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18/09/2003 | FRANCE | N°02/03049

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2003, 02/03049


ARRET N STE CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME C/ Me GARNIER Mme X...

CH/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2003 RG :02/03049 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 11 juillet 2002 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. PROCUREUR GENERAL PARTIES EN Y... : APPELANTE CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME - STE COOPERATIVE 500, Rue Saint Fuscien 80095 AMIENS agissant poursuites et diligences de son Directeur géné

ral dûment habilité domicilié audit siège Comparante co...

ARRET N STE CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME C/ Me GARNIER Mme X...

CH/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2003 RG :02/03049 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 11 juillet 2002 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. PROCUREUR GENERAL PARTIES EN Y... : APPELANTE CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME - STE COOPERATIVE 500, Rue Saint Fuscien 80095 AMIENS agissant poursuites et diligences de son Directeur général dûment habilité domicilié audit siège Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me LEBEGUE, avocat au barreau d'AMIENS. ET : INTIMES Maître GARNIER Georges 15 Rue Victor Hugo 80000 Amiens ès qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de feu Bernard X.... Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour. Madame Bernard X... 1 rue Quesnot 80590 MARLERS Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me BOULY, avocat au barreau d'AMIENS. DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2003 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et les avocats en leurs plaidoiries devant M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... : M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. B... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi A l'audience publique du 18 septembre 2003, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à

l'audience publique du, pour prononcer arrêt. PRONONCE : A l'audience publique du, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION Statuant su appel interjeté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME- ci-après le CREDIT AGRICOLE- d'une ordonnance rendue le 11 juillet 2002 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Bernard X... dont la procédure se poursuit devant le Tribunal de Commerce d'AMIENS. Cette décision a dit que les rejets et admissions du CREDIT AGRICOLE retenus par nous au passif de la liquidation judiciaire de feu Bernard X... restent en l'état . en principal pour 158.763.04 F à titre privilégié et 90.327.18 F au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, Vu les conclusions de Georges GARNIER ès

qualité déposées au secrétariat-greffe le 16 juin 2003. Celui-ci prie la COUR de : Vu les articles L 621-47, L 621-105 alinéa 2 du Code de Commerce, à titre principal, déclarer l'appel irrecevable, - subsidiairement, le déclaré mal fondé et débouter le CREDIT AGRICOLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui payer ès qualité la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE. Le MINISTERE PUBLIC s'en rapporte. Que cette lettre est ainsi libellée : Je vous informe qu'au cours de la vérification du passif, votre créance a été contestée à concurrence de 507.225,89 F pour les motifs ci-après : Mme Vve X... fait valoir que son mari avait souscrit une assurance décès à hauteur de 100.000 F concernant

le découvert de 249.090,22 F. Quant au solde (149.090,22 F) il n'est garanti par l'inscription d'hypothèque qu'à hauteur de 50.000 F. 2)Mme Vve X... indique qu'une assurance décès a également été souscrite pour le prêt de 50.000 F. Subsidiairement, elle précise qu'au 13 mars 1997, le solde de ce prêt s'élevait à 187.852,50 F et met en avant le fait que ce solde ne peut générer des intérêts (10,65 %) pour un total de 215.988,93 F. Par ailleurs, les intérêts garantis par l'inscription sont limités à trois années. Je proposerais donc que vous soyez porté sur l'état du passif à déposer au greffe pour : *50.000 F à titre hypothécaire, *99.090,22 F à titre chirographaire. La présente vous étant adressée en conformité de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1987 (devenu article L 621-47 C.Com ) et de l'article 72 du décret du 27 décembre1985, vous avez un délai de trente jours pour fournir vos explications à M. le juge commissaire par une lettre à moi adressée et portant la mention Al'intention de M. le juge commissaire . Le défaut de réponse dans ce délai de trente jours à compter de la réception de la présente vous interdirait toute contestation ultérieure de ma proposition(article 72)... . * Qu'alors le liquidateur rappelle et fait valoir que : Suivant bordereau du 11 janvier 2001 le CREDIT AGRICOLE a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15 décembre 2000 à l'égard de feu Bernard X... les créances suivantes : à titre hypothécaire : Capitaux Intérêts Indemnité TOTAL 1)Au titre du solde débiteur d'une ouverture de crédit de 100.000 F:

