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04/12/2003 | FRANCE | N°01/03597

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 04 décembre 2003, 01/03597


ARRET N° M.WATIN C/ Mme GRAIN Vve X...
Y.../JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2003 RG :01/03597 JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de SAINT QUENTIN EN DATE DU 26 mai 2000. PARTIES EN CAUSE: APPELANT Monsieur Gilbert Z... 8 Rue Jean Jaurès 02270 LA FERTE A... Représenté, concluant et plaidant par Me MATHIEU, avocat au barreau de LAON

ET : INTIMEE Madame Antoinette GRAIN Vve X... 14 Rue d'Hauteville 02120 MACQUIGNY Représentée, concluante et plaidant par Me LETISSER, avocat au barreau de LAON DÉBATS :

A l'audience publique d

u 25 septembre 2003 ont été entendus les avocats en leurs conclusions ...

ARRET N° M.WATIN C/ Mme GRAIN Vve X...
Y.../JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2003 RG :01/03597 JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de SAINT QUENTIN EN DATE DU 26 mai 2000. PARTIES EN CAUSE: APPELANT Monsieur Gilbert Z... 8 Rue Jean Jaurès 02270 LA FERTE A... Représenté, concluant et plaidant par Me MATHIEU, avocat au barreau de LAON

ET : INTIMEE Madame Antoinette GRAIN Vve X... 14 Rue d'Hauteville 02120 MACQUIGNY Représentée, concluante et plaidant par Me LETISSER, avocat au barreau de LAON DÉBATS :

A l'audience publique du 25 septembre 2003 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile. GREFFIER : Mme B... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU C...: M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de: M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. D... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du13 novembre 2003, pour prononcer arrêt.

A l'audience publique du 13 NOVEMBRE 2003, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 décembre 2003, pour prononcer arrêt.

PRONONCE :

A l'audience publique du 04 DÉCEMBRE 2003, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme B..., Greffier présent lors du prononcé. DÉCISION

Statuant sur appel régulièrement interjeté par Gilbert Z... d'un jugement rendu le 26 mai 200 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT QUENTIN qui a: - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - validé le congé délivré le 27 avril 1999 avec effet au 31 octobre 2000 et portant sur les terres situées lieu dit "Pointe du

Chemin de Valecourt" 7ha 42a 80 ca et lieudit "Frette de Valecourt" 2 ha et 10 a, - ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ( de Z...) de ces terres, et ce sous astreinte de 400 F par jour de retard à compter du 10 novembre 2000, avec concours de la force publique en tant que de besoin, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - dit que les entiers dépens de l'instance seront supportés par lui.

[*

Vu les conclusions de l'appelant, reçues au secrétariat greffe le 27 février et 21 août 2003, développées à l'audience.

Celui-ci demande à la Cour de: - infirmer le jugement, - déclarer nul et de nul effet le congé du 27 avril 1999, - condamner Mme GRAIN Vve E... à la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.

*]

Vu les conclusions de l'intimée, déposées au secrétariat-greffe le 23 mai 2003.

Celle-ci requiert la Cour de: - constater la péremption d'instance et dire que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée,

subsidiairement, - le confirmer, - condamner M.WATIN à lui payer la

somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.

*

*

* SUR QUOI, LA COUR

I-SUR LA PÉREMPTION D'INSTANCE.

Attendu que l'intimé fait valoir que:

L'appelant n'a pas accompli aucune diligence au sens de l'article 386 du Nouveau code procédure civile durant plus de deux ans depuis la déclaration d'appel, ses conclusions d'appel n'ayant été établies et adressées qu'au-delà du 15 juin 2002.

Il ne peut se retrancher derrière le fait que l'audience devant la Cour n'a été fixée qu'au 22 mai 2003. Il lui était possible d'accomplir des diligences avant la fin du délai de péremption.

Elle n'est pas exclue dans les instances relatives aux baux ruraux.

En application de l'article 390 du Nouveau Code de Procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée.

[*

Attendu que l'appelant rétorque que:

Par application de l'article 937, il appartient au greffier de la Cour de convoquer les parties à l'audience prévue pour les débats.

L'initiative procédurale échappant par conséquent aux plaideurs, la période de péremption ne peut commencer à courir tant que les diligences à accomplir appartiennent au greffe.

Ainsi, en l'espèce l'intimée ne saurait se prévaloir du délai supérieur à deux ans entre la déclaration d'appel et la convocation devant la Cour.

Surabondamment s'agissant d'une procédure orale, comme en matière prud'homale, aucune péremption n'est encourue.

