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28/05/2003 | FRANCE | N°02/02664

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 2003, 02/02664


ARRET N° X... C/ Y... BO./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 28 MAI 2003 RG : 02/02664 ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DES 28 FEVRIER etamp; 07 MARS 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Claude X... né le 09 Octobre 1963 à LAON (02) de nationalité française Maison d'Arrêt 02000 LAON Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me ENGUELEGUELE, avocat au barreau d'AMIENS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/6702 du 24/09/2002 accordée par le bu

reau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. ET : INTIMEE Madame ...

ARRET N° X... C/ Y... BO./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 28 MAI 2003 RG : 02/02664 ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DES 28 FEVRIER etamp; 07 MARS 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Claude X... né le 09 Octobre 1963 à LAON (02) de nationalité française Maison d'Arrêt 02000 LAON Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me ENGUELEGUELE, avocat au barreau d'AMIENS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/6702 du 24/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. ET : INTIMEE Madame Corinne Y... épouse X... de nationalité française 4 Avenue de l'Europe - Appt. 10 02000 LAON Comparante concluant par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me FOVIAUX du barreau de LAON. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/4986 du 25/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 25 Mars 2003 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie devant M. BONNET Z..., siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 Mai 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B... : M. BONNET Z..., en a rendu compte à la Cour composée de : M. C... etamp; Mme SEICHEL D..., qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE : A l'audience publique du 28 Mai 2003, l'arrêt a été prononcé par M. BONNET, Z... de Chambre, qui a signé la minute avec M. A..., Greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION :

Monsieur X... a relevé appel d'une ordonnance de non-conciliation

rendue les 28 février et 7 mars 2002 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LAON qui a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse - dit que l'autorité parentale sur les cinq enfants sera exercée exclusivement par la mère compte tenu de l'incarcération du père - rejeté la demande de pension alimentaire formée par la mère, le père se trouvant hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants - ordonné un examen médico-psychologique, la mission de l'expert consistant à donner son avis sur les mesures qui apparaîtraient utiles dans l'intérêt des enfants et sur l'opportunité d'organiser des rencontres au sein du parloir de la Maison d'Arrêt - dit que Mme X... sera tenue d'adresser mensuellement des nouvelles des enfants à son mari.

Monsieur X... demande à la Cour : - de dire et juger qu'il aura le droit de rencontrer ses enfants tous les quinze jours, en présence de leur mère, au parloir de la Maison d'Arrêt de LAON - subsidiairement, d'élargir les missions initialement confiées à l'expert qui aura en outre pour mission de se rendre à la Maison d'Arrêt, d'examiner M. X..., de dire s'il présente des traits psychologiques ou des dispositions psychiatriques contre-indiquant tout contact avec ses enfants.

Madame X... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2003.

SUR CE :

Vu les dernières écritures de M. X... du 30 septembre 2002 et

celles de Mme X... du 12 décembre 2002 ;

ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves, le parent qui en est privé conservant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et devant être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

ATTENDU que M. X... a été condamné par le Tribunal correctionnel de LAON, le 31 juillet 2001, pour des faits d'agressions sexuelles commis entre l'année 1997 et le mois de juillet 2001 sur la personne de sa fille, Gaùlle X..., alors mineure de quinze ans comme étant née le 27 juin 1988 ;

Que les faits dont s'agit ont été commis à de multiples reprises et pendant plusieurs années ;

Qu'en ce qui concerne la jeune Gaùlle, qui en a été la victime directe, l'organisation de droits de visite ne saurait être envisagée ;

Qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise médico-psycho-logique déposé par le Docteur E... que les enfants présentent tous des difficultés, même si elles sont inégales ;

Que l'expert évoque notamment, pour les trois aînés des garçons, une instabilité, une inhibition ou de l'inquiétude à l'idée de se rendre à la Maison d'Arrêt ;

Que des visites organisées au parloir de la Maison d'Arrêt n'apparaissent pas opportunes, d'autant qu'elles impliqueraient l'obligation, pour Mme X..., d'y conduire les enfants, ce qui la placerait dans une situation difficile compte tenu notamment des faits dont a été victime sa fille aînée ;

ATTENDU que les motifs graves évoqués par les dispositions de l'article 372-2-1 du code civil sont réunis, le premier juge ayant par ailleurs fait en sorte que M. X... puisse exercer le droit de surveillance prévu par les dispositions du même article et soit informé des choix impor-tants relatifs à la vie de ses enfants ;

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour étant suffisamment informée par les conclusions du rapport d'expertise déposé par le Docteur E..., le complément d'expertise sollicité par M. X... s'avérant ainsi inutile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats

en Chambre du Conseil

Reçoit l'appel

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Condamne M. X... en tous les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,

LE Z...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 02/02664
Date de la décision : 28/05/2003

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Refus - Motifs graves

Selon l'article 373-2-1 du Code Civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves, le parent qui en est privé conservant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et devant être informé des choix importants relatifs à ce dernier. De tels motifs peuvent résider dans la condamnation du père pour des faits d'agressions sexuelles sur la personne de sa fille mineure de 15 ans. Ainsi, l'organisation de droits de visite ne saurait être envisagée au parloir de la Mai- son d'Arrêt pour sa fille. Les trois fils présentent tous des difficultés, notamment une instabilité, une inhibition et une inquiétude à l'idée de se rendre à la Maison d'Arrêt. Cependant conformément aux dispositions de l'article 373-2-1, le père pourra exercer son droit de surveillance et être informé des choix importants re- latifs à la vie de ses enfants


Références :

Article 372-2-1 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-05-28;02.02664 ?
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