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26/11/2002 | FRANCE | N°99/03472

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 26 novembre 2002, 99/03472


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2002 RG : 99/03472 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 23 JUILLET 1999 PARTIES EN CAUSE . APPELANTES STE AXA GLOBAL RISKS venant aux droits de L'U.A.P. S.A. d'Assurances au capital de 157.658.200 ä immatriculée au R.C.S. PARIS sous le numéro B 399227 354 4 rue Jules Lefebvre 75008 PARIS "agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège". PUIS : STE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE nouvelle dénomination de la STE AXA GLOIBAL RISK venant a

ux droits d le'U.A.P. S.A d'Assurance au capital de 157....

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2002 RG : 99/03472 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 23 JUILLET 1999 PARTIES EN CAUSE . APPELANTES STE AXA GLOBAL RISKS venant aux droits de L'U.A.P. S.A. d'Assurances au capital de 157.658.200 ä immatriculée au R.C.S. PARIS sous le numéro B 399227 354 4 rue Jules Lefebvre 75008 PARIS "agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège". PUIS : STE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE nouvelle dénomination de la STE AXA GLOIBAL RISK venant aux droits d le'U.A.P. S.A d'Assurance au capital de 157.658.200ä immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 399 227 354 4 rue Jules Lefebvre 75008 PARIS "agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège". CIE LE LLOYDS DE LONDRES Co-assureur, Cie d'Assurance 4rue des Petits Pères 75002 PARIS "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège" Comparantes concluantes par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me JOZON collaborateur de Me GRANDCOURT, avocats au barreau de Paris. ET : INTIMEES STE ARCHICUB 3 RUE Alfred Caster 67300 SCHILTIGHEIM "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège" Comparante concluante par laSCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoué à la Cour et plaidant par MeRUBIGNY, avocat au barreau deSTRASBOURG. STE VOILERIE DU SUD OUEST SA-VSO Avenue Descartes 33370 BORDEAUX "Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège" Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me TONNET, avocat au barreau de BORDEAUX. STE SOCOTEC ayant établissement 6/8 route de Creil 60300SENLIS "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège". Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et

plaidant par Me COURAUD substituant Me GODARD, avocats au barreau de PARIS. STE AGIBAT MTI 91 route de Champagne 69130 ECULLY "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège". Comparante concluante par Me LEMAL, avoué à la Cour et plaidant par Me DENARD, avocat au barreau de LYON. LES AGF 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS venant aux droits et obligations de la S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES 4 Avenue du Général de Gaulle 94072 CHARENTON LE PONT "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège". Comparante concluante par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE-ROBLIN, avoués à la Cour d'Appel de Paris et plaidant par Me CHEVALLIER, avocat au barreau de Paris. STE PARC ASTERIX SA BP 8 60128 PLAILLY "prise en la personne de ses représentants légaux domicilié pour ce audit siège". Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE DE SURIREY, avoué à la Cour et ayant puis avocat Me BLOCH du barreau des HAUTS DE SEINE. DEBATS : Al'audience publique du 22 février 2002 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et les avocats en leurs plaidoiries. COMPOSITION DE LA COUR LORS DE SDEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. ROCHE ET Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2002, pour prononcer arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X...
Y... :

Al'audience publique du 26 novembre 2002, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre qui a signé la minute avec Mme X..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION Statuant sur appel régulièrement interjeté par les STES AXA CORPORATES SOLUTIONS ASSURANCE( nouvelle dénomination de la SA AXA GLOBALS RISKS), venant aux droits de l'UAP et le LLOYDS DE LONDRES d'un jugement redu le 23 juillet 1999 par le Tribunal de Commerce de Senlis qui a : -dit la STE AXA GLOBALS RISKS ET LE LLOYDS DE LONDRES recevables mais mal