*]

Et attendu que si la péremption d'instance n'est pas exclue dans les instances relatives aux baux ruraux, cette exception procédurale doit être examinée dans son contexte factuel et légal;

Qu'en application des dispositions de l'article 937 du Nouveau code de procédure civile, " le greffier de la Cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats ...";

Que ce greffier, dans la mesure des capacités d'absorption de la chambre concernée de la Cour, selon un processus "ne varietur", invite, plusieurs mois avant la date de l'audience, alors fixé, notamment "les parties à formuler leurs prétentions, leurs observations écrites, conclusions et toutes pièces.... et à les communiquer à la partie adverse";

Qu'il ne saurait donc, dans un tel contexte, parfaitement connu alors que, appel ayant été interjeté dans les délais, l'initiative se trouve entre les mains du greffe, reprocher à une partie de n'avoir accompli aucune diligence entre l'appel et la convocation;

Que le délai de péremption ne peut commencer à courir qu'après la date de ladite convocation, les diligences à accomplir n'appartenant alors plus au greffe;

Que l'exception de péremption d'instance ne saurait donc prospérer.

*

*

*

II- SUR LE FOND.

Attendu que l'appelant fait avant tout valoir que:

Postérieurement au jugement - qui avait refusé de surseoir à statuer dans l'attente du décret d'application de la nouvelle loi d'orientation agricole - par arrêté du Préfet de l'AISNE du 26 septembre 2001, Mlle X... bénéficiaire supposé du congé n'était pas autoriser à exploiter les 09 ha 52 a dont s'agit.

La Cour ne pourra ainsi que constater que le congé ne peut être validé.

De surcroît la reprise envisagée entraînerait la création d'une exploitation non viable et réputée insuffisante par la loi.

En effet, il convient de vérifier que la surface reprise permettrait d'assurer la viabilité de l'exploitation (article L 312-5 Nouveau)

La superficie minimum d'installation (SMI) a été fixée administrativement à 30 ha.

Or la nouvelle exploitation créée serait inférieure à 10 ha.

D'autre part la reprise envisagée aurait des conséquences extrêmement graves pour lui qui n'exploite que 40 ha 32 a et qui, après une reprise de 09 ha 52 a, ne conserverait plus que 30 ha 80 a, perdant ainsi une partie de son petit contingent betteravier qui permet d'assurer l'équilibre économique précaire d'une exploitation d'une telle taille.

*

Attendu que l'intimée rétorque que:

S'agissant d'une installation, l'opération n'est pas soumise à autorisation, même dans le cadre de la loi du 09 juillet 1999, contrairement à ce que prétend M. Z..., mais aussi la Direction Départementale de l'Agriculture.

L'autorité administrative a fait une exacte application des dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code Rural, même modifiés par la loi du 09 juillet 1999.

La Cour, comme le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, ne pourra que constater , à l'examen de ces textes , que l'opération d'installation de Mlle X... n'est pas soumise à autorisation sans que la décision du Préfet ne lui soit opposable.

Peu importe que le fermier n'exploite que 40 ha 32 a, ce qui n'est d'ailleurs pas justifié.

Au contraire, cette exploitation étant inférieure à deux fois la superficie minimum d'installation ou maintenant à la surface de référence, son éventuel démembrement n'est pas soumis à contrôle dans le cadre de la réglementation des structures.

*

Et attendu que la Cour n'a guère d'observation à faire sur les écritures de l'appelant qui justifie d'ailleurs n' exploiter que la superficie qu'il indique ;

Que l'arrêté du 26 septembre 2001 du Préfet de l'AISNE est ainsi conçu :

"... vu la demande déposée par l'intéressée le 25 juillet 2001 en vue de la reprise de" 09 ha 52 ca de terres;

vu l'avis défavorable émis par la Commission Départementale d'Orientation Agricole de l'AISNE lors de la réunion du 14 septembre 2001 après un examen approfondi de la demande conformément aux dispositions de l'article L331-3 du Code Rural;

considérant : - que la reprise envisagée réduirait l'exploitation du cédant d'un pourcentage supérieur au seuil de démembrement fixé à 10 % par le schéma départemental des structures agricoles ; - que la viabilité de l'exploitation du cédant serait de ce fait compromise.

ARRETE ARTICLE 1er

Mlle X...
F... à MACQUIGNY n'est pas autorisée à exploiter 09 ha 52 ca situés sur le territoire de LA FERTE A... mis en valeur auparavant par M. Z... Gilbert A LA FERTE A..."

Que si le juge judiciaire civil est compétent pour fixer le sens dudit arrêté , s'agissant d'un acte administratif réglementaire, il ne saurait interpréter et encore moins méconnaître - comme l'y invite ou l'espère l'intimée- cet acte administratif individuel ;

Que celui-ci, dont au demeurant il est manifeste qu'il n'a pas fait l'objet de recours , est parfaitement clair ;

Qu'ainsi, en admettant que F...
X... remplisse les autres conditions de reprise, ce que la Cour n'a pas à examiner , elle ne bénéficie à tout le moins pas de l'autorisation administrative estimée requise ;

Que par conséquent le jugement sera infirmé et que le congé du 27 avril 1999 sera déclaré nul et de nul effet.

*

*

*

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Rejetant l'exception de péremption de l'instance ;

Au fond ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Dit nul et de nul effet le congé délivré le 27 avril 1999 ;

Condamne Antoinette GRAIN Vve Pierre X... aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à Gilberte Z... la somme de 1.000 euros pour frais hors dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 01/03597
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-04;01.03597 ?
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