le 26 janvier 2001, cette dernière lui demandait ( à DOMAXEL) que lui soient versées les bonifications de fins d'années - B.F.A. -résultant des achats à elle (DOMAXEL) effectuées pour l'année 2000. Le 05 février 2001, elle (DOMAXEL) lui répondait que ces bonifications n'avaient pas à lui être versées conformément aux stipulations du contrat WELDOM.

Le 9 mai 2001, elle informait X... qu'elle restait lui devoir:une somme égale à une année de redevance. Le 28 mai suivant, X... contestait devoir de telles sommes et réclamait le paiement des B. F.A. Constatant le désaccord, elle (DOMAXEL) proposait, par courrier du 25 juin 2001, une réunion de conciliation afin d'éviter la mise en place de la procédure d'arbitrage stipulée au même contrat. Le 02 août 2001,

X... informe qu'elle n'ira pas à la réunion car, n'ayant pas signé le contrat WELDOM, le motif de la réunion est sans objet. Le 07 novembre suivant, elle (DOMAXEL) annonce qu'elle met en ouvre la procédure d'arbitrage et nomme un arbitre. Devant le refus de X... de procéder à la nomination d'un arbitre, elle l'a assignée en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS afin qu'il soit désigné un second arbitre, conformément à l'article 6.9 du contrat d'enseigne WELDOM. Que c'est dans ces conditions qu'a té rendu l'ordonnance présentement déférée. Attendu que cette décision, pour débouter l'appelante, a retenu que : ...il appert que le contrat d'enseigne, support de la présente action, n'a jamais été signé par la défenderesse. Or l'article 1443 du Nouveau Code de Procédure Civile exige qu'une clause compromissoire, pour trouver validité, figure dans un écrit. A défaut de document contractuel dûment souscrit par la STE X... DISTRIBUTION, la STE DOMAXEL ACHATS ET SERVICES est mal fondée à se prévaloir de l'existence et de l'applicabilité d'une telle clause dans le différend l'opposant à la STE X... DISTRIBUTION . * Attendu que l'appelante fait alors notamment valoir et développe que :

L'ordonnance méconnaît les conditions exigées par l'article 1443 du Nouveau Code Procédure Civile que, sans tenir compte du principe d'autonomie de la clause compromissoire en arbitrage interne consacré par la jurisprudence, elle a interprété pour lui faire dire que la preuve du consentement à la clause compromissoire doit être rapportée par écrit alors que cet article exige seulement que la clause soit stipulée dans un document écrit. Pour la Cour de Cassation, l'article 1443 n'impose donc pas que le consentement des parties à la clause compromissoire soit formalisé par écrit. Il oblige seulement que l'objet de ce consentement à savoir la clause d'arbitrage, ait un support écrit. La raison en est très simple: il s'agit de garantir les parties quant au

contenu de leur engagement. Mais le consentement des parties relatif au contenu de cet écrit, il peut, pour sa part, s'exprimer par tout moyen. Ainsi la clause compromissoire peut être valable, même sans signature, dans la mesure où la preuve est rapportée, par tous moyens, du consentement à cette clause. Or il existe de nombreux indices qui démontrent son acceptation par X... En effet X... ne peut contester avoir utilisé l'enseigne WELDOM entre 1999 et sa démission comme le révèlent les constats d'huissiers mais aussi les publicités dans la presse. En outre, X... n'a pas hésité à faire installer, conformément aux stipulations du contrat WELDOM, le système de communication DOMEDIA. Il existe donc de nombreux éléments qui révèlent que X... a appliqué le contrat et donc manifesté son acceptation pleine et entière du contrat d'enseigne WELDOM. La clause d'arbitrage étant insérée dans ce contrat, X... l'a donc également acceptée et ce d'autant plus qu'elle existait déjà dans le règlement SAPEC. Enfin X... DISTRIBUTION ne pourra pas exciper du fait que son refus de signer le contrat WELDOM était uniquement lié à la présence dans le contrat de la clause compromissoire puisque en sa qualité d'adhérent de la SAPEC elle a accepté son règlement intérieur qui prévoit en son article 5.3 que :

