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29/04/2003 | FRANCE | N°02/00851

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 29 avril 2003, 02/00851


ARRET N° C/ COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRET DU 29 AVRIL 2003 RG :02/00851 JUGEMENT DUTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU 17 JANVIER 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURLURE26 Rue Carnot02600 VILLERS COTTERETS Comparants concluants par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me GELINET, avocat au barreau de PARIS. ET : INTIMES Maître Jean François Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PYRAMIDE INVESTISSEMENT anciennement DSPI GROUP,50 rue PIERRET51100 REIMS Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à l

a Cour et plaidant par Me GUERIN, avocat au barreau de R...

ARRET N° C/ COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRET DU 29 AVRIL 2003 RG :02/00851 JUGEMENT DUTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU 17 JANVIER 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURLURE26 Rue Carnot02600 VILLERS COTTERETS Comparants concluants par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me GELINET, avocat au barreau de PARIS. ET : INTIMES Maître Jean François Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PYRAMIDE INVESTISSEMENT anciennement DSPI GROUP,50 rue PIERRET51100 REIMS Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me GUERIN, avocat au barreau de REIMS SCI SCP 200027 Rue du Collège02200 SOISSONS Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me GUERIN, avocat au barreau de REIMSSARL DSPI GROUP27 Rue du Collège02200 SOISSONS Non comparante. DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2003, devant : M. LANNUZEL Président de Chambre, M BOUGON et Mme DELON Conseillers qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 avril 2003 pour prononcer l'arrêt et ont délibéré conformément à la Loi. Greffier : M. DROUVIN PRONONCE : A l'audience publique du 29 avril 2003, Mme LANNUZEL Président , assistée de M. DROUVIN, Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. ** * DECISION Vu le jugement rendu le 17 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de SOISSONS qui a :

