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29/04/2003 | FRANCE | N°03/00424

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 29 avril 2003, 03/00424


ARRET N°243 Me HERBAUT C/ STE ATOUT LEVAGE RO/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRÊT DU 29 avril 2003 RG :03/00424 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 10 janvier 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Maître HERBAUT Jean-Claude de nationalité Française 7 rue des Colimaçons 60600 CLERMONT "agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EUROPEENNE RECYCLAGE DECHETS METAUX- E .R .D .M. Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me ANDRIEU de la SCP SABLON- LEEMAN- BERTHAUD, avocats au barreau de BEAUVAIS.

ET : INTIMEE S

TE ATOUT LEVAGE 100 rue Louis Blanc 60160 MONTATAIRE "prise en ...

ARRET N°243 Me HERBAUT C/ STE ATOUT LEVAGE RO/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRÊT DU 29 avril 2003 RG :03/00424 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 10 janvier 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Maître HERBAUT Jean-Claude de nationalité Française 7 rue des Colimaçons 60600 CLERMONT "agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EUROPEENNE RECYCLAGE DECHETS METAUX- E .R .D .M. Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me ANDRIEU de la SCP SABLON- LEEMAN- BERTHAUD, avocats au barreau de BEAUVAIS.

ET : INTIMEE STE ATOUT LEVAGE 100 rue Louis Blanc 60160 MONTATAIRE "prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et plaidant par Me LE TARNEC , avocat au barreau de SENLIS. DEBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2003 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme. ROHART MESSAGER, CONSEILLER,, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 avril 2003 pour prononcer l'arrêt . GREFFIER : Mme X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y... : Mme ROHART-MESSAGER,Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. Z... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

A l'audience publique du 29 AVRIL 2003, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme X..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION * * *

Vu le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le Tribunal de Commerce de SENLIS : - a dit Me HERBAUT ès qualité mal fondé en sa demande à toutes fins qu'elle comporte, l'en a débouté, - l'a condamné ès

qualité à payer à la STE ATOUT LEVAGE la somme de 2.3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - l'a condamné ès qualité à payer au TRESOR PUBLIC une somme de 1.000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive, - a ordonné l'exécution provisoire de la décision, - a ordonné la communication au Régisseur des avances et des recettes du Tribunal de Grande Instance de SENLIS pour recouvrement de l'amende civile, - a condamné Me HERBAUT ès qualité aux dépens. [*

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 21 janvier 2003 et présentée par Me HERBAUT, ès qualité de liquidateur de la STE ERDM. *]

Vu la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe présentée par Me HERBAUT, ès qualité ,le 28 janvier 2003 et ses conclusions qui y étaient jointes, tendant à :

1) Vu les articles 450 et suivants du Nouveau code de procédure civile, les principes généraux du droit, prononcer la nullité du jugement,

2) Renvoyer la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient le 21 décembre 2001 devant telle juridiction ayant compétence commerciale du ressort de la COUR d'APPEL d'AMIENS.

3) Ordonner l'emploi des dépens à la charge du TRESOR PUBLIC avec faculté de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué. [*

Vu l'ordonnance du 29 janvier 2003 par laquelle le Premier Président de la présente Cour a autorisé Me HERBAUT à interjeter appel à jour fixe et, ce faisant, à assigner la STE ATOUT LEVAGE et a fixé l'affaire à l'audience du 27 février 2003.

Vu , enregistrée le 17 février 2003, la copie de l'assignation remise par l'appelante au secrétariat-greffe. *]

V, enregistrée le 25 février 2003, les conclusions présentées par la STE ATOUT LEVAGE et tendant à : - débouter Me HERBAUT ès qualité de

son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - constater que ses écritures ne tendent qu'au prononcé de la nullité du jugement, - en conséquence et si par impossible la Cour prononçait la nullité, à titre subsidiaire, renvoyer les parties à conclure au fond, étant précisé que si cette nullité était prononcée par la COUR d'APPEL d'AMIENS étant Cour d'Appel du Tribunal de Commerce de SENLIS, l'affaire pourrait, par voie d'évocation, être examinée au fond,

En toute hypothèse, - condamner Me HERBAUT , ès qualité à lui régler une somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner ès qualité aux entiers dépens d'appel dont distraction est requise au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué aux offres de droit. SUR CE,

Attendu que Me HERBAUT, ès qualité, sollicite la nullité du jugement aux motifs que le délibéré d'un an et de 20 jours à l'issue duquel celui-ci est intervenu est d'une telle durée qu'il frappe de "nullité le jugement qui en est l'aboutissement" ;

Attendu, toutefois, que si constitue une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité publique toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et si un retard anormal dans la conduite des procédures ou dans l'intervention d'une décision à l'issue d'un délibéré peut , eu égard aux circonstances, être constitutif d'un déni de justice caractérisant le manquement par l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle des individus, aucun texte n'assortit de nullité la méconnaissance par la juridiction saisie des dispositions de l'article 450 du Nouveau code procédure civile prévoyant le prononcé de la décision de justice à une date précise indiquée par le Président si celle-ci ne peut intervenir sur le champ ; que, par

suite, la demande tendant, pour les motifs susexposés, au prononcé de la nullité du jugement déféré ne peut être que rejetée. *

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Attendu que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de na pas faire droit à la demande formée par la société intimée sur le fondement de l'article susvisé.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ;

Le rejetant, déboute l'appelant, ès qualité , de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement ;

Le condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué ;

rejette la demande présentée par la STE ATOUT LEVAGE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 03/00424
Date de la décision : 29/04/2003

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Date - Date précise indiquée - Défaut - Nullité de la décision (non)

Si toute déficience caractérisée pour un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi peut constituer une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité publique, et si un retard anormal dans la conduite des procédures ou dans l'intervention d'une décision à l'issue d'un délibéré peut-être constitutif d'un déni de justice caractérisant le manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle des individus, aucun texte n'assortit de nullité la méconnaissance par la juridiction saisie des dispositions de l'article 450 NCPC prévoyant le prononcé de la décision de justice à une date précise indiquée par le président si celle-ci ne peut intervenir sur le champ.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-04-29;03.00424 ?
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