La clause d'arbitrage visée dans le contrat d'approvisionnement et de services DOMAXEL s'applique à l'ensemble des litiges concernant les relations de l'adhérent affilié avec la STE DOMAXEL ACHATS ET SERVICES. En cas de doute, la clause d'arbitrage prévue au contrat d'approvisionnement et services DOMAXEL est en tout état de cause applicable et s'impose aux parties . Enfin l'absence de nullité manifeste interdit à la Cour de refuser la désignation d 'un arbitre. L'article 1444 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile dispose que : Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le Président le constate et déclare

n'y avoir lieu à désignation . Il ressort de cet article que seul le caractère manifestement nul de la clause compromissoire est en mesure d'empêcher la Cour de désigner l'arbitre de X... puisque le caractère précis de la clause telle qu'elle apparaît dans le contrat écarte la possibilité de retenir la qualification de la clause compromissoire insuffisante. La notion de caractère manifeste de la nullité est définie de manière stricte, M. C... précise à ce sujet dans le Juris-classeur Procédure Civile Fasc 1034 n° 105 que : C'est l'évidence qui justifie l'intervention du juge et son refus de désigner un arbitre. La nullité de la convention d'arbitrage sera manifeste lorsqu'elle sera incontestable. La solution trouve son fondement dans le principe de la compétence des arbitres pour statuer sur leur investiture. Dès l'instant qu'il y a discussion sérieuse sur la validité de la convention d'arbitrage, seul l'arbitre peut valablement opérer la vérification (.) La clause d'arbitrage, dont la validité est apparente ne sera jamais considérée comme manifestement nulle . Or, en l'espèce, il existe de nombreux éléments permettant d'estimer qu'un consentement a été donné. Ainsi elle (DOMAXEL) est bien en mesure de démontrer qu'en raison des nombreux indices exposés, le caractère manifestement nul de la clause compromissoire ne peut pas être retenu et qu'en conséquence la Cour devra donc désigner tel arbitre qui lui plaira. * * * Attendu que la position de l'intimée est résumée dans la lettre que son conseil écrivait le 15 novembre 2001 à DOMAXEL et ainsi conçue : M. J-Pierre X..., gérant de la SNC X... DISTRIBUTION, me donne connaissance de votre lettre du 07 novembre 2001 aux termes de laquelle vous lui faites part de votre intention - pour vous citer - de mettre en ouvre l'article 6.9 de la convention d'enseigne WELDOM d'approvisionnement et de services DOMAXEL et de vous faire connaître le nom de l'arbitre qu'il entend faire désigner, ayant quant à vous fait le

choix de M. J-Jacques DAIGRE. D... que dans la négative, vous prendrez l'initiative de le faire désigner par le Président du Tribunal de Commerce de Beauvais statuant en référé . Cette requête m'apparaît difficilement compréhensible dans la mesure où vous ne sauriez utilement disconvenir que cette convention à laquelle vous vous référer n'a pas été signée par mon client, ainsi qu'il vous l'avait rappelé dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 02 août 2001, de telle sorte qu'elle ne saurait lui être, cela va de soi, opposable ! M.MEGNIEN avait justement entendu, lors du changement d'enseigne, que ses relations avec le groupe SAPEC-DOMAXEL se poursuivent dans les termes des conventions alors existantes, et vous n'aviez émis aucune réserve. Telle est la raison pour laquelle M.MEGNIEN n'entend pas donner suite à votre requête, le retrait de la SNC X... DISTRIBUTION du GROUPE SAPEC-DOMAXEL l'ayant été le 20 septembre 2000 conformément à l'article 12 des statuts, ce qui ne saurait être utilement contesté. . Que X... souligne encore entre autres que : Nulle part, dans le contrat d'enseigne de 1985 qu'elle a accepté et signé, n'est prévue ni stipulée une clause compromissoire mais une simple clause de conciliation en son article 16.2. Pour tenter d'imposer la clause d'arbitrage figurant dans le projet de contrat d'enseigne WELDOM, DOMAXEL affirme qu'elle (X...) Ne peut s'y opposer puisqu'une telle clause existait déjà dans le règlement intérieur SAPEC en son article 5.3 prévoyant une clause d'arbitrage. Il sera dans un premier temps observé que cette pièce produite aux débats par la société appelante résulte d'un règlement intérieur SAPEC mis à jour après l'assemblée générale du 15 juin 1998. Cette mention est reportée systématiquement au bas de chaque page de la pièce produite. Il n'est pas du tout prouvé que ce règlement intérieur lui soit opposable, postérieur qu'il est aux statuts SAPEC du 20 octobre 1996 qu'elle-même produit. Dans un second temps, il