fondés en leur demande les en déboute, -dit la STE PARC ASTERIX recevable mais mal fondée en sa demande , l'en déboute, -condamne solidairement la STE AXA GLOBAL RISKS et le LLOYDS DE LONDRES à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le rapport de 78 %pour la la STE AXA et 22%le LLOYDS DE LONDRES, la somme de 40.000 F pour la STE ARCHICUB, la somme de 40.000F pour la STE VOILERIE DU SUD OUEST, la somme de 15.000F à la ste socotec, la somme de 40.000Fpour la STE ARGIBAT MTI et 25.000F pour la CIE ALIANZ VIA. Vu les conclusions des appelants, reçues au secrétariat -greffe le 6 avril 2001. Ceux ci demandent à la Cour de Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu le rapport de M. Z..., expert-JUDICIAIRE, Vu les articles L241-1, L 243-8, A243-1 du Code des Assurances ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, Vu l'article L121-12 DU Code des Assurances, Vu la quittance subrogative émise par le PARC ASTERIX au bénéfice de l'UAP, en date du 10 juin 1994. -prendre acte de al nouvelle dénomination de la STE AXA GLOBALS RISKS, désormais désignée STE AXA GLOBALS RISKS , désormais désignée STE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, -les déclarer (AXA , venant aux droits de l'UAP, et le LLOYDS DE LONDRES) recevables et biens fondés en leurs appels, -les déclarer( AXA, venant aux droits de L'UAP , et le LLOYDS DE LONDRES )recevables et biens fondés en leur appel, -infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré AXA GLOBALS RISKS et le LLOYDS DE LONDRES recevables en leur recours, Statuant à nouveau, -dire et juger que la toile de couverture du delphinarium qui s'est déchirée dan la nuit du 8 au 9 décembre 1993 et qui avait été conçue et réalisée sous le contrôle de SOCOTEC par les STES ARCHICUB, AGIBAT MTI et VOILERIE DU SUD OUEST, s'estrévélée impropre à sa destination, -déclarer les STES ARCHICUB,AGIBAT MTI, VOILERIE DU SUD OUEST et SOCOTEC, responsables in solidum des dommages subis par le PARC

ASTERIX du fait de la destruction de ladite toile de couverture, et ce par application des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, -dire et juger qu'elles ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère résultant d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, et qui serait susceptible de les exonérer de leur responsabilité, -dire et juger notamment que la STE PARC ASTERIX n'a pris aucun risque délibéré en faisant procéder à une reconstruction à l'identique suivant l'avis du premier expert judiciaire désigné à l'occasion du premier sinistre, -dire et juger que la responsabilité d'une telle reconstruction incombe exclusivement aux intervenants à la construction, qui ont failli à leur devoir de conseil, -réputer non écrite la clause figurant aux conditions Particulières de la Police Unique de Chantier N°B 31x0218, souscrite par le Parc Asterix auprès de la CIE ALLIANZ VIA ASSURANCES et visant à exclure de la garantie les dommages affectant le complexe de la toile et armatures, et ce par application des dispositions combinées des articles L 241-1, 243-8, A 243-1 du Code des Assurances ainsi que de l'annexe 1 à ce dernier article, -déclarer, en outre, à elles (compagnies appelantes) inopposable ladite clause d'exclusion, comme étant ni formelle ni limitée et de surcroît , non rédigée en caractères très apparents, en contravention avec les dispositions des articles L 113-1 et L 112-4 du Code des Assurances, En conséquence, -les déclarer (AXA ET LLOYDS) bien fondés en leur recours subrogatoire, par application des dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances, et en vertu de la subrogation conventionnelle consentie à l'UAP par le PARC ASTERIX, -condamner in solidum les STES ARCHICUB, AGIBAT MTI, voilerie du sud ouest et SOCOTEC au paiement : * à ,la STE AXA de la somme de 7.206.766, 12 F *au LLOYDS de la somme de 2.275.820, 88 F *et ce avec intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 10 juin 1994, date de la quittance subrogative, -condamner la CIE AGF