249.090,22 249.090,22 2) Prêt moyen terme de 300.000 : 191.236,96 215.988,93 407.225,89 656.316,11 Cette déclaration a été admise pour 50.000 F à titre hypothécaire et 99.090,22 F à titre chirographaire et contestée à concurrence de 507.225,89 F pour les motifs retenus par la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2001, précitée. A cette contestation, le créancier n'a fait, par lettre recommandée avec

accusé de réception du 20 juillet 2001 suivant, que maintenir sa déclaration pour la totalité (656.316,11) à titre hypothécaire sans apporter le moindre début de réponse aux motifs de la contestation. Aux termes de l'article L621-47 du Code de Commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance (...), le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers. En l'espèce, le CREDIT AGRICOLE n'a pas fait connaître le moindre début d'explication puisqu'il s'est contenté uniquement de maintenir purement et simplement sa déclaration, ce qu'il reconnaît dans ses conclusions puisque, pour échapper à l'irrecevabilité soulevée liée à cette absence d'explications, il tente de soutenir que la contestation ne porte pas sur le montant ou la nature de la créance déclarée... Il s'agit là d'une affirmation qui ne résiste pas à l'examen de la lettre de contestation. En effet, cette contestation porte : - tout d'abord, l'existence de la créance puisque cette lettre met en avant le fait que le débiteur n'est plus recevable d'une partie de la dette par suite de la prise en charge de cette dette par l'assureur, - ensuite, sur le montant puisque les modalités de calcul des intérêts sont discutés, - enfin, sur la nature de la créance puisque le caractère hypothécaire est remis en cause en partie, en raison tout d'abord de l'inscription de renouvellement prise pour 50.000 F et d'autre part, de la limitation à trois années concernant les intérêts qui est prévue à l'article 2151 du Code civil. Ainsi, il apparaît que le créancier n'a pas satisfait aux exigences de l'article L 621-47 du Code de Commerce lui imposant de fournir ses explications dans le délai de trente jours. En vertu de l'article L 621-105 alinéa 2 dudit code, le créancier n'ayant pas respecté le délai de trente jours ne

peut exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, après avoir constaté que le créancier n'a pas apporté le moindre début d'explication dans le délai de trente jours, visé à l'article L621-47 du Code de Commerce, et relevé que le juge commissaire, dans son ordonnance du 11 juillet 2002, a confirmé la proposition du représentant des créanciers, la Cour, par application de l'article L 621-105 alinéa 2 du Code de Commerce déclarera l'appel irrecevable. * * * Attendu, et selon l'appelant, que : Le raisonnement tenu par Me GARNIER, ès qualité est parfaitement erroné. Comme lorsque la contestation ne précise pas l'objet de la contestation pour permettre au créancier de faire connaître ses explications, dès lors que la contestation porte sur un autre objet que l'existence la nature et le montant de la créance, cette contestation n'exige aucune réponse de la part du créancier : dans ces deux hypothèses la lettre du représentant des créanciers ne vaut pas contestation valable. Dans le cas d'espèce, la Cour est saisie d'une ordonnance rendue par le juge commissaire statuant en matière de vérification des créances. Dès lors et, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le juge de la vérification des créances ne doit se prononcer que sur l'existence, la nature et le montant de la créance litigieuse (Cass.Com. 19 mai 1998 Bull.Civ.IV n°159 ;Cass.Com.27 octobre 1998 Bull. Civ.IV,n°262). Il est donc en conséquence incompétent pour se prononcer sur un autre objet (Cass. Com.19 juin 1990 DALLOZ 1991Som. P. 328). En se rapportant utilement à la contestation formée par Me GARNIER au terme de son courrier du 18 juillet 2001, les deux points avancés concernant la souscription d'une assurance décès, de sorte qu'il convient de constater que cet élément ne relève pas du débat soumis au juge de la vérification des