faut noter que cette clause d'arbitrage est complètement inapplicable. En effet, elle ne prévoit absolument pas, tel qu'il est l'usage, une procédure de désignation des arbitres et, ce faisant, elle est frappée d'une nullité absolue devant subir la sanction de l'article 1444 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile. Dans les statuts de la SAPEC tel qu'il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 1996 la clause d'arbitrage prévue à l'article 48 intitulé contestations ne concerne pas les adhérents, mais simplement les contestations qui peuvent exister soit entre associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes concernant les affaires sociales de la dite société. Que l'intimée fait encore valoir que : La clause lui est inopposable. Seul le juge du fond pourrait éventuellement en connaître pour savoir si cette clause a été acceptée tacitement ou non. Il s'agit là d'une question préjudicielle qui excède la compétence de la Cour statuant en référé. Il en est de même lorsque la société appelante considère qu'il existe de nombreux indices qui démontreraient son acceptation de la clause compromissoire. Seul le juge du fond peut en connaître. * * * Et attendu que la clause compromissoire figure bien dans un écrit, le contrat d'enseigne WELDOM adressé à X... par DOMAXEL en décembre 1998 ; Que s'il n'est pas contesté que ce contrat n'a jamais été signé par l'intimée, DOMAXEL prétend qu'elle l'a cependant exécuté - donc accepté implicitement - rendant ipso facto applicable la clause compromissoire; Que DOMAXEL conteste donc que la clause soit manifestement inapplicable et que, sous réserve de son acceptation par X..., effectivement cette clause paraît tout à fait applicable; Que par ailleurs l'intimée ne prétend aucunement, et ne saurait d'ailleurs prétendre, que cette clause pourrait être nulle mais seulement qu'elle lui est inopposable; Qu'ici se pose la question de la compétence arbitrale puisque le préalable de sentence

arbitrale est l'examen du point de savoir s'il y a eu exécution du contrat par X..., qui en avait connaissance mais qu'elle n'a pas signé; Qu'en application des dispositions de l'article 1466 du Nouveau code de procédure civile, et ainsi du principe qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, priorité doit être donnée à la compétence arbitrale pour statuer sur l'applicabilité et ainsi l'existence, la validité et l'étendue de la convention litigieuse; Que dans ces conditions, par infirmation de l'ordonnance, il sera fait droit à l'appel et qu'un arbitre sera désigné pour représenter les intérêts de l'intimée. PAR CES MOTIFS La Cour ; Statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel en la forme ; Y faisant droit ; Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau ; Désigne en tant qu'arbitre M. Guy E..., ... ; Condamne la SNC aux dépens de l'instance avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP J-Claude MILLON, Patrick PLATEAU et Sophie CREPIN, avoué; Rejette enfin la demande d'allocation de frais hors dépens formulée par la SA. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 02/03287
Date de la décision : 16/12/2003

Analyses

ARBITRAGE - Compétence de la juridiction étatique

Dès lors qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, en application de l'article 1466 du Nouveau code de procédure civile, priorité doit être donnée à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la clause compromissoire contenue dans un contrat conclu entre deux s


Références :

Nouveau code de procédure civile, article 1466

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-12-16;02.03287 ?
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