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13/03/2003 | FRANCE | N°02/03855

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 13 mars 2003, 02/03855


ARRET N° M. X... C / Me Y... IRM / JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 13 MARS 2003 RG : 02 / 03855 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 septembre 2002. APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :
APPELANT Monsieur Jacques X... né le 09 février 1942 à LE VAUMAIN (60) Gérant de la STE PICARDIE AGENCEMENTS de nationalité française ... 60000 BEAUVAIS Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidan

t par Me HUE, avocat au barreau de PARIS.

ET : INTIME Maître Y....

ARRET N° M. X... C / Me Y... IRM / JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 13 MARS 2003 RG : 02 / 03855 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 septembre 2002. APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :
APPELANT Monsieur Jacques X... né le 09 février 1942 à LE VAUMAIN (60) Gérant de la STE PICARDIE AGENCEMENTS de nationalité française ... 60000 BEAUVAIS Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me HUE, avocat au barreau de PARIS.

ET : INTIME Maître Y... Mandataire judiciaire associé Membre de la SCP Z...A... ET Y... ...60600 CLERMONT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PICARDIE AGENCEMENTS. Assigné à domicile, suivant exploit de la SCP LEROI-BELLANGER, Huissiers de justice associés à CLERMONT, en date du 15 novembre 2002 à la requête de M. X.... Non comparant.

DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2003 ont été entendus l'avoué et l'avocat en leurs conclusions et plaidoiries devant M. ROCHE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 13 mars 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme DEBEVE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. ROCHE, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. ROCHE et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 13 MARS 2003, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier présent lors du prononcé.

DECISION La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du 03 septembre 2002 qui a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pendant cinq ans. Vu les conclusions de l'appelant du 21 octobre 2002 par lesquelles il prie la Cour de :- le dire recevable et bien fondé en son appel,- dire les articles L 625-5, L 625-8 et L 625-10 du Code de Commerce non conformes aux stipulations des articles 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et 15 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques,- en conséquence, écarter l'application de ces articles, infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à sanctions, à titre subsidiaire,- constater sa bonne foi,- en conséquence, infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à sanction,- condamner Me Y..., ès qualités aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué. Me Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE PICARDIE AGENCEMENTS, assigné à personne habilitée n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera réputé contradictoire à son encontre. Le MINISTERE PUBLIC s'en rapporte.

SUR CE, LA COUR Attendu que la SARL PICARDIE AGENCEMENTS était créée en 1991 et M. X... en était le gérant ; que par jugement du 19 octobre 1993 soit un an et demi après sa création le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS ouvrait le redressement judiciaire de la société et fixait au 30 août 1993 la date de cessation des paiements ; Que par arrêt du 27 mai 1999 la présente Cour fixait cette date au 30 septembre 1992 ; Que l'état des créances faisait apparaître un passif de 179. 153, 51 ? ; Que par requête du 03 avril 2002 Me Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE PICARDIE AGENCEMENTS sollicitait du tribunal qu'il statue sur une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. X... ; Que c'est ainsi que par acte du 23 mai 2002 M. X... était cité pour l'audience du 18 juin 2002 ; Que c'est dans ces circonstances qu'était rendu le jugement déféré.

Attendu que M. X... soutient que les articles 625-5 et suivants qui prévoient les sanctions personnelles de faillite personnelle et d'interdiction de gérer doivent s'analyser comme étant des sanctions pénales et que les textes susvisés ne seraient pas conformes au principe de la légalité des peines au motif que si la durée de la sanction ne peut être inférieure à cinq ans, aucun plafond n'est prévu par ceux-ci ; Mais attendu que la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, qui constituent des mesures d'assainissement de la vie économique ont pour unique objet d'éliminer de la vie des affaires des personnes incompétentes ou malhonnêtes dont la présence au sein du tissu économique constitue une source de danger pour les tiers, n'ont pas une nature de sanctions pénales ; qu'elles ne sont pas donc soumises au principe de légalité des délits et des peines ; Qu'il sera par ailleurs fait observer que la loi prévoit d'une part, de façon limitative les cas où une telle mesure peut être prononcée et d'autre part, la durée de la mesure puisque celle-ci ne peut être inférieure à cinq années et qu'elle ne peut être perpétuelle puisque le tribunal doit en fixer la durée ; Qu'il en résulte que les textes susvisés ne sont pas contraires à l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui consacre le principe de légalité des délits et des peines ni à l'article 15 du Pacte International relatif aux droits civiles et politiques.

Attendu que M. X... prétend encore être de bonne foi et soutient que le prononcé de sanctions personnelles suppose une intention frauduleuse ; Mais attendu qu'il est reproché à M. X... de ne pas avoir effectué une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 15 jours prévu par l'article L 625-5-5° du Code de Commerce ; qu'ainsi la présente Cour, par arrêt du 27 mai 1999, a mis en évidence que, dès le 30 septembre 1992, soit plus d'un an avant le jugement d'ouverture, la STE PICARDIE AGENCEMENTS avait un passif exigible de 1. 579. 721, 22 F alors que l'actif disponible n'était que de 231. 294 F de sorte qu'elle se trouvait manifestement en état de cessation des paiements ; que cette faute prend tout son relief eu égard à l'importance de l'insuffisance d'actif ; Que les motifs qui ont conduit le dirigeant à différer la déclaration d'état de cessation de paiements ou l'absence de caractère intentionnel de son abstention ne doivent pas être pris en considération et sont indifférents eu égard au but recherché par la mesure d'interdiction de gérer ; Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS La COUR ; Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me Y..., ès qualités ; Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ; au fond, confirme le jugement ; Déboute M. X... de ses demandes ; Laisse les dépens à sa charge. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre economique
Numéro d'arrêt : 02/03855
Date de la décision : 13/03/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Responsabilité - Faillite et interdictions - Effets -

La faillite personnelle et l'interdiction de gérer, qui constituent des mesures d'assainissement de la vie économique, ont pour unique objet d'éliminer de la vie des affaires des personnes incompétentes ou malhonnêtes dont la présence au sein du tissu économique constitue une source de danger pour les tiers, et n'ont pas une nature de sanctions pénales. Elles ne sont donc pas soumises au principe de légalité des délits et des peines. La loi prévoit à leur égard d'une part, les cas où une telle mesure peut être prononcée et d'autre part, la durée de la mesure qui ne peut être inférieure à 5 ans et non perpétuelle puisque le tribunal doit en fixer la durée. Les articles 625-5 et suivants du Code de Commerce ne sont donc pas contraires à l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui consacre le principe de légalité des délits et des peines, ni à l'article 15 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques


Références :

Décision attaquée : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS, 02 septembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-03-13;02.03855 ?
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