ASSURANCES , venant aux droits de la CIE ALLIANZ VIA ASSURANCES à garantir les STES ARCHICUB , AGIBAT et VOILERIE DU SUD OUEST des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence en principal de 5.066.240 F, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 juin 1994, date de la quittance subrogative, -ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du Code Civil, -condamner in solidum les STES ARCHICUB, AGIBAT et VOILERIE DU SUD OUEST, et la CIE AGF ASSURANCES, au paiement d'une somme de 100.000F à chacune(des sociétés appelantes)au titres des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, et ceux compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être directement recouvrés par la SCP LE ROY, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Vu les conclusions de la SA ARCHICUB, déposées au secrétariat-greffe le 16 mai 2000. Celle-ci requiert de la Cour de : -constater qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée dans les dommages subis par le PARC ASTERIX du fait de la destruction de la toile de couverture du delphinarium, -constater que M.LESUEUR, expert judiciaire, ne peut en aucun cas conclure sur la cause de déchirure de la toile du delphinarium, -constater que les dispositions de l'article 1792 alinéa 1er du Code Civil ne sont pas remplies -constater qu'en application de l'article 1792 alinéa 2 du Code Civil que l'expert Z... n'exclut pas que le dommage puisse provenir d'une cause étrangère, -constater que le Parc Astérix a été indemnisé en vertu de l'assurance dommages directs aux biens et perte d'exploitation consécutive Police UAP n° 6.762.472 qui prévoit les dégâts causés par les tempêtes, ouragans, trombes, tornades, cyclones, orages, grêles et neige, -constater qu'elle n'avait qu'une mission partielle, se limitant à la coordination des entreprises pendant la phase de

chantier et ne comportant ni la conception des ouvrages, ni les études techniques, ni les rappels d'offre et sélection des entreprises, En conséquence, -confirmer le jugement , À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour devrait retenir une quelconque responsabilité à son égard, -dire que la STE ALLIANZ VIA ASSURANCES devra garantir l'intégralité des montants qui pourraient être mis à sa charge compte tenu des incohérences relevées dans la police unique de ce chantier, À titre tout à fait subsidiaire, -dans l'hypothèse où la Cour devrait considérer que la garantie de la STE ALLIANZ VIA ASSURANCES ne serait pas acquise, lui réserver (à ARCHICUB)la possibilité d'appeler en garantie la STE PARC ASTERIX dont la responsabilité dans la négociation de la Police unique de chantier est indiscutable, -condamner la STE V.S.O. aux frais et dépens de son appel en garantie, En tout état de cause, -condamner les STE AXA et LLOYDS au paiement d'une somme de 80.000F sur le fondement d le'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * VU les conclusions de la SA VOILERIE DU SUD OUEST-dite VSO- reçues au secrétariat -greffe le 24 mars 2000. Celle ci prie la Cour de :

-débouter la STE AXA et le LLOYDS de leurs demandes, fins et conclusions, -ce faisant, confirmer le jugement , En conséquence, -constatant l'absence de cause déterminable du sinistre et les incertitudes du rapport d'expertise, dire n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité, le lien de cause à effet entre d'éventuels manquements de sa part et le sinsitre et ses conséquences dommageables n'étant pas démontré, -subsidiairement, pour le cas où la Cour d'Appel retiendrait sa responsabilité, dire et juger que la CIE ALLIANZ devra garantir l'intégralité du sinistre au titre de la

police unique de chantier, -encore plus subsidiairement, pour le cas où la Cour d'Appel écarterait la garantie de la CIE ALLIANZ, dire et juger que le PARC ASTERIX, -dire que cette faute l'a privée (V.S.O.) D'une garantie d'assurance qui aurait pris en charge l'intégralité du sinistre, -juger en conséquence qu'est illégitime la demande principale de la STE AXA et du LLOYDS les en débouter ou effectuer une compensation au titre des obligations, -subsidiairement encore, constatant la faute grave du maître d'oeuvre, la STE ARCHICUB, dans son devoir de conseil et de mandataire commun des entrepreneurs, -pour la souscription de la PUC, dire que cette société la relèvera indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, -encore plus subsidiairement, dire que les STE ARCHICUB, SOCOTEC, et AGIBAT la relèveront indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, -condamner la partie succombante à lui régler une somme de 80.0000Fsur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de droit. * Vu les conclusions de la STE SOCOTEC déposées au SECR2TARIAT-GREFFE le 9 avril 2001. Celle-ci demande à la Cour de : -confirmer le jugement, -constater que la cause du sinistre relève de conditions atmosphériques exceptionnelles et ne saurait donc engager la responsabilités des constructeurs, -constater l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, compte-tenu de sa parfaite connaissance des risques de déchirure de la toile, En conséquence, -déboute les CIES AXA et LLOYDS de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son égard, Vu l'article 1792 du Code Civil et l'article L 111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation. -constater qu'il n'est pas démonté qu'elle a failli à sa mission, aucune faute de conception ou d'exécution n'ayant été décelée, En conséquence, -la mettre purement et simplement hors de cause, Vu l'article 1382 du