-déclaré valable le congé sans offre de renouvellement pour motif grave et légitime délivré par la société DSPI GROUP PYRAMIDE le 24 septembre 1998, -dit en conséquence que la société ETABLISSEMENTS TURLURE est occupante sans droit ni titre des lieux sis 26 rue Carnot à Villers COTTERETS depuis le 1er avril 1999,
-ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard,
-fixé la somme de 915 euros par trimestre le montant de l'indemnité d'occupation due par la société ETABLISSMENTS TURLURE depuis le 1 er avril 1999 et payable :
*à Me Y..., ès-qualité de liquidateur de la société DSPI GROUP PYRAMIDE et à la SCI SCP 2000 la somme de 380 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné la société ETABLISSEMENTS TURLURE aux dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par la société ETABLISSMENT TURLURE selon déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour le 19 février 2002 ;
Vu les conclusions de l'appelante du 31 octobre 2002 demandant à la Cour infirmant le jugement déféré, à titre principal, de dire que les travaux à effectuer, aux termes du rapport d'expertise de M. B..., incombent à la bailleresse en ce qu'ils relèvent exclusivement de la vétusté des bâtiments, de condamner solidairement les intimés à lu payer la somme de 76.225 euros au titre de l'indemnité d'éviction, de fixer en tant que de besoin sa créance à l'égard de Me Y..., ès-qualité, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et, en tout état de cause, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les écritures du 15 octobre 2002 comportant appel incident de Me Y..., ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PYRAMIDE INVESTISSEMENT, anciennement dénommée DSPI GROUP, fonctions auxquelles il a été commis par le jugement rendu le 7 novembre 2000 par le tribunal de commerce de REIMS prononçant la liquidation judiciaire demandant à la Cour de déclarer la société ETABLISSEMENTS TURLURE irrecevable à lui demander paiement d'une indemnité d'éviction à défaut d'avoir déclaré régulièrement sa créance à la procédure collective et de la condamner à lui payer une double indemnité de 3.000 euros, d'une part, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SCP SCI 2000 du 15 octobre 2002 comportant appel incident demandant à la Cour de dire que seul l'auteur du congé pourrait être tenu au paiement de l'indemnité d'éviction et qu'en l'occurrence l'éventuelle créanceà ce titre est éteinte de sorte que la société ETABLISSEMENTS TURLURE ne peut prétendre au droit au maintien dans les lieux, d'ordonner l'expulsion de cette dernière sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé de la disposition des lieux qu'elle a acquis le 2 octobre 1999 outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2003 ;
SUR CE :
Attendu que la société DSPI GROUP, ancienne dénomination de la société PYRAMIDE INVESTISSEMENT a, par acte d'huissier en date du 24 septembre 1998, fait délivrer congé sans offre de renouvellement ni paiement d'une indemnité d'éviction en application de l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953 (devenu l'article L.145-17 du Code de Commerce) en invoquant les défauts d'entretien des lieux et d'exploitation commerciale, pour le 1er avril 1999 à la société ETABLISSEMENT TURLURE pour les locaux qu'elle occupe à VILLERS COTTERETS (AISNE) , 26 rue Carnot, en vert d'un bail en date des 24 et 25 avril 1975 ; qu'elle a vendu l'immeuble concerné par ce contrat à la SCI SCP 2000, publié au BODAC le 23 novembre suivant, prononçant sa liquidation judiciaire et commettant Me Y... aux fonctions de liquidateur ;
Attendu que dans le cas d'insuffisance ou d'inexactitude des motifs du congé ce dernier a néanmoins pour effet de mettre fin au bail et la décision constatant cette insuffisance ou cette inexactitude n'emporte pas offre de renouvellement mais seulement reconnaissance pour le locataire du droit à une indemnité d'éviction ; que la société ETABLISSEMENTS TURLURE ne reprend d'ailleurs pas devant la Cour sa prétention originaire tendant à voir constater la poursuite du bail et se borne à solliciter la condamnation solidaire de Me Y... aux fonctions de liquidateur ;
Attendu que dans le cas d'insuffisance ou d'inexactitude des motifs du congé de ce dernier a néanmoins pour effet de mettre fin au bail et la décision constatant cette insuffisance ou cette inexactitude n'emporte pas offre de renouvellement mais seulement reconnaissance pour le locataire du droit à une indemnité d'éviction ; que la société ETABLISSEMENTS TURLURE ne reprend d'ailleurs pas devant la Cour sa prétention originaire tendant à voir constater la poursuite du bail et se borne à solliciter la condamnation solidaire de Me Y..., ès-qualité ou à tout le moins à l'égard de celui-ci la fixation de sa créance, et de la SCI SCP 2000 au paiement d'une telle indemnité ;
Attendu qu'en l'état de la demande dont la Cour est saisie par la société ETABLISSEMENT TURLURE, il apparaît sans intérêt pour la solution du litige de rechercher si les motifs invoqués au soutien du congé délivré le 24 septembre 1998 étaient réels et présentaient une gravité suffisante pour priver la société locataire du droit à une indemnité d'éviction dès lors que la demande en paiement ne peut valablement être adressée à la SCI SCP 2000 et qu'elle est irrecevable à l'encontre de Me Y..., ès qualité ;
Attendu qu'en effet, de première part, l'indemnité d'éviction constituant une dette personnelle incombant au bailleur qui a refusé le renouvellement, en l'occurrence la société DSPI GROUP aujourd'hui dénommée PYRAMIDE INVESTISSEMENT, et non une sûreté réelle attachée à la propriété de l'immeuble de sorte que la vente de celui-ci n'a pas pour effet de la rendre opposable à l'acquéreur, la demande de l'appelante formée à l'encontre de la SCI SCP 2000 ne peut, quelle que soit la solution qui serait retenue quant à la validité des motifs du congé, être accueillie ; qu'il convient d'en débouter la société ETABLISSEMENTS TURLURE ;
Attendu que, de seconde part, le preneur à bail de locaux à usage commercial dont le bailleur a été mis en liquidation judiciaire postérieurement à un congé avec refus de renouvellement devant, en application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-43 du Code du Commerce, déclarer sa créance, laquelle a son fait générateur dans le congé, au passif de la liquidation et la société ETABLISSEMENTS TURLURE ne démontrant pas avoir procédé à cette déclaration ou avoir été relevée de forclusion, sans pouvoir faire grief à Me Y..., ès qualité, d'avoir méconnu les dispositions de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 alors qu'elle n'avait pas la qualité de créancier connu au sens de ce texte, le congé lui ayant été délivré sans offre d'indemnité d'éviction, la créance qui, pourrait résulter pour l'appelante de l'invalidation des motifs du congé serait éteinte en application de l'article 53 de la loi précitée, devenu l'article L 621-46 du Code de Commerce et sa demande est en toute hypothèse irrecevable ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TURLURE ne peut en conséquence se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux depuis le 1er avril 1999, date d'effet du congé, et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et en ses dispositions subséquentes sauf pour la Cour à dire que l'expulsion pourra être poursuivie à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Attendu que Me Y... es-qualité, et la SCI SCP 2000 ne démontrent aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'appelante que leur aurait causé son maintien dans les lieux ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TURLURE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Me Y..., ès qualité, et à la SCI SCP 2000 la somme de 750 euros chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'instance devant la Cour ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel principal et les appels incidents en la forme ;
Déboute la société ETABLISSEMENTS TURLURE de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée à l'encontre de la SCI SCP 2000 ;
Déclare irrecevable la demande de la société ETABLISSEMENTS TURLURE en paiement d'une indemnité d'éviction formée à l'encontre de Me Y..., es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PYRAMIDE INVESTISSEMENT
Constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la validité des motifs du congé délivré le 24 septembre 1998 ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions sauf à dire que l'expulsion de la société ETABLISSEMENTS TURLURE pourra être poursuivie faute par elle d'avoir quitté les lieux à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai ;
Y ajoutant ;
Déboute la SCI SCP 2000 de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Me Y..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PYRAMIDE INVESTISSEMENT, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société ETABLISSEMENTS TURLURE à payer à Me Y..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PYRAMIDE INVESTISSEMENT et à la SCI SCP 2000 la somme de 750 euros chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ;
Condamne la société ETABLISSEMENTS TURLURE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE-BOUVET-et ANDRE, avoué ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 02/00851
Date de la décision : 29/04/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Créance d'indemnité d'éviction - Congé délivré avant l'ouverture - // JDF

L'indemnité d'éviction constitue une dette personnelle et non une sûreté réelle attachée à la propriété de l'immeuble, de sorte que la vente de celui-ci n'a pas pour effet de la rendre opposable à l'acquéreur. Dès lors, le preneur à bail à usage commercial dont le bailleur a été mis en liquidation judiciaire postérieurement à un congé avec refus de renouvellement, doit en application de l'article 50 de la Loi du 25 janvier 1985, devenu L 621-43 du Code de Commerce, déclarer au passif de la liquidation sa créance, laquelle a son fait générateur dans le congé. Ne démontrant pas avoir procédé à cette déclaration ou avoir été relevée de forclusion, le preneur ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

RAPR Civ. 3°, 28 juin 2000, Bull., III, n° 132, p. 89 (rejet)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-04-29;02.00851 ?
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