créances, conformément à la jurisprudence ci avant rappelée. Dès lors, force est de constater que le créancier n'avait aucune réponse à apporter au représentant des créanciers quant à la souscription d'une assurance décès ;quant au montant des intérêts contestés, la banque avait joint à sa déclaration de créance l'ensemble des justificatifs des montants déclarés. En conséquence, le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par Me GARNIER, ès qualité, devra donc être écarté. * * * Et attendu que la question des deux assurances décès évoquée dans la lettre de contestation du 18 juillet 2001 pourrait relever d'un autre débat bien que, du moins en l'état, il ne semble nullement, comme paraît le prétendre le CREDIT AGRICOLE, que la demande reconventionnelle de Nicole X... tende en réalité à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur à la suite d'une faute de la banque et à la compensation entre les dettes réciproques existant entre le débiteur et le créancier ; Qu'en fait aujourd'hui les intimés estiment seulement que le CREDIT AGRICOLE, souscripteur auprès de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP)d'une assurance décès en sa faveur, aurait dû agir auprès de cette caisse ou à tout le moins la mettre en cause pour que sa position soit connue puisque la prise en charge du risque décès réduirait ipso facto la créance du CREDIT AGRICOLE sur la liquidation ; Que le CREDIT AGRICOLE pouvant ainsi éventuellement recueillir directement le bénéfice de l'assurance, il n'apparaît pas anormal que les intimés soutiennent qu'il appartenait à l'appelant qui n'ignorait pas le décès - et non aux héritiers de Bernard X... comme soutenu par le CREDIT AGRICOLE - de mettre en ouvre la garantie du contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la CNP ; Que quoi qu'il en soit, et en admettant que cette question des assurances décès ne porte pas sur l'existence même d'une partie de la créance, paraissant regrettable que l'appelant n'y apporte pas de réponse, il n'en reste

pas moins que la lettre de contestation portait encore, comme développé par le liquidateur et retenu par la Cour, sur le montant et la nature de la créance ; Qu'en se bornant à répondre au liquidateur, le 20 juillet 2001 nous vous confirmons rejeter votre proposition d'admission de notre créance au passif et maintenons notre déclaration de créance du 11 janvier 2001 à titre privilégié pour un montant de 656.316,11 euros le CREDIT AGRICOLE n'a donné aucune explication utile au sens de l'article L621-47 du Code de Commerce, à tout le moins tant sur la nature que le montant de sa créance ce qui revient en l'espèce à une absence de réponse ; Que dans ces conditions, et par application des dispositions de l'article L 621-105 alinéa 2 du Code de Commerce, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La COUR ; Statuant contradictoirement ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Hervé SELOSSE BOUVET et Dominique Anne ANDRE, avoué ainsi qu'à verser à Georges GARNIER ès qualité, la somme de 850 euros et à Nicole X... celle de 650 euros pour frais hors dépens. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 02/03049
Date de la décision : 18/09/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Instruction - Contestation - Réponse du créancier

Aux termes de l'article L 621-47 du Code de Commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers. En vertu de l'article L 621-105 alinéa 2 du Code de Commerce, le créancier n'ayant pas respecté le délai de 30 jours ne peut exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.En se bornant à répondre au liquidateur : "Nous vous confirmons rejeter votre proposition d'admission de notre créance au passif et maintenons notre déclaration de créance", le créancier n'a donné aucune explication utile au sens de l'article L 621-47 du Code de Commerce, tant sur la nature que le montant de sa créance, ce qui revient à une absence de réponse. Dans ces conditions, et par application de l'article L 621-105 alinéa 2 du Code de Commerce, l'appel doit être déclaré irrecevable


Références :

Code de commerce, articles L 621-47 et L 621-105 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-09-18;02.03049 ?
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