Code Civil, -si une quelconque condamnation devait être prononcée à son égard il y aurait lieu de condamner la STE ARCHICUB, la STE AGIBAT MTI SA, la STE VSO ainsi que la STE ALLAINZ, leur assureur, à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant en principal, frais et accessoires, -enjoindre les STES PARC ASTERIX et ARCHICUB de produire les attestations d'assurance des différents intervenants à l'opération de construction et ce sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, -si la non garantie de la CIE ALLIANZ devait être retenue, il y aurait lieu de condamner la STE PARC ASTERIX et la STE ARCHICUB en sa qualoté de maître d'oeuvre, à la relever et garantire des condamnations qui ne pourraient être prises en charge parla CIE ALLIANZ et ce, dans le cadre de l'in solidum, -condamner les CIES AXA et LLOYDS ou tout autre succombant à lui verser la somme de 40.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamner, comme précédemment requis, aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SCP SELOSSE BOUVET et ANDRE, avoué et ce , conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Vu les conclusions de la STE AGIBAT MTI reçues au secrétariat-greffe le 15 mai 2000. Celle-ci requiert la Cour de : -confirmer le jugement, -en conséquence, constater que la CIE AXA ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part dans la survenance du sinistre allégué, -la mettre purement et simplement hors de cause, Subsidiairement , pour le cas où la Cour d'Appel retiendrait sa responsabilité, -dire et juger que la CIE ALLIANZ devra garantir l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de police unique de chantier, Pour le cas où la Cour écarterait la garantie de la CIE ALLIANZ, -condamner la STE ARCHICUB à la relever et garantir intégralement de toute condamnation au titre du manquement à son

devoir de conseil pour la souscription de la police de chantier, -condamner la CIE AXA solidairement avec le LLOYDS à lui payer la somme de 50.000F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de Me LEMAL, avoué sur son affirmation de droit. [* Vu les conclusions de la STE AGF ASSURANCES, venant aux droits de la SA ALLIANZ VIA ASSURANCES, déposées au secrétariat-greffe le 12 octobre 2001. Celle-ci prie la Cour de :

-dire mal fondés l'appel de AXA et du LLOYDS, -dire mal fondé l'appel incident de la STE PARC ASTERIX, -confirmer la décision entreprise, -en conséquence, dire qu'il y a cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code Civil et de la responsabilité des loueurs d'ouvrages, -subsidiairement, dire que l'ouvrage litigieux est exclu des garanties de la CIE AGF, -très subsidiairement, dire qu'en cas de condamnation de la CIE AGF, celle ci ne pourra dépasser la somme de 4.261.410F, les sociétés demanderesses ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice immatériel, -très subsidiairement, condamner le bureau de contrôle SOCOTEC à garantir de l'intégraité des condamnations prononcées contre elle, -condamner la STE AXA, le LLOYDS et la STE PARC ASTERIX au paiement d'une somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens, de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP ROBLIN, avoué dans des conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *] Vu les conclusions de la SA PARC ASTERIX-ci après le PARC ASTERIX- reçues au secrétariat-greffe le 12 juin 2001. Celui ci demande à la Cour de : -le recevoir en son appel incident, -lui donner acte de ce qu'il associe pleinement et entièrement à l'argumentation développée par des sociétés appelantes, -dire et juger que les garanties

