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27/02/2003 | FRANCE | N°02/00142

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 27 février 2003, 02/00142


ARRET N° M. X... Y.../ Me HERBAUT Mme X... Z.../JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 27 FEVRIER 2003 RG : 02/00142 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 03 juillet 2001

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN A... : APPELANT Monsieur Jacques X... né le 14 Mai 1955 à ALLONNE (60000) de nationalité Française 11 Allée des Asturies 35200 RENNES Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BACLET, avocat au bar

reau de BEAUVAIS.

ET : INTIMES Maître HERBAUT Jean-Claude 7 Rue d...

ARRET N° M. X... Y.../ Me HERBAUT Mme X... Z.../JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 27 FEVRIER 2003 RG : 02/00142 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 03 juillet 2001

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN A... : APPELANT Monsieur Jacques X... né le 14 Mai 1955 à ALLONNE (60000) de nationalité Française 11 Allée des Asturies 35200 RENNES Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS.

ET : INTIMES Maître HERBAUT Jean-Claude 7 Rue des Colimaçons 60600 CLERMONT ès qualités de liquidateur judiciaire de M. et Mme X.... Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS Madame Noùlle X... née le 26 Mars 1949 à CHAUMONT EN VEXIN (60240) de nationalité Française 4 Bis Rue de la Motte Picquet 35000 RENNES Assignée à Mairie, suivant exploit de Me VARIN, Huissier de justice à RENNES, en date du 28 novembre 2002, à la requête de M. X.... Réassignée à Mairie, suivant exploit de Me VARIN, Huissier de justice à RENNES, en date du 22 janvier 2003. Non comparante. DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2003 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. ROCHE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 février 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme B... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU C... : M. ROCHE, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. ROCHE et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 27 FEVRIER 2003, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme B..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION

Vu le jugement du 03 juillet 2001 par lequel le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et de Mme D... épouse X... en leur qualité de co-gérants de la STE FOBIE et de sur le fondement de l'article L 624-5 du Code de Commerce, Me HERBAUT, étant désigné en qualité de liquidateur. *

Vu l'appel interjeté par M. X... et les conclusions enregistrées le 19 avril 2002 et tendant à : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - en conséquence, infirmant le jugement, dire n'y avoir lieu à prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, - condamner Me HERBAUT aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LE ROY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. *

Vu, enregistrées le 17 octobre 2002, les conclusions présentées par Me HERBAUT, ès qualités de liquidation de la STE FOBIE et de M. et Mme X..., et tendant à : - débouter M. X... de ses demandes, fins et conclusions, - vu l'article L 624-5-1 du Code de Commerce, confirmer le jugement, - condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel avec, en ce qui concerne ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué qui en a avancé la plupart. *

Vu les réquisitions du MINISTERE PUBLIC, lequel s'en rapporte à justice. SUR CE,

Attendu qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Le 07 septembre 1991 était immatriculée au RCS de BEAUVAIS la SARL FORME ET BIEN ETRE dite FOBIE, au capital en dernier lieu de 22.867,35 ä, à l'effet d'exploiter directement un fonds de commerce

de centre de remise en forme et d'amincissement ainsi que d'activités d'esthétiques qu'elle venait d'acquérir.

Par jugement du 07 mars 2000 le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS ouvrait à l'endroit de la SARL FOBIE une procédure simplifiée de redressement judiciaire et par jugement du 11 avril 2000 il était contraint de mettre un terme à la période d'observation et de prononcer sa liquidation judiciaire.

L'actif réalisé s'est limité à la cession des éléments subsistants du fonds pour un montant de 300.000 F et le passif recensé s'est élevé à 4.886.591 F, d'où une insuffisance d'actif de (4.586.591 F) 699.221,29 ä.

M. X... a été co-gérant de la SARL FOBIE au moins du 04 avril 1997 au 07 mars 2000.

Des investigations auxquelles Me HERBAUT, ès qualités de liquidateur de la SARL FOBIE, a procédées, il lui est apparu que la SARL FOBIE avait tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et qu'à partir du 01 juillet 1999 jusqu'au 07 mars 2000, la SARL FOBIE s'était abstenue de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales.

