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28/05/2003 | FRANCE | N°02/01966

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 2003, 02/01966


ARRET N° X... C/ Y... BO./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 28 MAI 2003 RG : 02/01966 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 11 JANVIER 2002 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Z... X... née le 07 Août 1969 à DOULLENS (80) de nationalité française 22 Impasse Rouval 80600 DOULLENS Comparante concluant par Me LEMAL, avoué à la Cour et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle t

otale numéro 2002/1950 du 11/06/2002 accordée par le burea...

ARRET N° X... C/ Y... BO./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 28 MAI 2003 RG : 02/01966 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 11 JANVIER 2002 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Z... X... née le 07 Août 1969 à DOULLENS (80) de nationalité française 22 Impasse Rouval 80600 DOULLENS Comparante concluant par Me LEMAL, avoué à la Cour et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/1950 du 11/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. ET : INTIME Monsieur Farid Y... 2 Rue Suzanne Potet 80800 HAMELET Comparant concluant par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me SMYTH, collaboratrice de la SCP MONTIGNY-DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 26 Mars 2003 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives et le Substitut de M. le Procureur Général en ses conclusions et observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BONNET A..., M. B... etamp; Mme SEICHEL C..., qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 Mai 2003 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. En présence de M. D..., Substitut de M. le Procureur Général. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. E... F... : A l'audience publique du 28 Mai 2003, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, A... de Chambre, qui a signé la minute avec M. E..., Greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION :

Madame Z... X... a relevé appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2002 par le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS qui a notamment : - déclaré irrecevable l'action de Mme Z...

X..., - condamné Mme Z... X... à payer à M. Farid Y... la somme de 304,90 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Z... X... demande à la Cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement, - de déclarer M. Farid Y..., père de l'enfant Marc, Antoine, Adrien, Edgard, né le 26 août 1991, avec toutes conséquences de droit, - débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, donner acte à la concluante de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise biologique soit ordonnée par la Cour, l'expert ayant pour mission de procéder à un examen comparé des sangs et de l'ADN d'elle même, de l'enfant Marc X... et de M. Farid Y....

Monsieur Farid Y... sollicite de la Cour : - de dire forclose, irrecevable et mal fondée Mme Z... X... en l'ensemble de ses demandes, l'en débouter et confirmer le jugement , - subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

procéder à un examen des sangs et de l'ADN de Mme Z... X..., de lui-même et de l'enfant Marc X...,

donner un avis quant à la possibilité ou à l'impossibilité pour M. Farid Y... d'être le père de l'enfant Marc X..., - de dire que l'expertise sera diligentée aux frais avancés de Mme Z... X..., - de condamner Mme Z... X... à payer à M. Farid Y... une somme de 2.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel d'AMIENS demande à

la Cour de dire si la forclusion prévue par l'article 340-4 du Code Civil est encourue au vu des pièces produites, subsi-diairement, si l'action est recevable, d'ordonner une expertise biologique, et plus subsidiairement en rejetant l'action en recherche de paternité, d'allouer des subsides à l'enfant, le défendeur ne pouvant s'exonérer que par les conclusions d'une expertise excluant sa paternité.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2003.

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions de Mme Z... X... du 6 décembre 2002, celles de M. Farid Y... et celles de M. l'Avocat Général du 13 février 2003 ;

Sur la recevabilité de l'action

ATTENDU que l'enfant Marc X... est né le 26 août 1991à DOULLENS et qu'il est dépourvu de filiation paternelle, la reconnaissance souscrite le 10 septembre 1993 par M. Djelloul G... ayant été annulée par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS en date du 4 juin 1999 ;

ATTENDU que l'article 340-2 dispose que l'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant et que pendant sa minorité, seule la mère à qualité pour l'exercer ;

ATTENDU dès lors que la mère ne pouvait agir qu'ès-qualités de représentante de son enfant mineur ;

ATTENDU que l'article 340-4 du Code Civil prévoit que l'action en recherche de paternité doit être exercée dans le délai des deux années qui suivent la naissance, à moins que le père prétendu et la mère aient vécu pendant la période légale de conception en état de concubinage ou que le père prétendu ait participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, auxquels cas le point de départ dudit délai est prolongé jusqu'à la cessation du concubinage dans le premier cas et de la contribution dans le second cas ;

ATTENDU que le jugement déféré à la Cour déclarait Mme Z... X... irrecevable dans la mesure où les pièces versées aux débats sur ce point se limitaient à des relevés d'un livret dont le nom du titulaire n'apparaît pas et sur lesquels figurent des versements (et retraits) irréguliers dont la provenance n'est pas indiquée, ce qui ne rapporte pas la preuve d'une contribution régulière de M. Farid Y... à l'entretien de l'enfant ;

ATTENDU qu'en cause d'appel, Mme Z... X... ne fournit aucune pièce complémentaire à cet égard ;

ATTENDU qu'elle ne justifie ni avoir vécu en concubinage avec M. Farid Y..., ni que ce dernier ait contribué à l'entretien de l'enfant jusqu'à moins de deux années de l'introduction de son action en recherche de paternité ;

ATTENDU en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit Mme Z... X... irrecevable car forclose ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

ATTENDU que Mme Z... X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ATTENDU qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme Z... X... à verser à M. Farid H... une indemnité complémentaire de 300 Euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme Z... X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridic-tionnelle,

Condamne Mme Z... X... au paiement à M. Farid Y... d'une indemnité complémentaire de 300 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE A...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 02/01966
Date de la décision : 28/05/2003

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Procédure.

L'article 340-2 du Code civil dispose que l'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant et que pendant sa minorité seule la mère a qualité pour l'exercer. Ainsi la mère ne pouvait agir qu'ès qualités de représentant de son enfant mineur

FILIATION - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Délai - Délai de deux ans - Point de départ - Cessation de la contribution à l'entretien de l'enfant.

L'article 340-2 du Code civil prévoit que l'action en recherche de paternité doit être exercée dans le délai des deux années qui suivent la naissance, à moins que le père prétendu et la mère aient vécu pendant la période légale de conception en état de concubinage ou que le père prétendu ait participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, auxquels cas le point de départ dudit délai est prolongé jusqu'à la cessation du concubinage dans le premier cas et de la contribution dans le second cas. Cependant, des relevés d'un livret, dont le nom du titulaire n'apparaît pas et sur lesquels figurent des versements et retraits irréguliers dont la provenance n'est pas indiquée, ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une contribution régulière du prétendu père à l'entretien de l'enfant


Références :

Article 340-2 du Code civl

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-05-28;02.01966 ?
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