souscrites par l'ensemble des intervenants auprès de la CIE ALLIANZ sont acquises et en conséquence condamner solidairement la STE ARCHICUB, la STE VOILERIE DU SUD OUEST, la STE SOCOTEC, la STE AGIBAT MTI et la STE ALLIANZ VIA ASSURANCES à lui régler la somme de 1.027.957 Fau titre de la franchise qu'il a supportée dans le cadre de son contrat d'assurance, -condamner les mêmes solidairement à lui régler la somme de 145.154, 16 F pour le traitement des infiltrations par joints et fissures du mur séparatif du bassin du delphinarium, -dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande qui a été formulée devant le tribunal par voie de conclusions, ce pour ARCHICUB, VOILERIE DU SUD OUEST, SOCOTEC et AGIBAT MTI, -dire et juger qu'en ce qui concerne ALLIANZ VIA, les intérêts courront à compter du 8 décembre 1995, date de sa réclamation, -déclarer la STE SOCOTEC irrecevable en ses demandes formulées pour la première fois devant la Cour, -condamner les mêmes solidairement à lui régler la somme de 20.000F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers est requise au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué aux offres de droit. SUR QUOI, LA COUR, Attendu qu'il peut être rappelé que : Le parc Astérix a fait édifier, pour abriter l'attraction dite DELPHINARIUM, une structure métallique recouverte d'une toile (de quelques 6000 m2). En suite d'un premier sinistre, du 2 novembre 1989, l'expert judiciaire Gérard CAUSSE-GIOVANCARLI, concluait, en son rapport daté du 5 décembre 1991, n'avoir pu mettre en évidence une quelconque erreur de conception technique ou malfaçon dans l'exécution de l'ouvrage. Relevant que ce 2 novembre 1989 il y avait eu sur le site une tornade limitée dans le temps et dans l'espace, avec u vent soufflant à plus de 165 kms/h, alors que la structure métallique textile, calculée pour un vent extrême de 136

km/h, ce conformément aux règles officielles, n'avait pas résisté à cette "sollicitation extrême" et s'était effondrée, l'expert préconisait une reconstruction à l'identique. La CIE D'ASSURANCES UAP a indemnisé son assuré le Parc Astérix. Dans ces conditions, l'ouvrage fut reconstruit à l'identique avec, néanmoins, certaines améliorations(allant en particulier dans le sens de la sécurité), notamment quant aux contraintes de traction dans la toile et aux fins de limiter une déchirure éventuelle, quant à un ancrage supplémentaire et un renforcement du mât principal. Une nouvelle étude avait été confiée aux STES ARCHICUB (architectes) par ailleurs titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre et AGIBAT (chargée des calculs théoriques de la structure textile...) Par la STE V.S.O (chargée de la confection de la couverture en toile de la structure métallique et de sa pose), la tout sous le contrôle de la STE SOCOTEC. Le nouvel ouvrage a été réceptionné le 8 juin 1991 pour les fondations supplémentaires par micro-pieux et les 7 juin et 12 décembre 1991 pour les charpente métallique et couverture en toile. Dans la nuit du 8 au 9 décembre 1993 un nouveau sinistre survenait, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ensuite de déchirures très importantes de la toile nécessitant sa dépose. ***** I - SUR L'APPEL PRINCIPAL. Attendu que notamment les appelants reprochent au tribunal d'avoir purement et simplement méconnu le fondement même de leur recours subrogatoire à l'encontre des divers intervenants à la construction, par application des dispositions d'ordre public de l'article 1792 du Code Civil, rédigé comme suit : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle

responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." Contrairement à ce que soutiennent l'ensemble des intimées, la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs n'implique nullement la démonstration par le maître de l'ouvrage ou son assureur subrogé, d'une quelconque faute à la charge de l'un, de l'autre ou de tous les intervenants à la construction. En effet, pèse sur eux, non pas une simple présomption de faute, mais une véritable présomption de responsabilité. Dès lors, qu'un dommage atteint la solidité de l'immeuble, ou le rend impropre à sa destination, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée (Cass.Civ.III, 1er février 1983, Gazette du Palais 1984, 1 page 269). Bien plus, par un arrêt récent, rendu le 1 er décembre 1999, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a opportunément rappelé que : "La mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres(Cass.Civ.III, 1er décembre 1999, Bull.Civ.III, n°230 page 161 ; Bulletin d'actualité Lamy Assurance, février 2000, page 10 ; RGDA2000, page 146)". Dès lors, le maître d'ouvrage n'a pas l'obligation de rapporter la preuve que le dommage procède d'un vice de la construction, pas plus que celle du lien de causalité entre l edommage et un vice. Il lui suffit ou à son assureur abrogé, d'établir l'existence d'un dommage atteignant la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination, ce qui est manifestement le cas en l'espèce. En effet, le sinistre a consisté en des déchirures très importantes de la toile du chapiteau abritant le delphinarium qui ont nécessité, dans les jours qui ont suivi, la découpe et la dépose de la toile de couverture pour assurer la sécurité des personnes et des biens . En outre, et contrairement à ce que voudrait laisser croire les sociétés intimées, il est apparu -au cours de l'expertise judiciaire-que le sinistre avait révélé un