Il a porté ces faits à la connaissance du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS lequel s'est saisi d'office sur le fondement de l'article L 624-5 du Code de Commerce à l'endroit de M. X... et de Mme D... épouse X... en leur qualité de co-gérant de droit de la SARL FOBIE.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement présentement déféré. *

Attendu qu'il échet, tout d'abord, de rappeler qu'en application des articles L 123-12 et suivants du Code de Commerce relatifs à la comptabilité des commerçants, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la

situation financière et du résultat de l'entreprise et même lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas à donner l'image fidèle précitée, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe ; que, de même si la valeur d'un élément d'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non ; les comptes annuels doivent en outre respecter le principe de prudence et pour leur établissement, le commerçant personne physique ou morale est présumé poursuivre ses activités. *

Attendu, en l'espèce, qu'il convient, en premier lieu, de relever l'insuffisance de dépréciation du compte d'immobilisation dès lors que les éléments subsistant du fonds de commerce n'ont pu être cédés que pour une valeur de 300.000 F alors que les immobilisations étaient portées dans les comptes sociaux clôturés au 30 juin 1999 pour une valeur nette de 2.361.000 F ; que, par ailleurs, la STE FOBIE enregistrait en chiffre d'affaires les abonnements annuels de ses clients dès leur encaissement et ce, quelle que soit la date d'exécution des prestations convenues ; que, par suite, le bilan arrêté au 30 juin 1999 est nécessairement irrégulier dès lors qu'il ne rend pas compte, au-travers du chiffre d'affaires indiqué, de la prestation effectivement facturée et exécutée sur l'exercice dont s'agit ni du passif correspondant au produit comptabilisé d'avance qui constitue une créance de la clientèle sur l'entreprise ; que l'appelant ne saurait s'exonérer des irrégularités comptables ainsi constatées au regard des prescriptions légales susrappelées en invoquant les erreurs éventuellement commises par l'expert-comptable de la STE FOBIE dès lors que celles-ci sont sans influence sur sa responsabilité propre s'attachant à sa qualité de dirigeant social ; qu'il ne saurait davantage - et pour les mêmes raisons - soutenir que

les faits reprochés ressortiraient de la responsabilité du centre de gestion ou du franchiseur de l'enseigne GYMNASIUM ; qu'en tout état de cause, et ainsi que l'intimé le relève pertinemment, le fait de comptabiliser immédiatement en chiffre d'affaires de l'année le prix d'abonnements payés par les clients pour une durée supérieure à celle d'un exercice social constitue une faute comptable caractérisée dont l'évidence exclut que le dirigeant social concerné nécessite pour son appréhension l'avis d'un expert-comptable ou de son franchiseur ; qu'enfin, alors que la STE FOBIE avait l'obligation de tenir un livre-journal enregistrant jour par jour l'ensemble des opérations affectant en actif comme en passif son patrimoine, elle n'a pu produire un tel document pour la période comprise entre le 01 juillet 1999 et le 07 mars 2000 ; que la production ultérieure du grand-livre des comptes ainsi que de la balance des comptes ne saurait satisfaire à l'obligation en cause dont le respect impose l'enregistrement des mouvements affichant l'entreprise au moment même où ceux-ci interviennent et non pas postérieurement ;

Qu'en conséquence, du 01 juillet 1999 au 07 mars 2000 la SARL FOBIE, par ses dirigeants sociaux, doit être regardée comme s'étant abstenue de tenir toute comptabilité au sens de l'article 9 précité ; que, dès lors, la violation grave et renouvelée de prescriptions comptables ainsi démontrée n'a pu qu'avoir une incidence obligée et nécessaire sur la cessation des paiements de l'entreprise et la création d'une insuffisance d'actif, et ce, indépendamment du montant précis de celle-ci ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait application en l'occurrence de l'article L 624-5 du Code de Commerce et ont prononcé à ce titre la liquidation judiciaire de M. X... ; que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé, dans les limites de l'appel interjeté. PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Mme X... ;

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ;

Au fond, le rejetant, confirme dans les limites dudit appel le jugement ;

Déboute M. X... de ses prétentions ;

Le condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 02/00142
Date de la décision : 27/02/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Cas - Comptabilité

En application des articles L 123-12 et suivants du Code de Commerce relatifs à la comptabilité des commerçants, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Le fait de comptabiliser immédiatement en chiffre d'affaire de l'année le prix d'abonnements payés par les clients pour une durée supérieure à celle de l'exercice social constitue une faute comptable caractéristique. De plus, la production ultérieure du grand livre des comptes ainsi que de la balance des comptes ne saurait satisfaire à l'obligation de tenir un livre journal dont le respect impose l'enregistrement des mouvements qu'affiche l'entreprise au moment même où ceux ci interviennent et non pas postérieurement. La violation grave et renouvelée des prescriptions comptables ainsi démontrée n'a pu qu'avoir une incidence obligée et nécessaire sur la cessation des paiements de l'entreprise et la création d'une insuffisance d'actif et ce indépendamment du montant précis de celui-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-02-27;02.00142 ?
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