La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2003 | FRANCE | N°02/04167

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 2003, 02/04167


ARRET N° X... C/ Y... Y... FAU./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 28 MAI 2003 RG : 02/04167 ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU 21 AOUT 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Berthe X... divorcée Y... née le 04 Juillet 1920 à MOUSCRON (BELGIQUE) de nationalité française 19 Rue Jean Monnet 02170 FONTENELLE Comparante concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP BEJIN-CAMUS du barreau de LAON. Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2002/564 du 16/04/2002 accordée par le

bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. ET : INTIMES Mada...

ARRET N° X... C/ Y... Y... FAU./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 28 MAI 2003 RG : 02/04167 ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU 21 AOUT 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Berthe X... divorcée Y... née le 04 Juillet 1920 à MOUSCRON (BELGIQUE) de nationalité française 19 Rue Jean Monnet 02170 FONTENELLE Comparante concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP BEJIN-CAMUS du barreau de LAON. Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2002/564 du 16/04/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. ET : INTIMES Madame Nadine Y... épouse Z... de nationalité française 1 Rue du 19 Mars 1962 59116 HOUPLINES Monsieur Thierry Y... de nationalité française 21 Hameau de Lalouzy 02170 LE NOUVION EN THIERACHE Comparants concluant par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me CAMBIER-TRICHET, avocat au barreau de LAON. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 19 Mars 2003 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEVY, Conseiller désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'appel d'AMIENS du 11 mars 2003, pour remplacer dans le service de l'audience le Président de la Troisième Chambre empêché, M. FAUQUENOT etamp; Mme SEICHEL Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 Mai 2003 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. DELANNOY A l'audience publique du 21 Mai 2003, la Cour a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 Mai 2003 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE : A l'audience publique du 28 Mai 2003, l'arrêt a été rendu par M. LEVY, Président, qui a signé la minute avec M. DELANNOY, Greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION :

Madame Berthe X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 21 août 2001 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LAON qui a supprimé rétroactivement, à compter du mois de mars 1997, la prestation compensatoire mise à la charge de Madame Nadine Y... et de Monsieur Thierry Y... à l'égard de Madame Berthe X... divorcée Y... et les a déchargés totalement du paiement de ladite prestation compensatoire rétroactivement à compter de cette date, débouté Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné Madame X... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 francs à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 17 janvier 2002 en application des dispositions de l'article 915 du nouveau code de procédure civile ; elle a été rétablie sur justification du dépôt des conclusions de l'appelante le 16 octobre 2002.

Madame Berthe X... demande à la Cour : - de débouter Monsieur Y... et Madame Z...-Y... de leurs demandes, - d'infirmer l'ordonnance, - de condamner Monsieur Y... et Madame Z...-Y... à lui payer la prestation compensatoire due jusqu'au 1er juillet 2000, - de dire que Monsieur Y... et Madame Z...-Y... demeurent redevables à son égard de la prestation compensatoire à compter du 1er juillet 2000, - de condamner Monsieur Y... et Madame Z...-Y... à lui payer la somme de 762,25 euros (5.000 francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître CAUSSAIN, Avoué aux offres de droit.

Madame Nadine Y... épouse Z... et Monsieur Thierry Y... demandent à la Cour : - de dire Madame X... irrecevable en son appel, - de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - au besoin et pour le cas où la Cour s'estimerait insuffisamment informée sur la renonciation de Madame X..., d'ordonner la comparution personnelle des parties par application des dispositions des articles 184 et suivants du nouveau code de procédure civile, - de dire y avoir lieu de plein droit à déduction du montant de la pension de réversion versée du chef du conjoint décédé du montant de la rente mensuelle dès l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, et, en consé-quence, de confirmer la suppression, rétroactivement à compter du mois de mars 1997 de la prestation compensatoire et de les décharger du paiement de la rente rétroactivement à compter de la même date ; - subsidiairement, de dire la rente supprimée à compter du 1er juillet 2000 et de leur accorder les plus larges délais de paiement pour l'arriéré antérieur au 1er juillet 2000, - de condamner Madame X... à payer à chacun d'eux la somme de 610 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner en tous les dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2003.

SUR CE

Vu les conclusions de Madame Berthe X... du 15 octobre 2002 et celles de Madame Nadine Y... épouse Z... et Monsieur Thierry Y... du 17 décembre 2002 ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

ATTENDU que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'appelante fait état de ses conditions de vie dans sa déclaration sur l'honneur datée du 10 septembre 2001 (pièce n° 22) ; qu'en outre, Madame X... avait déposé en première instance une déclaration sur l'honneur recensant ses ressources et charges ;

Qu'enfin, l'absence ou l'insuffisance des mentions de la déclaration sur l'honneur prévue par le second alinéa de l'article 271 du code civil ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de l'appel ;

SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DE LA

PRESTATION COMPENSATOIRE A COMPTER

DU MOIS DE MARS 1997

ATTENDU qu'il est constant que Madame Nadine Y... épouse Z... et Monsieur Thierry Y... ont cessé de verser la rente viagère allouée à Madame X... à titre de prestation compensatoire à compter du mois de mars 1997 ;

Que les appelants ne produisent aux débats aucune pièce établissant que la cessation de ces versements aurait co'ncidé avec la perception par Madame X... d'une pension de réversion ;

Qu'en outre, ils ne produisent aucun élément prouvant leurs allégations selon lesquelles Madame X... aurait, à partir du mois

de mars 1997, invité expressément l'ensemble des héritiers à ne plus lui verser cette rente et aurait ainsi spontanément renoncé au bénéfice de la prestation compensatoire ;