défaut de conformité de la toile de couverture aux spécifications contractuellement garanties. En effet, conformément aux documents contractuels, ladite toile devait offrir une résistance au vent, jusqu'à une limite de 136 kms/h, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il est démontré par l'expertise que la vitesse mesurée du vent dans la région n'avait pas excédé, le jour du sinistre 112 kms/h, qu'aucun autre dommage ne s'était produit sur le site du PARC ASTERIX et que les désordres constatés dans la région n'avaient été que légers et en nombre réduit. Les constructeurs se trouvent donc bien dans l'incapacité de rapporter la preuve d'une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure, seule susceptible de les exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux en vertu d le'article 1792 du Code Civil. En ignorant l'ensemble de ces données, et en se contentant de relever que l'expert Z... (expert judiciaire commis à la suite du second sinistre) n'avait pas été en mesure de déterminer de façon formelle l'origine du sinistre, le tribunal a inversé la charge de la preuve et méconnu le régime spécifique de la responsabilité décennale des constructeurs. En outre, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, influencé en cela par l'ensemble des intervenants à la construction qui renouvellent devant la Cour le même argumentaire, la STE PARC ASTERIX, maître de l'ouvrage, réputé incompétent, car n'étant pas professionnel de la construction, n'a pris aucun risque délibéré en suivant le conseil du premier expert judiciaire, par hypothèse particulièrement qualifié, qui avait préconisé une reconstruction à l'identique après le premier sinistre. S'il s'est avéré, à l'occasion du second sinistre, que cette reconstruction à l'identique ne constituait pas la bonne solution, la responsabilité ne peut en incomber qu'aux seuls intervenants à la construction, qui en leur qualité de professionnels, étaient en mesure d'émettre, après le premier

sinistre , toutes les réserves, sur les risques que pouvait engendrer une telle reconstruction, ainsi que l'a très justement observé l'expert Z... [**][**][**] Mais attendu, et si effectivement le fait de la nature, lors de ce second sinistre ne peut être retenu comme cause étrangère, par contre c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le fait du PARC ASTERIX, maître d le'ouvrage constituait cause d'exonération, dans le cadre des dispositions de l'article 1792 du

Code Civil précité ; Que la Cour, qui cependant d'une part immédiatement y apportera certaines modifications et précisions d'autre part les complétera, fait globalement siens les motifs du jugement ainsi réappropriés : "Attendu qu'après le premier sinistre survenu en 1989, le PARC ASTERIX, maître de l'ouvrage, et son assureur l'UAP, sur les recommandations de l'expert judiciaire Gérard CAUSSE-GIOVANCARLI chargé d'en déterminer les causes ,ont décidé de reconstruire à l'identique ; "Attendu que ni les conditions atmosphériques au moment du second sinistre aujourd'hui litigieux ni les défauts relevés, qu'ils soient de laçage, de plissure, de résistance de la toile, n'ont permis à l'expert judiciaire Henri Z... de conclure de façon formelle à l'origine du sinistre ; "Attendu que Jack MERVIL, du Bureau Officiel agréé pour les tentes et structures textiles-dit B.V.C.T.S.-expert unanimement reconnu et contrôleur agréé pour tout bâtiment textile recevant du public, n'a révélé aucune anomalie pouvant remettre en cause la solidité de l'ouvrage ; "Attendu que reprenant le rapport d le'expert Z... qui conclut : "nous n'avons pas pu déterminer précisément l'origine du sinistre. La répétition de cet incident nous incite à penser que la solution choisie n'était pas la bonne et que le premier sinistre -même s'il es reconnu comme conséquence d'une tempête-aurait du inciter lesment l'origine du sinistre. La répétition de cet incident nous incite à penser que la solution choisie n'était pas la bonne et