ATTENDU que le fait que Madame X... n'a pas sollicité le versement des arrérages de la rente entre mars 1997 et le 11 avril 2000 n'implique pas qu'elle ne se serait plus trouvée en état de besoin ; qu'en effet, la prestation compensatoire, qui vise à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, est régie par des dispositions légales spécifiques distinctes du régime des pensions alimentaires ; qu'ainsi, l'inaction de Madame X... pendant trois ans, n'implique nullement de sa part une renonciation au bénéfice de la prestation compensatoire ;

Qu'enfin, Madame X... est une personne âgée, née le 4 juillet 1920, qui, selon un certificat médical du 30 mars 1999, est atteinte d'une déficience de la fonction visuelle ; que, dans ces conditions, son manque de diligence à agir pour obtenir le recouvrement de la rente ne permet pas de caractériser de sa part une renonciation tacite au bénéfice de la prestation compensatoire ;

ATTENDU que la comparution personnelle des parties n'apparaît pas utile à la solution du litige ;

ATTENDU que, dans ces conditions, Madame Nadine Y... épouse Z... et Monsieur Thierry Y... seront déboutés de leur demande de suppression de la prestation compensatoire à compter du mois de mars 1997 ; que l'ordonnance sera, en conséquence, infirmée de ce chef ;

ATTENDU qu'en raison de la spécificité du régime légal de la prestation compensatoire, la carence des débiteurs dans le versement des arrérages de la rente allouée à ce titre ne saurait donner lieu à l'octroi de délais de paiement ;

SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DE LA

PRESTATION COMPENSATOIRE A COMPTER

DU MOIS DE JUILLET 2000

ATTENDU que, pour les rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, l'imputation des pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé est régie par les dispositions transitoires de l'article 22 de cette loi et non par les dispo-sitions de l'article 276-2 qui prévoient une déduction de plein droit de ces pensions ;

ATTENDU que l'article 22 de la loi précitée donne au juge, sur la saisine des héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, la possibilité de décider que les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé seront déduites du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi ;

Que cette déduction des pensions de réversion ne se confond pas avec une suppression de la prestation compensatoire ;

ATTENDU que, dans sa déclaration sur l'honneur du 10 septembre 2001 Madame X... indique qu'elle vit depuis le mois de juin 2000 avec

son fils aîné, Monsieur DEJAGER, qui la loge et perçoit l'allocation de logement familiale (ALF) ;

Que sa déclaration sur l'honneur du 20 septembre 2000 mentionne qu'elle a perçu des pensions d'un montant annuel total de 74.406 francs, soit 6.200 francs par mois ; qu'il ressort des attestations de paiement des caisses de retraites que ce montant correspond à celui des pensions de réversion ;

ATTENDU que Madame X... ne produit pas d'éléments sur ses revenus et charges actuels ; qu'elle justifie que sa situation de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, mais ne verse aux débats aucune pièce sur les frais supplémentaires qu'elle exposerait à cette fin ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner, en application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, la déduction des pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé du montant de la rente viagère servie, à titre de prestation compensatoire, par Madame Nadine Y... épouse Z... et Monsieur Thierry Y... à Madame Berthe X... ;

ATTENDU que la loi ne disposant que pour l'avenir, cette déduction sera opérée à compter du 27 juillet 2000, date de l'assignation délivrée à la requête de Madame Nadine Y... épouse Z... et de Monsieur Thierry Y... ;

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES

ATTENDU que, compte tenu de la succombance partielle des parties,

l'ordonnance déférée sera infirmée sur les dépens et l'appli- cation des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

ATTENDU que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tant en première instance qu'en instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil,

En la forme, reçoit l'appel,

Au fond,

Infirme l'ordonnance rendue le 21 août 2001 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LAON

Statuant à nouveau,

Déboute Madame Nadine Y... épouse Z... et Monsieur Thierry Y... de leur demande de suppression rétroactive de la prestation compensatoire à compter du mois de mars 1997,

Ordonne, à compter du 27 juillet 2000, la déduction des pensions de

réversion versées du chef du conjoint décédé du montant de la rente viagère servie à Madame Berthe X... par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, Madame Nadine Y... épouse Z... et Monsieur Thierry Y...,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant en première instance qu'en instance d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 02/04167
Date de la décision : 28/05/2003

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Recouvrement - Abstention prolongée de la crédit-rentière - Portée - /.

La prestation compensatoire qui vise à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, est régie par des dispositions légales spécifiques distinctes du régime des pensions alimentaires. Ainsi l'inaction de la créancière pendant trois ans n'implique nullement de sa part une renonciation au bénéfice de la prestation compensatoire. De par son âge et sa déficience de la fonction visuelle, son manque de diligence à agir pour obtenir le recouvrement de la rente ne permet pas de caractériser de sa part une renonciation tacite au bénéfice de la prestation compensatoire

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application dans le temps - Application aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi - Portée - /.

Pour les rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, l'imputation des pensions de reversion versées du chef du conjoint décédé est régie par les dispositions transitoires de l'article 22 de cette loi selon lequel le juge sur la saisine des héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, peut décider que les pensions seront déduites du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi. Cette déduction ne se confond pas néanmoins avec une suppression de la prestation compensatoire. Compte tenu des charges actuelles de l'ex-épouse il convient d'ordonner en application de ces dispositions la déduction des pensions de reversion versées du chef du conjoint décédé du montant de la rente viagère servie à titre de prestation compensatoire


Références :

Article 22 de la loi du 30 juin 2000

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-05-28;02.04167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award