que le premier sinistre -même s'il es reconnu comme conséquence d'une tempête-aurait du inciter les intervenants à plus de prudence ; "Nous insisterons sur le fait que des précautions supplémentaires ont été prises lors de la réfection de l'ouvrage, mais que les concepteurs avaient admis la possibilité de nouvelles déchirures en cas de conditions atmosphériques extraordinaires ; "Il a été démontré que lors du second sinistre, les conditions atmosphériques, bien qu'inhabituelles, ne dépassaient pas le seuil des tolérances admises dans les calculs ; "Ces déchirures se sont néanmoins produites et nous pensons que, compte-tenu d le avaleur d'u tel ouvrage, on ne peut risquer d'être contraint de le refaire dès qu'un méchant coup de vent se manifeste." "Il convient de constater avec cet expert que la réfection à l'identique n'était pas la bonne solution . "Que le maître d le'ouvrage l'a néanmoins prise et qu'il doit en assumer le risque ; "Que depuis ce second sinistre le delphinarium a été à nouveau recouvert en faisant appel aux mêmes sociétés mais en modifiant la structure ; "Qu'il convient de dire AXA GLOBAL RISKS et le LLOYDS DE LONDRES, recevables mais mal fondés en leur demande et de les débouter". [* Attendu , pour encore se référer au rapport d'expertise judiciaire et les citations d le'expert Z... pourraient être multipliées, que celui-ci a également écrit : "...cette déchirure peut être la conséquence d'une blessure antérieure de la toile, blessure qui pouvait être ou volontaire(acte de malveillance) ou accidentelle..."(page 52). "...Nous ne sommes pas à même d'extraire une seule cause irréfutable à la déchirure de la toile..."(page 53). *] Attendu, et pour compléter, comme annoncé, les motifs du tribunal que la Cour ajoute que : Il est démontré que c'est bien le Parc ASTERIX-certes après s'être entouré d'avis- qui, en dernier ressort, dans cette espèce tout à fait particulière tant par la personnalité du maître d'ouvrage que par la nature des travaux, a

véritablement décidé d ela reconstruction de l'ouvrage à l'identique, avec certaines améliorations susmentionnées. En effet le PARC ASTERIX, qui n'est pas le premier venu, voulait un delphinarium. Après le premier sinistre, couvert par sa compagnie d'assurances, PARC ASTERIX, que l'avis d le'expert CAUSSE-GIOVANCARLI ne pouvait qu'encourager à prendre cette mesure, a décidé de la reconstruction à l'identique, décision qui n'a pas été critiquée par les appelants, (eux-même entourés d'expert qualifiés) puisqu'ils ont assurés l'ouvrage. De cet ouvrage, l'expert Z... écrit(page 13) : "Il s'agit d'une oeuvre de conception et formes très audacieuses qui, au dire notamment de M. A..., ingénieur spécialisé, ne connaissait pas, ou très peu, d'équivalents en France et peut être même en Europe à l'époque de sa construction." Autrement dit, en toute connaissance de cause de la part d'un maître d'ouvrage aussi averti-non pas techniquement mais sur ce qui se faisait ou pouvait se faire en la matière-le PARC ASTERIX a voulu, pour ne pas dire exigé un réalisation quelque peu hors normes, ainsi en quelque sorte expérimentale pour laquelle n'existait d'ailleurs pas encore, du moins en France, de textes officiels concernant cette toile. Il subsistait donc à l'évidence des inconnues dans la fiabilité de la réalisation dont l'expertise sur le second sinistre constitue ou pourrait être une illustration puisqu'aucun élément pouvant engager la responsabilité des intimées ou de l'une ou l'autre de celles-ci n'a été dégagé par l'expert. Ainsi aucun des divers intervenants à la reconstruction du delphinarium ne peut se voir reprocher d'avoir failli à sa mission et notamment à une obligation de conseil qui à l'évidence n'aurait pu dissuader le maître de l'ouvrage de reconstruire et alors, comme déjà dit, qu'aucune erreur de conception ou de réalisation des divers intervenants n'a été démontrée, que le PARC ASTERIX voulait un nouveau delphinarium et ce dans le contexte

de l'expertise CAUSSE-GIOVANCARLI et d'une acceptation par les compagnies d'assurer l'ouvrage. Que de telles conditions autorisaient à juste titre le tribunal à retenir que le PARC ASTERIX-et pourrait -on ajouter ses compagnies d'assurances pour lesquelles il rentre dans le caractère aléatoire de leurs activités de supporter définitivement le coût d'un sinistre survenu dans de telles circonstances-devait assumer les risques de sa décision qui, en l'espèce, constitue une cause d'exonération totale des intimées au regard de l'article 1792 du Code Civil. [**][**][**][* II -SUR L'APPEL INCIDENT. Attensu que le PARC ASTERIX rappelle et fait valoir que :

Il a été indemnisé par ses assureurs l'UAP et Le LLOYDS, au titre de la garantie du risque tempête pour les dommages affectant la couverture du delphinarium et les pertes d'exploitation en résultant à hauteur de 9.482.587 F. Il a toutefois supporté du fait de ce sinistre une franchise s'élevant à 1.027.957 F dont il a vainement sollicité le règlement auprès de la CIE ALLIANZ en sa qualité d'assureur du chantier, par lettre du 8 décembre 1995. En outre, du fait de l'enlèvement du chapiteau formant la couverture du delphinarium, il a subi des infiltrations par joints et des fissures sur le mur séparatif du bassin. Ces désordres, constatés par l'expert dommage-ouvrage désigné par la CIE ALLIANZ(rapport SARETECdu 9 juillet 1996), n'ont pas été pris en charge par celle-ci. Leur coût s'élevait suivant devis d le'ENTREPRISE BREVY du 17 juillet 1996 à 132.360 F HT. Les travaux d'étanchéité du delphinarium ont finalement été exécutés et règlés pour un montant de 145.154, 16 F HT. *] Et attendu qu'il résulte des motifs du présent arrêt qui précédent, et ainsi de la confirmation du débouté des appelants, que le PARC ASRTERIX ne saurait réclamer à quiconque le montant de la franchise qu'il a dû supporter dans le cadre de l'indemnisation du sinistre par les appelants, s'agissant là d'une situation normale et alors

qu'aucune responsabilité extérieure ne peut être retenue. Attendu que les infiltrations et fissures sont consécutives à la disparition du chapiteau issu du sinistre dont il a été dit qu'il devait rester dans le cadre des polices liant le PARC ASTERIX aux appelants ; Attendu qu'il s'agit donc d'une conséquence dudit sinistre et que, compte tenu de ce qui précède sur la prise en charge de celui-ci, rien n'autorise à faire supporter le coût des travaux d'étanchéité par l'une quelconque des intimées, pas même par la seule CIE ALLIANZ dont la police dommage-ouvrage ne saurait être mise en oeuvre pour des désordres survenus dans de telles circonstances ; Qu'autrement dit, comme l'a précisé le tribunal, dont le jugement sera là encore confirmé, aucun lien direct entre les réfections effectuées et les travaux de reconstruction du delphinarium n'est démontré. [**][**][* Attendu que le PARC ASTERIX conservera la charge de ses dépens d'appel ; Que les STES AXA et LLOYDS condamnés au surplus des dépens verseront dans la proposition de 78 %pour AXA et 22% pour le LLOYDS, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les sommes de 6.000 ä à chacune des STES ARCHICUB, VSO et SOCOTEC, 3.800 ä à AGF ASSURANCES et enfin 2.000 ä à la STE AGIBAT pour frais hors dépens. *][**][**] PAR CES MOTIFS LA Cour ; Statuant contradictoirement ; Reçoit les appels principal et incident en la forme ; Donne acte à la STE AXA GLOBALS RISKS que sa nouvelle dénomination est AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES; Au fond ; Confirme le jugement ; DIT QUE LA STE PARC ASTERIX conservera la charge de ses dépens ; Condamne les STES AXA CORPORATE et LLOYDS DE LONDRES au surplus des dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des SCP J. Claude MILLON, Patrick PLATEAU et SOPHIE CREPIN, Hervé SELOSSE BOUVET et Dominique Anne CAUSSAIN et Jacques LEMAL, avoués ainsi qu'à verser dans le rapport de 78 % pour la STE AXA CORPORATE et de 22 % pour le LLOYDS les sommes de 6.000 ä à

chacune des STES ARCHICUB, VOILERIE du SUD OUESTet SOCOTEC, de 3.800ä à la STE AGF ASSURANCES et enfin 2.000 ä à la STE AGIBAT MTI pour frais hors dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99/03472
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-11-26;99.03472 ?
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